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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 24/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02267 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMDQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/02267 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMDQ
N° minute : 26/109
Code NAC : 80C
TK/AFB
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
M. [X] [G]
né le 02 Mai 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/5014 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DÉFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, Etablissement public national anciennement dénommé POLE EMPLOI, sis [Adresse 2], représenté par son directeur régional domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Valérie BIERNACKI membre de la SELARL DRAGON BIERNACKI PIRET, avocats au barreau de DOUAI, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 30 Avril 2026 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Teslima KHIARI, Juge, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière.
Débats tenus à l’audience publique du 08 Janvier 2026 devant Madame Teslima KHIARI, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 06 janvier 2016, POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL a informé Monsieur [X] [G] de l’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée initiale de 730 jours calendaires avec un premier versement prévu le 24 juin 2016 et pour un montant net journalier de 45,98 euros.
Suivant courrier en date du 16 janvier 2017, POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL a informé Monsieur [X] [G] de la reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée restante de 597 jours calendaires à compter du 04 novembre 2016 pour un montant de 45,98 euros.
Suite à un accident domestique, Monsieur [X] [G] a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la période allant du 09 janvier 2019 au 07 janvier 2022.
A compter du 25 janvier 2022, une pension d’invalidé de catégorie 2 lui a été attribuée.
En date du 25 avril 2022, Monsieur [X] [G] a introduit une demande d’ouverture de droits auprès de POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL.
POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL a informé Monsieur [X] [G] en date du 19 mai 2022 du refus d’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, refus réitéré par un courrier en date du 1er août 2022 et un courrier en date du 08 août 2022.
Monsieur [X] [G] a saisi le Médiateur régional des Hauts de France par courrier daté du 27 septembre 2022 afin de contester le refus d’allocation. Le médiateur régional a conclu à la conformité du rejet à la réglementation en vigueur.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Monsieur [X] [G] a assigné FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée PÔLE EMPLOI, devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de voir déclarer abusive la suppression des droits de Monsieur [X] [G] au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de condamner FRANCE TRAVAIL au paiement d’allocations ainsi qu’au paiement d’une indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
La clôture a été ordonnée le 15 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogée au 12 mai 2026.
Selon les termes de son assignation du 30 juillet 2024, Monsieur [X] [G] sollicite du tribunal de :
— Déclarer Monsieur [X] [G] recevable et bien fondé en son action ;
— Voir dire et juger abusive la suppression par France Travail anciennement dénommée Pôle Emploi des droits de Monsieur [G] [X] dus au titre de l’allocation d’aide retour à l’emploi ;
— Juger qu’il devait bénéficier d’une durée d’indemnisation de 240 jours ;
— Condamner FRANCE TRAVAIL au paiement des sommes suivantes :
* 11805,60 euros brut correspondant à la durée d’indemnisation due au titre de l’allocation retour à l’emploi (49,19 euros brut/jour x 240 jours) avec intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2022, ou à tout le moins à compter du 25 avril 2022 ;
* 5000 euros à titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— Condamner FRANCE TRAVAIL aux dépens ;
— Condamner FRANCE TRAVAIL à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi, Monsieur [X] [G] se fonde sur les articles L5312-1, L5422-2-1 et R5422-2 du code du travail. Il explique que son arrêt maladie n’a pas fait disparaître le reliquat de droit ouvert et que l’étude de la reprise du droit de l’allocation doit intervenir à sa demande. Il affirme remplir les conditions requises et rappelle les obligations d’information pesant sur FRANCE TRAVAIL. Monsieur [X] [G] estime que les informations affichées sur son espace personnel permettent d’affirmer que le reliquat est toujours valide. Il ajoute pouvoir bénéficier du versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi pour une durée de 240 jours indemnisables, pour un montant brut de 49,19 euros à partir de sa demande de réouverture des droits en date 25 avril 2022.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [X] [G] fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que du fait du traitement inadapté de sa demande, il a subi un préjudice moral, étant par ailleurs en invalidité. Il explique que FRANCE TRAVAIL a commis une faute par la négligence apportée à son dossier.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2024, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [X] [G] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes ;
— Condamner Monsieur [X] [G] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [X] [G] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter le débouté de la demande en paiement au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, FRANCE TRAVAIL, se fondant sur l’article 7 § 1er § 2 § 3 et §4 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, fait valoir que les conditions pour bénéficier d’un droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi, le demandeur doit justifier d’une fin de contrat de travail dans un délai de 12 mois précédant la veille de son inscription comme demandeur d’emploi ou le 1er jour du mois du dépôt de sa demande d’ouverture de droits. FRANCE TRAVAIL explique que ce délai est un délai de forclusion, qui s’impose à M. [G] dans la mesure où la dernière fin de contrat de travail le concernant date du 24 novembre 2017. FRANCE TRAVAIL ajoute que ce délai peut être allongé dans des cas limitativement énumérés, tels que la perception d’une pension d’invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie ou du fait de périodes de maladie par exemple. FRANCE TRAVAIL, indiquant que M. [G] a bénéficié, à l’intérieur du délai de forclusion, d’une période de maladie prise en charge pas la sécurité sociale et d’une période de pension d’invalidité de 2ème catégorie, en déduit un allongement de 1185 jours du délai de forclusion, l’établissant entre le 26 janvier 2018 et le 24 avril 2022, le délai étant ainsi toujours forclos pour M. [G] qui ne peut dès lors pas prétendre à une ouverture de droits.
Au visa de l’article 26 § 1 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage et l’article 8 de la loi n°79-11 du 03 janvier 1979, FRANCE TRAVAIL ajoute que le reliquat de 120 jours correspondant à la période d’indemnisation précédente, terminée le 08 janvier 2019, était déchu à la date de la réinscription de M. [G] sur la liste des demandeurs d’emploi le 25 avril 2022.
Enfin, sur le fondement de l’article 18 § 2 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, au cas où le tribunal déciderait que les conditions de reprise du reliquat étaient remplies, FRANCE TRAVAIL relève que la durée de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi auquel Monsieur [X] [G] peut prétendre est inférieure à 240 jours et le montant de l’allocation diminué au regard de la pension d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie perçue par Monsieur [X] [G].
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral, FRANCE TRAVAIL affirme avoir fait une exacte application de la réglementation d’assurance chômage et n’avoir commis aucune faute.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi
Sur le délai de forclusion
L’article 7 § 1 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que la fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, du premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocation prévue au §1er de l’article 39 a été déposée.
Aux termes de l’article 7 § 2 a) et b) de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, la période de douze mois est allongée des journées d’interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l’assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l’assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d’un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, et des périodes durant lesquelles une pension d’invalidité de deuxième ou troisième catégorie au sens de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d’une pension d’invalidité acquise à l’étranger, a été servie.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que Monsieur [X] [G] s’est inscrit comme demandeur d’emploi à la date du 25 avril 2022. Ainsi, la période de 12 mois à prendre en compte s’étale du 24/04/2021 au 24/04/2022.
Les attestations de paiement de l’Assurance maladie datées du 03 mai 2022 produites aux débats font état de ce que Monsieur [X] [G] a été bénéficiaire d’indemnités journalières pour la période allant du 09 janvier 2019 au 07 janvier 2022 soit un total de 1095 jours. Au titre de l’attestation de paiement de pension datée du 03 mars 2022 versée aux débats, à compter du 25 janvier 2022, Monsieur [X] [G] a été bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2, dont il bénéficiait encore au jour de sa demande d’ouverture de droits, soit pour une durée de 90 jours à la date du 24 avril 2022.
Ainsi, en application des textes susvisés, le délai de forclusion applicable à Monsieur [X] [G] est prolongé de 1185 jours. Dès lors, pour échapper à la forclusion, la fin du contrat de travail à prendre en considération pour l’ouverture de droit doit être intervenue entre le 26 janvier 2018 et le 24 avril 2022.
Il est constant que Monsieur [X] [G] justifie d’un contrat de travail ayant pris fin le 24 novembre 2017.
En conséquence, Monsieur [X] [G] était forclos dans sa demande d’ouverture de droits auprès de POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL au 25 avril 2022, il sera donc débouté de sa demande en paiement au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi.
Sur la déchéance des droits antérieurs
L’article 26 § 1 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage applicable à l’espèce, prévoit que le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, peut bénéficier d’une reprise de ses droits, c’est à dire du reliquat de cette période d’indemnisation, après application, le cas échéant, du § 5 de l’article 9 et de l’article 10, dès lors que le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date.
L’article 8 de la loi n° 79-11 du 3 janvier 1979 relative au contrat de travail à durée déterminée prévoit que les salariés involontairement privés d’emploi, qui bénéficient d’un revenu de remplacement et qui sont engagés par contrat à durée déterminée, retrouvent, à l’expiration du contrat, l’intégralité des droits auxquels ils auraient pu prétendre, sans préjudice des droits nouveaux que le contrat leur a fait acquérir.
L’article L5422-2-1 du code du travail prévoit que les droits à l’allocation d’assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d’indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation, dans les conditions définies dans les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20.
Aux termes de l’article R5422-2 du code du travail dans son I, lorsque l’intéressé a exercé une activité salariée alors qu’il n’avait pas encore épuisé les droits à l’allocation d’assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu’à leur épuisement.
Il ressort du courrier de POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL daté du 06 janvier 2016 que des droits à allocation d’aide au retour à l’emploi ont été ouverts au bénéfice de Monsieur [X] [G], pour une durée d’indemnisation de 730 jours calendaires, Monsieur [X] [G] étant indemnisable à partir du 24 juin 2016. S’il ressort des écritures de FRANCE TRAVAIL que la date d’ouverture des droits correspondant à cette indemnisation est le 28 décembre 2015, date également citée comme ouverture des droits dans le courrier de réponse rédigé par le Chargé d’appui territorial auprès du Médiateur Régional de FRANCE TRAVAIL, aucun élément ne permet d’expliquer ou de justifier une ouverture des droits au 28 décembre 2015. Dès lors, il conviendra de retenir la date du 24 juin 2016 comme date d’admission à la période d’indemnisation, au sens de l’article 26 § 1 de l’annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage.
Il est constant qu’au 09/01/2019, il restait un reliquat de 120 jours au bénéfice de Monsieur [X] [G].
Au sens des textes susvisés, le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation ne doit donc pas avoir dépassé la durée initiale de droits ouverts, soit 730 jours, augmenté de trois années, soit un total de 5 ans, c’est-à-dire 1825 jours.
Le délai permettant d’échapper à la déchéance s’est donc écoulé du 24 juin 2016 au 23 juin 2021.
Au regard du document U1 émis par la ONEM versé aux débats, Monsieur [X] [G] justifie d’une activité salariale pour les périodes du 09 janvier 2017 au 30 juin 2017 soit une période de 173 jours, du 03 juillet 2017 au 14 juillet 2017 pour une période de 12 jours et du 31 juillet 2017 au 24 novembre 2017 pour une période de 117 jours, soit un total de 302 jours.
Au sens des textes susvisés, cette période de 302 jours se cumule aux 1825 jours, pour un total de 2127 jours. La déchéance de droits ouverts le 24 juin 2016 était donc acquise le 21 avril 2022.
Ainsi, à considérer la date la plus tardive d’admission à la période d’indemnisation de Monsieur [X] [G], soit le 24 juin 2016, date à partir de laquelle Monsieur [X] [G] était indemnisable au titre de l’allocation retour à l’emploi au sens du courrier du 06 janvier 2016, le droit à reprise du reliquat des droits ouverts était déchu au 25 avril 2022.
Sur la demande au titre de dommages et intérêts
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Monsieur [X] [G] argue d’un préjudice moral et financier résultant de la négligence fautive de FRANCE TRAVAIL dans le traitement de sa demande ayant conduit à un refus d’indemnisation.
Or, il résulte des développements qui précèdent que FRANCE TRAVAIL, qui a régulièrement répondu aux interrogations et contestations de monsieur [X] [G], a justement conclu au refus d’indemnisation. Ainsi, monsieur [X] [G] ne démontre aucune faute commise par la défenderesse lui ayant causé un préjudice.
Dès lors, Monsieur [X] [G] sera débouté de sa demande en paiement au titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Eu égard à la position économique des parties, il conviendra de débouter FRANCE TRAVAIL de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [G] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande en paiement au titre des allocations d’aide au retour à l’emploi ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE FRANCE TRAVAIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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