Article 50-3 du Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019

Entrée en vigueur le 1 août 2024

Modifié par : Décret n°2024-853 du 30 juillet 2024 - art. 2

I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise pour les trois premières modulations l'affectation des employeurs dans l'un des secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des secteurs d'activité figurant à l'article 50-3-1.

Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.

Le décompte de l'effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 50-5.

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.

L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

Pour l'application du présent article, le franchissement par l'employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

L'affectation d'un employeur dans l'un des secteurs d'activité mentionnés dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa ou dans l'un des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

II.-Pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

1° Les dispositions de la présente sous-section sont, par dérogation au premier alinéa du I, uniquement applicables aux employeurs mentionnés à ce même alinéa qui ne relèvent pas des secteurs d'activité mentionnés à l'article 50-3-2 ;

2° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

3° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

4° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7.

III.-Pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

1° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

2° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

3° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au III de l'article 50-7 ;

IV.-Pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

1° La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d'activité auxquels le dispositif est applicable correspond par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du I, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 ;

2° Le septième alinéa du I de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

3° L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du I, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au IV de l‘article 50-7.

V.-Par dérogation au premier alinéa du I, pour les trois périodes d'emploi mentionnées aux II à IV, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi mentionné au même premier alinéa du I précise pour ces trois seules périodes les secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %.

Entrée en vigueur le 1 août 2024

Commentaires5

1Dispositif bonus-malus sur contributions chômage : les taux de séparation médians « 2022-2023 » sont confirmésAccès limité
www.legisocial.fr · 5 septembre 2023

2Dispositif bonus-malus sur contributions chômage : les taux de séparation médians sont connusAccès limité
www.legisocial.fr · 24 août 2022

3Bonus-Malus de l’assurance chômage
www.ellipse-avocats.com · 2 mai 2022

Les entreprises soumises à la modulation Seront soumises à ce nouveau dispositif de bonus-malus les entreprises suivantes : Les entreprises de 11 salariés et plus ; Les entreprises relevant des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa de l'article 50-3 de l'annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019. 7 secteurs d'activité sont concernés : Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, Transports et entreposage, Hébergement et restauration, […]

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Décisions7

1Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Ctx protection sociale, 2 septembre 2024, n° 23/00093

[…] [Localité 3] […] Plaidoirie : 03 juin 2024 […] Par application des dispositions des articles 50-2 et suivants de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, […] Il en résulte que la société [4] entre dans le champ d'application de la modulation du taux de contribution à l'assurance chômage tel qu'il résulte des articles 50-3 et 50-3-1 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019.

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[…] “les dispositions des articles 50-3 et suivants figurant à l'annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage sont-elles conformes aux dispositions de l'article L. 5422-12 du code du travail en ce qu'elles : […] L'article 50-9 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que I.-Le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au I de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus. […] 3° De l'âge du salarié ;

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[…] [Adresse 3], […] L'article 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. […] L'article 50-3 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.

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