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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 mars 2026
Affaire :N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3AF
N° de minute : 26/00180
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me LOSI
JUGEMENT RENDU LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A., [1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine LOSI de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d’allocations familiales d’ILE DE FRANCE,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Madame, [E], [R] , agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique avec accord des parties
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 19 janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 août 2022, l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a notifié à la Société, [1] son assujettissement au dispositif dit du « bonus-malus », ainsi que le taux de séparation de l’entreprise, son taux modulé de contribution à l’assurance chômage applicable à compter du 1er septembre 2022 de 5,05%.
Par courrier recommandé du 27 octobre 2022, la Société, [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF (ci-après le CRA).
Par un courrier en date du 10 décembre 2024, le CRA a notifié à la société sa décision du 9 décembre 2024, par laquelle il a rejeté le recours et confirmé la décision de l’URSSAF.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête, la Société, [1] sollicite du tribunal
À titre principal,
Annuler la décision de l’Urssaf du 29 août 2022 en ce qu’elle a assujetti la société au dispositif de modulation (bonus-malus) du taux de contribution à l’assurance chômage ;Annuler la décision de l’Urssaf du 29 août 2022 en ce qu’elle a notifié à la société le taux de séparation et le taux modulé de la contribution à l’assurance chômage ;Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 9 décembre 2024 confirmant la décision de l’URSSAF Ile de France du 29 août 2022 ;Annuler par voie de conséquence, la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable née le 27 décembre 2022.
À titre subsidiaire,
Condamner l’URSSAF Ile de France à verser à la société, [1], la somme de 279,610 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information générale à l’égard de la société, [1] ; En tout Etat de cause,
Condamner l’URSSAF Ile de France au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Soulevant un moyen tiré de l’illégalité externe, elle fait valoir que l’auteur de la décision attaquée est incompétent dès lors qu’il n’est pas identifiable ; que les décisions implicites et explicite de l’URSSAF attaquées sont insuffisamment motivées ; que l’URSSAF a manqué à son devoir d’obligation générale d’informations préalable à la notification de la décision du 29 août 2022.
Concernant la légalité interne de la décision, également contestée, elle soutient que la décision de l’Urssaf est illégale dans la mesure ou elle résulte d’une fixation par avance du champ d’application du dispositif sans égard aux efforts fournis par les secteurs concernées ;le dispositif viole en l’état le principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en instituant une différence de traitement entre les entreprises appartenant au secteur « transports et entreposage »dont fait partie la société, [1] et les autres entreprise ; elle ne retient pas les trois années civiles comme période de référence pour apprécier les critères et chiffres propres à la société, [1] ; le taux de séparation notifiés aux entreprises étaient invérifiables pour la contribution au titre de l’année 2022.
En défense, l’URSSAF sollicite du tribunal de :
Débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Confirmer la décision du 29 août 2022 notifiant le taux modulé de la contribution assurance chômage à compter du 1er septembre 2022;
Condamner la société, [1] à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner la société, [1] aux entiers dépens
Sur les moyens de forme, l’URSSAF fait valoir qu’aucun texte spécifique du code de la sécurité sociale n’exige, à peine de nullité, que la lettre de notification d’une décision soit signée ; la sanction d’une éventuelle nullité de ce chef n’est pas davantage prévue par les textes.
Il indique ne pas avoir manqué à son devoir d’information générale au motif toutes les informations concernant la notification de la décision d’assujettissement et de notification du nouveau taux modulé sont portés dans le corps du document, soit par renvoi à des sites contenant tous les textes réglementaires et législatifs applicables en la matière.
Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties et à la motivation de la présente décision pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la présente juridiction n’a pas compétence pour annuler les décisions des commissions de recours amiable, mais seulement de traiter en plein contentieux, les recours formés devant elle. La demande d’annulation des décisions de la, [2] ne seront donc pas traitées.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de forme de la décision
Sur l’identité de l’auteur de la notification et sa forme
L’article 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
L’arrêté du 21 juin 2022, pris en application de ce texte et applicable au présent litige, précise en son article 4 que le taux de séparation et le taux de contribution modulé mentionnés à l’article 50-15 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 sont notifiés à l’employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions, par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage.
En l’espèce, il résulte de l’étude du courrier établi le 29 août 2022 portant la décision contestée, que ce dernier émane bien de l’URSSAF, organisme chargé du recouvrement de l’assurance chômage, sans que les dispositions précitées n’imposent de connaître avec précision l’identité du rédacteur du courrier ni l’étendue de sa délégation pour ce faire.
La sanction d’une éventuelle nullité de ce chef n’est pas davantage prévue par les textes, si bien qu’elle ne peut être prononcée sur ce fondement.
Par ailleurs, l’arrêté précité permet une notification par voie dématérialisée, ce qui n’exclut aucunement une communication par le biais de l’espace personnel en ligne attribué au cotisant.
La société, [1] ne conteste pas avoir eu effectivement connaissance du courrier et de son contenu.
L’URSSAF a donc respecté le formalisme prévu pour la notification de la décision litigieuse, et cette dernière n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
Sur l’insuffisance de motivation
Aux termes de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
En l’espèce, la décision contestée est prise par l’URSSAF, qui est un organisme de sécurité sociale. Elle consiste en la notification d’un assujettissement au dispositif dit du « bonus-malus » et d’un taux modulé de contribution. Le courrier du 29 août 2022 ne fait mention d’aucun manquement qu’aurait commis l’entreprise assujettie, la soumission à ce dispositif n’étant subordonnée à aucun constat d’un manquement commis de la part du cotisant. S’agissant du paiement d’une cotisation en lien avec les effectifs de l’entreprise, et qui s’applique automatiquement une fois remplies les conditions d’assujettissement, la décision litigieuse ne peut être analysée en une sanction.
Les cas n°1, 3, 4, 5 6, 7 et 8 de l’article L211-2 précité, ne sont par ailleurs pas applicables au présent litige. Il s’en déduit que l’obligation de motivation prévue par les dispositions ci-dessus ne pèse pas, dans le cas d’espèce, sur l’URSSAF.
Il sera par ailleurs relevé que le défaut de motivation, fût-il caractérisé, n’entraîne pas la nullité mais la possibilité de contester sans restriction de date, l’acte insuffisamment étayé.
La décision attaquée ne sera donc pas annulée sur ce fondement.
Sur le manquement de l’URSSAF à son obligation d’information et la demande de dommages et intérêts
L’éventuel manquement de l’URSSAF à son obligation d’information engage sa responsabilité et donne droit, sous condition de la preuve du préjudice subi, à l’octroi de dommages et intérêts. Cela est rappelé par la demanderesse elle-même dans ses écritures.
Le manquement de l’organisme à son obligation d’information n’est pas sanctionné par la nullité de la décision concernée.
La notification du 29 août 2022 ne sera donc pas annulée sur ce fondement.
La société, [1] forme toutefois sur ce même fondement une demande indemnitaire à titre subsidiaire.
Sur ce point, il se déduit des dispositions de l’article R112-12 du code de la sécurité sociale que l’URSSAF est tenue d’une obligation générale d’information à l’égard de cotisants, dont le manquement est de nature à engager sa responsabilité.
En l’espèce, la notification contestée, du 29 août 2022 explique ce qui justifie l’assujettissement au dispositif « bonus-malus », les données à partir desquelles le calcul a été effectué à savoir l’effectif moyen annuel, le nombre de séparations et le taux de séparation de l’entreprise ainsi que le taux médian dans le secteur d’activités correspondant. Le courrier précise également les modalités de calcul du taux de séparation. La période concernée, « du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 » est également spécifiée.
Il résulte de ces éléments que le courrier de l’URSSAF comportait les indications nécessaires pour comprendre le mode de calcul du taux modulé appliqué au cotisant, et était ainsi suffisamment étayé pour répondre à l’obligation d’information générale incombant à l’URSSAF.
L’absence de réponse de la commission de recours amiable, entité distincte de l’URSSAF elle-même, ne peut constituer un manquement de cette dernière à son obligation d’information, la société demeurant libre de contacter l’URSSAF directement afin de lui soumettre, par ailleurs, ses interrogations éventuelles.
Faute pour elle de démontrer tout manquement de la part de l’URSSAF, la société, [1] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le fond
Sur la période de référence prise en compte pour le calcul du taux de séparation
L’article 50-3 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, dans sa version applicable au litige, dispose que : « La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l’année N-4 et le 31 décembre de l’année N-2.
L’année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d’application du seuil mentionné au premier alinéa.
L’année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d’application du seuil mentionné au premier alinéa.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile. »
L’article 50-7 du même décret dispose que « I.- La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l’année N-3 et le 31 décembre de l’année N-1.
L’année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 51.
L’année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 51.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
Sont prises en compte dans la période de référence :
1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d’une fin de contrat de travail ou d’une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l’entreprise uniquement s’il s’agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est imputée à l’employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.
II.- Par dérogation au I, pour la première période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 »
En l’espèce, l’URSSAF a indiqué comme période de calcul du taux médian de la société, [1], celle allant « du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 », correspondant à la première période d’emploi mentionnée au II de l’article 50-7 précité. La société, [1] indique dans ses écritures que « cette mesure « transitoire » (…) est injustifiée, et contraire à l’essence du dispositif, lequel repose sur une période dite d’observation suivie ensuite d’une période d’application permettant d’apprécier l’impact du changement de comportement des employeurs ». Cet argument n’explique aucunement en quoi l’URSSAF, qui a fait application des dispositions règlementaires de l’article 50-7 II en retenant la période prévue par ce texte, a pris en compte une période erronée.
Il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier le caractère fondé ou non des dispositions règlementaires applicables, et dont il est démontré que l’URSSAF a ici fait une correcte application.
La décision du 29 août 2022 ne sera donc pas annulée sur ce fondement.
Sur le décompte de l’effectif moyen annuel et les ruptures à prendre en compte
Aux termes de l’article 50-5 du décret n°2019-797 précité, « I.-Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise.
Le décompte de l’effectif de l’entreprise est effectué conformément à l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
Le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l’article 50-6, à la somme :
1° Du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;
2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi précitée.
Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l’employeur dans l’attestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
II.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la première période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle s’applique le taux majoré ou minoré mentionné à l’article 50-2, le taux de séparation de l’entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l’entreprise sur la période de référence mentionnée au II de l’article 50-7 par l’effectif de l’entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.
III.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la seconde période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle s’applique le taux majoré ou minoré mentionné à l’article 50-2, le taux de séparation de l’entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l’entreprise sur la période de référence mentionnée au III de l’article 50-7 par l’effectif de l’entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.
IV.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la troisième période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle s’applique le taux majoré ou minoré mentionné à l’article 50-2, le taux de séparation de l’entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l’entreprise sur la période de référence mentionnée au IV de l’article 50-7 par l’effectif de l’entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence. ».
Aux termes de l’article 50-6 du même décret, pour l’application de l’article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l’exception:
1° Des démissions ;
2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l’article L. 1251-1 du code du travail ;
3° Des fins de contrat d’apprentissage mentionné à l’article L. 6221-1 du même code ;
4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1 du même code ;
5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l’article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l’article L. 5132-6 du même code ou à l’article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l’article 67 de cette même loi ;
6° Des fins de contrat unique d’insertion mentionné à l’article L. 5134-19-1 du même code ;
7° Des fins de contrat de travail ou des fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 du même code.
Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 7°, le taux de contribution à la charge de l’employeur correspond à celui mentionné à l’article 50-1.
En l’espèce, dans un moyen de nature similaire au précédent, la requérante conteste non l’application des dispositions règlementaires précitées de la part de l’URSSAF, mais la cohérence et le bien fondé du dispositif lui-même, ce que la présente juridiction n’a pas compétence pour trancher, la légalité des actes règlementaires relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, hors exception.
Il ne résulte d’aucun des moyens soutenus que l’URSSAF Ile-de-France a fait une application erronée des textes susvisés. Il résulte à l’inverse des écritures de l’URSSAF que cette dernière a calculé les taux litigieux en se fondant sur les contrats mentionnés aux articles 50-5 et 50-6 précités. L’URSSAF expose dans ses écritures l’origine règlementaire du taux médian et le mode de calcul du taux de séparation de la société, [1].
La décision du 29 août 2022 n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
Sur l’absence de transparence dans le mode de calcul du taux de séparation et le caractère manifestement erroné du taux de séparation retenu
Aux termes de l’article L 5422-12 du code du travail, les taux des contributions et de l’allocation sont calculés de manière à garantir l’équilibre financier du régime.
Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :
1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions, des licenciements mentionnés à l’article L. 1226-2-1 et des licenciements pour faute grave ou faute lourde, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;
2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;
3° De l’âge du salarié ;
4° De la taille de l’entreprise ;
5° Du secteur d’activité de l’entreprise.
Les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° du présent article, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi, peuvent être communiquées à l’employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage, dans des conditions prévues par décret.
Ledit décret date du 20 juillet 2023, et a été publié au Journal Officiel le 21 juillet 2023 ; ce n’est qu’à compter de cette date que la liste des fins de contrats de travail a pu être communiquéé aux employeurs, dans le cadre des dispositions du nouvel article D5422-3 du code du travail.
En l’espèce, la société, [1] reproche à l’URSSAF de ne pas lui avoir communiqué cette liste dans le cadre de l’assujettissement au dispositif bonus-malus pour l’année 2022. Il résulte des écritures des deux parties que ladite liste a bien été mise à la disposition de la société le 8 septembre 2023.
Or, aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoyant cette communication avant juillet 2023, un tel manquement ne peut être reproché à l’organisme pour la période antérieure, de 2021 à 2022.
La société, [1] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la décision litigieuse sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire de report du malus
L’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans le champ d’application du bonus-malus, prévoit une exclusion de certains employeurs de ce dispositif pour la première modulation, correspondant à la période de crise sanitaire. Ainsi en est-il notamment pour le secteur notamment du « Transport et Entreposage ».
A son article 5, cet arrêté prévoit qu’en application du 1° du II de l’article 50-3 de l’annexe A du décret n° 2019-797 susvisé, les employeurs dont le code IDCC déterminé conformément à l’article 2 et dont le code APE de l’entreprise constaté à la date de publication du présent arrêté correspondent aux codes mentionnés à l’annexe 5, ou les employeurs dont l’activité principale est mentionnée à la même annexe, sont exclus du champ d’application du bonus-malus pour la première période d’emploi mentionnée à l’article 51 de l’annexe A du décret n° 2019-797 susvisé, au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions.
En l’espèce, la société, [1] soutient que malgré son code APE, elle relève du secteur « Transport et Entreposage » et doit, au vu de la nature de son activité, auxiliaire des sociétés de transports aériens qui constituent sa clientèle, bénéficier du dispositif de report à 2023, de l’application du malus, soulignant la situation de dépendance de la société à l’égard du secteur du transport aérien fortement impacté par la crise sanitaire.
L’URSSAF rappelle que les conditions prévues à l’arrêté précité, de code IDCC (identification de la convention collective) et de code APE (activité principale exercée) figurant en annexe 5 de l’arrêté du 28 juin 2021, sont cumulatives pour l’application du report du malus.
Il résulte de l’étude de l’article 5 de l’arrêté du 28 juin 2021 précité, que l’exclusion d’un employeur du dispositif bonus-malus repose à la fois sur son code APE et sur son code IDCC. A ce titre, le code IDCC attribué à la société, [1] ne figure pas sur la liste de l’annexe 5 de l’arrêté du 28 juin 2021.
Ainsi, nonobstant les difficultés exposées par la société dans les deux accords d’entreprise de performance collective de 2018 et 2021 qu’elle produit, il ne peut lui être octroyé une exclusion que les dispositions règlementaires ne prévoient pas.
La société, [1] sera donc déboutée de sa demande de report.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société, [1] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société, [1], succombant à l’instance et condamnée aux dépens, à verser à L’URSSAF une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’ancienneté de l’affaire, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE la société, [1] de sa demande d’annulation de la décision de l’URSSAF Ile-de-France du 29 août 2022 ;
En conséquence,
CONFIRME la décision du 29 août 2022 notifiant à la société, [1] le taux modulé de la contribution assurance chômage à compter du 1er septembre 2022 ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande d’exclusion du dispositif « bonus-malus » pour le premier exercice ;
DEBOUTE la société, [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société, [1] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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