Article 50-5 du Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019

Entrée en vigueur le 1 août 2024

Modifié par : Décret n°2024-853 du 30 juillet 2024 - art. 2

I.-Le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l'article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise.

Le décompte de l'effectif de l'entreprise est effectué conformément à l'article L. 130-1 du code la sécurité sociale.

Le nombre de séparations imputées à l'entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l'article 50-6, à la somme :

1° Du nombre d'inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;

2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi précitée.

Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l'employeur dans l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

II.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au II de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.

III.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la seconde période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au III de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.

IV.-Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la troisième période d'emploi mentionnée à l'article 51 au cours de laquelle s'applique le taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux de séparation de l'entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l'entreprise sur la période de référence mentionnée au IV de l'article 50-7 par l'effectif de l'entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence.

Entrée en vigueur le 1 août 2024

Commentaires5

1Dispositif bonus-malus sur contributions chômage : les taux de séparation médians « 2022-2023 » sont confirmésAccès limité
www.legisocial.fr · 5 septembre 2023

2Dispositif bonus-malus sur contributions chômage : les taux de séparation médians sont connusAccès limité
www.legisocial.fr · 24 août 2022

3Bonus-malus : décryptage d'un mode de calcul complexe et opaque
editions-legislatives.fr · 22 novembre 2019

On comprend mieux pourquoi à la lecture du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage suivi du décret dit "coquilles" n° 2019-1106 du 30 octobre 2019 : le calcul de ce "bonus-malus" semble éminemment complexe. […] par exemple dans son Dossier de référence de la négociation pour l'assurance chômage de novembre 2018 ; ou l'étude du Trésor d'avril 2019 intitulé "Le développement des contrats de très courte durée en France". (2) Article 50-10 du décret n° 2019-797 du 26/07/2019. (3) Article 51 du […] décret n° 2019-797 du 26/07/2019. (4) Article 50-3 du décret n° 2019-1106 du 30/10/2019. (5) Article 50-3 du décret n° 2019-1106 du 30/10/2019. (6) Par exemple, […]

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Décisions15

[…] elle soutient que la décision de l'Urssaf est illégale dans la mesure où elle ne retient pas les trois années civiles précédant le paiement de la contribution modulée à l'assurance chômage comme période de référence, comme le prévoit l'article 50-7 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage ; que la transparence de la procédure, […] L'article 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi. […] 5° Opposent une prescription, […] L'article 50-6 énonce que : « Pour l'application de l'article 50-5, […]

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[…] La société [2] expose en se fondant sur l'article 50-15 du décret nº2019-797 du 26 juillet 2019 et l'article 4 de l'arrêté du 21 juin 2022 que la décision attaquée a été prise par le gestionnaire de recouvrement de l'URSSAF, qu'aucune information n'est donnée sur l'identité de ce gestionnaire de recouvrement, ni sur la possibilité pour ce dernier de prendre une décision au nom de l'URSSAF, […] 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; […] Elle précise que conformément aux dispositions de l'article 50-5 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, […] L'article 50-7 du décret nº 2019-797 du 26 juillet 2019, en sa version applicable au litige, […]

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[…] Elle conteste le fait que cette notification ait été adressée par message électronique et non par courrier et invoque les dispositions de l'article 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, […] 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; […] Les explications données par l'URSSAF dans les courriers de notification du 29 août 2022 et du 6 octobre 2022 correspondent aux définitions règlementaires auxquelles ledit courrier renvoie, et en particulière à celle du taux de séparation prévue à l'article 50-5 du décret nº2019-797 du 26 juillet 2019.

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