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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00817 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SGC5
AFFAIRE : S.A.S.U. [3]
NAC : 89R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[E] [V], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maîtree Florence MILAN, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par courrier du 29 août 2022, l'[9] ([10]) Midi-Pyrénées a notifié à la société SASU [2] l’application du taux modulé plafond de 5,05 % à compter du 1er septembre 2022 au titre de sa contribution d’assurance chômage.
Par courrier electronique du 6 octobre 2022, l'[13] a notifié à la société [2] l’application d’un nouveau taux de 4,86% en annulation et remplacement de la notification du 29 août 2022.
Par courrier du 21 novembre 2022, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de l'[13] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête du 13 mars 2023, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté son incompétence, a ordonné le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse et a réservé les dépens.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
La société [2] demande au tribunal d’infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable en ce qu’elle a rejeté ses demandes, d’annuler la décision de l’URSSAF Midi-Pyrénées du 6 octobre 2022 en ce qu’elle lui a notifié un taux de séparation et un taux modulé de la contribution à l’assurance chômage, ordonner à l'[13] de lui rembourser des contributions d’assurance chômage acquittées sur la base de cette décision de l’organisme sociale du 6 octobre 2022.
Elle conclut à la condamnation de l'[13] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[13] demande au tribunal de valider la décision administrative du 6 octobre 2022, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 février 2024 et de condamner la société [2] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS :
I. Sur la compétence de l’auteur de la décision du 6 octobre 2022 :
À l’appui de son recours, la société [2] sollicite l’annulation de la décision du 6 octobre 2022 en raison de l’incompétence de son signataire et soutient que le gestionnaire du recouvrement a pris cette décision seul sans avoir été habilité à le faire par le directeur par une délégation de signature ou un pouvoir.
Elle conteste le fait que cette notification ait été adressée par message électronique et non par courrier et invoque les dispositions de l’article 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, l’article 4 de l’arrêté du 21 juin 2022 relatif aux modalités d’établissement et de notification du taux de contribution à l’assurance-chômage modulé par le bonus-malus, pris en application du décret du 29 juillet 2019 et les articles D.253-4 et D.253-6 du code de la sécurité sociale.
En défense, l’URSSAF invoque un arrêt rendu par la cour de cassation le 22 mars 2004, selon lequel l’absence de nom, prénom et de signature d’une décision administrative de l’URSSAF ne peut justifier l’annulation de celle-ci.
L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, il est admis que l’omission de ces mentions n’est de nature à entrainer l’annulation de la décision concernée que si elle cause un grief faisant obstacle à la contestation du destinataire.
Par ailleurs, la notification du taux de contribution modulé ne constitue pas une contrainte, ni une lettre d’observation suite à un contrôle, document dont la loi exige qu’ils soient signés.
Il suffit que le document fasse mention de l’organisme social qui l’a émis.
L’absence de signature n’affecte donc pas la validité de cette lettre de notification qui ne comporte pas de signature mais l’organisme dont elle émane, avec l’adresse postale, le site en ligne et le numéro de téléphone.
En l’espèce, la société ne mentionne aucun grief particulier ni n’a été privée de son droit de recours puisqu’elle a saisi non seulement la commission de recours amiable de l’URSSAF mais aussi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette notification du 6 octobre 2022.
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.
II. Sur l’absence de phase contradictoire préalable :
La société [2] sollicite l’annulation de la décision du 6 octobre 2022 au motif que l’URSSAF n’a pas mis en œuvre la procédure contradictoire. Elle considère que les décisions des [10] sont soumises aux exigences des articles L.121-1 et L.121-2 du code des relations entre le public et l’administration comme toutes les décisions administratives. La cotisante soutient que la décision du 29 août 2022 a un effet normatif et lorsque le code de la sécurité sociale ne prévoit pas de phase contradictoire préalable, il y a lieu d’appliquer la phase contradictoire prévue par le code des relations entre le public et les usages.
Elle sollicite l’annulation de la décision du 6 octobre 2022 en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire.
La société [2] conteste également le fait pour l’URSSAF de lui avoir notifié sa décision de modulation du taux d’assurance chômage au-delà du délai de quinze jours après le début de la période d’emploi.
Elle expose que la notification est intervenue le 29 août 2022 pour une mise en œuvre à compter du 1er septembre 2022, soit moins de deux jours plus tard, laquelle a ensuite été annulée par l’URSSAF par celle du 6 octobre 2022, soit plus d’un mois après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions, en violation de l’arrêté du 21 juin 2022.
La cotisante considère que l’organisme social ne peut se prévaloir de la première notification du 29 août 2022 qui est réputée ne jamais avoir existé. Elle soutient que l’organisme social lui a adressé une première notification du 29 août 2022 pour une application au 1er septembre 2022 puis une notification de rectification du taux d’assurance chômage du 6 octobre 2022 de sorte qu’elle a été privée de la possibilité d’émettre des observations.
L'[13] quant à elle, soutient ne pas être tenue aux dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faisant valoir que les décisions du 29 août et 6 octobre 2022 ne constituent pas une sanction mais une information de l’éligibilité de la société au dispositif du bonus-malus. L’organisme social précise que le courrier du 6 octobre 2022 mentionne les coordonnées pour correspondre avec les services de l’URSSAF, que la cotisante avait la possibilité de les contacter pour contester cette décision et considère que la décision d’assujettissement a été précédée d’une phase amiable.
L’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
L’article L.121-2 du même code précise : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. "
En l’espèce, les décisions contestées du 29 août 2022 et du 6 octobre 2022 n’ont pas pour objet de constater un manquement de la société à l’une de ses obligations mais l’informe de son éligibilité au dispositif de modulation de la contribution d’assurance chômage prévue par les textes réglementaires à portée générale.
Ces décisions informent également du taux modulé qui sera retenu à son égard et des mesures incitatives appliquées en matière de contribution à l’assurance chômage.
Ces deux courriers ne font mention d’aucun manquement qu’aurait commis l’entreprise assujettie, la soumission à ce dispositif n’étant d’ailleurs pas subordonné au constat d’un manquement commis de la part du cotisant. S’agissant du paiement d’une cotisation en lien avec les effectifs de l’entreprise, et qui s’applique automatiquement une fois remplies les conditions d’assujettissement, la décision litigieuse ne peut être analysée en une sanction.
La société [2] en affirmant, au visa de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration, que cette notification aurait dû être précédée d’une phase contradictoire préalable, soutient en réalité que la notification lui ayant été faite d’un taux modulé de cotisations à l’assurance chômage constituait une sanction administrative prise à son encontre.
Or, la lecture de ces deux courriers ne fait ressortir aucune notion de faute reprochée à la société [2] ni de volonté de répression par l’administration d’un comportement fautif reproché individuellement à la société.
Il ne s’agit donc nullement d’une sanction administrative et l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a donc pas vocation à s’appliquer. En n’organisant pas d’échange contradictoire, l’URSSAF n’a donc pas contrevenu aux règles posées par le code des relations entre le public et l’administration et sa décision n’encourt pas la nullité de ce chef.
En conséquence, la décision contestée figure bien parmi les exceptions au principe de la nécessité d’une phase contradictoire posée par les textes précités.
S’agissant de la violation du délai de 15 jours invoquée par la société [1], l’arrêté ministériel du 21 juin 2022 a effectivement prévu que le taux de contribution devra être notifié au plus tard 15 jours après le début de la période d’emploi à laquelle il sera applicable, soit en l’espèce, avant le 15 septembre 2022.
Au cas particulier, il y a lieu de relever que l’URSSAF, en notifiant le taux de contribution par courrier du 29 août 2022, a respecté le délai de 15 jours applicable, quand bien même cette décision sera, par la suite, annulée et remplacée par une seconde notification du 6 octobre 2022, laquelle sera plus favorable à la société cotisante.
Par ailleurs, la société ne mentionne aucun grief particulier ni n’a été privée de son droit de recours puisqu’elle a saisi non seulement la commission de recours amiable de l’URSSAF mais aussi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette notification d’un taux modulé.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
III. Sur le défaut de motivation :
A l’appui de son recours, la société [1] sollicite l’annulation de la décision du 6 octobre 2022 en raison du défaut de motivation, faisant valoir que l’URSSAF n’a pas mentionné l’ensemble des données retenues pour calculer le taux de séparation, et notamment la liste des salariés dont le contrat a été rompu et qui a ont été inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi et sans préciser le mode de calcul retenu pour aboutir au taux de 4,86%.
La société invoque les dispositions de l’article R.244-1 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que celles de l’article L.115-3 du code de la sécurité sociale.
La cotisante rapporte que l’organisme social a précisé, dans sa notification du 1er septembre 2023 le mode de calcul et les modalités à suivre pour obtenir la liste des séparations ayant servi au calcul.
Aux termes de l’article L.115-3 du code de la sécurité sociale : « Sont fixées par le titre Ier du livre II du code des relations entre le public et l’administration les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles. »
Cet article renvoie à l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. "
Si l’absence, l’insuffisance ou l’inexactitude de la motivation d’un acte administratif donnent lieu à son annulation devant le juge administratif eu égard au caractère substantiel de la formalité, à l’inverse le juge du contentieux général de la sécurité sociale ne saurait annuler la décision d’un organisme au seul motif des vices qui affectent la motivation (Soc., 6 mars 1997, nº 95-15.961).
En matière de contentieux de la sécurité sociale, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Civ. 2e, 12 mars 2015, nº 13-25.599).
Par ailleurs, au cas particulier, il a été établi précédemment que les décisions litigieuses n’avaient pas le caractère d’une sanction. Il s’en déduit que l’obligation de motivation prévue par les dispositions ci-dessus ne pèse pas, dans le cas d’espèce, sur l’URSSAF.
En tout état de cause, il sera relevé que le courrier de notification du taux modulé du 29 août 2022, rappelle l’objectif de cette modulation, la définition du taux de séparation et l’explication de la formule applicable.
Le message électronique du 6 octobre 2022 de notification du taux modulé en annulation et remplacement de la notification du 29 août 2022 précise quant à lui, expressément les éléments ayant servi de fondement au calcul ayant conduit à établir le taux applicable à la société [2] à savoir :
L’effectif annuel moyen (995,70) ; le nombre de séparations dans l’entreprise (3331) ; le taux de séparation dans l’entreprise (334,54%) ; mais également le taux modulé de 4,86%, révisé à la baisse par rapport au taux notifié le 29 août 2022, calculé à partir des données sur la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Les courriers de notifications de l’URSSAF permettaient donc suffisamment à la société [2] d’être renseignée sur les motifs de la modification de son taux de contribution à l’assurance chômage, sur les éléments, mentionnés de manière précise, claire et chiffrée et sur les modalités de calcul qui ont permis d’aboutir au taux notifié.
Les explications données par l’URSSAF dans les courriers de notification du 29 août 2022 et du 6 octobre 2022 correspondent aux définitions règlementaires auxquelles ledit courrier renvoie, et en particulière à celle du taux de séparation prévue à l’article 50-5 du décret nº2019-797 du 26 juillet 2019.
Il sera également relevé que ledit courrier de notification laisse une possibilité d’information supplémentaire à l’employeur en renvoyant vers une page Internet d’information sur le dispositif « bonus-malus ».
Il convient en conséquence de considérer que les informations portées à la connaissance de la société [2] aux termes du courrier de notification étaient claires et permettaient à la cotisante de comprendre les motifs et l’assiette et les modalités de calcul de la modulation de son taux de cotisations à l’assurance chômage, ce qui permet de retenir qu’elle était suffisamment motivée.
Le moyen sera donc rejeté.
IV. Sur la transparence dans le mode de calcul du taux de séparation :
Aux visas des articles L.311-1 et L.311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration, la société [2] soutient ne pas avoir pu procéder à la vérification du taux de séparation qui lui a été notifié en l’état de la législation à la date de la notification n’ayant pas eu connaissance de la liste des salariés qui, à la suite d’une fin de contrat, ont été inscrits sur la liste demandeurs d’emploi.
La cotisante estime ne pas avoir été en mesure d’opérer des vérifications sur l’origine des données transmises par l’URSSAF préalablement à la date à laquelle elle était tenu d’appliquer le taux, de sorte qu’elle a été privée d’une garantie substantielle.
Elle précise que le ministère du travail a reconnu des erreurs informatiques causant des erreurs de calculs, ce qui a conduit à l’abrogation de l’arrêté du 18 août 2022.
L’URSSAF quant à elle, invoque le décret n°2023-635 du 20 juillet 2023, créant l’article D.5422-3 du code du travail et précise qu’au moment de la demande formulée par la société [2], l’organisme social n’était pas autorisé à transmettre à l’employeur le statut professionnel d’un individu et sa situation de demandeur d’emploi qui relevait de sa vie privée.
Elle estime qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir rempli ses obligations puisque aucun texte ne l’autoriser à communiquer cette liste.
Aux termes de l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration: « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. »
L’article L.311-6 du même code précise : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs :
1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;
2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. "
Il est constant que les données relatives à la situation de chômage d’un ancien salarié sont des données privées visées au 1 de l’article L.311-6 du et que malgré leur utilité à l’employeur pour vérifier le taux de séparation, leur communication à un tiers n’était pas possible avant la modification légale apportée par le décret n°2023-635 du 20 juillet 2023.
Il s’ensuit que la société [2] ne peut reprocher à l’URSSAF de ne pas lui avoir fourni ces indications avant la parution le 21 juillet 2023 du décret n°2023-635 du 20 juillet 2023, instaurant l’article D. 5422-3 du code du travail permettant à l’employeur, à sa demande, d’obtenir transmission par l’organisme de la liste des fins de contrat de travail de contrat de mise à disposition qui lui sont imputables.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
V. Sur la décision prise sur la base d’un arrêté abrogé :
La société [2] soutient que la décision de l’URSSAF est dépourvue de base légale, l’arrêté du 18 août 2022 énonçant les taux de séparation médians sur lequel elle se fonde, ayant été abrogé par celui du 17 novembre 2022.
Elle considère que suite à la publication de l’arrêté du 17 novembre 2022, l’URSSAF devait notifier au cotisant une nouvelle décision, ce qu’elle n’a pas fait.
Toutefois, il convient de relever qu’à la date du courrier de notification soit le 29 août 2022, l’arrêté du 18 août 2022 était encore en vigueur, si bien que cette notification avait bien une base légale à la date à laquelle elle a été établie.
Ce nouvel arrêté n’a pas eu pour effet de rendre nulles les décisions qui avaient été régulièrement prises sous l’empire du premier arrêté ; seules les décisions se rapportant à une situation juridique ayant évolué du fait du changement intervenu entre les deux textes réglementaires devaient donner lieu à une nouvelle décision.
La décision de l’URSSAF du 29 août 2022 ne sera donc pas annulée pour défaut de base légale.
VI. Sur le caractère erroné des données utilisées dans le cadre de la décision attaquée :
La société [2] soutient que les taux du secteur auquel appartient son entreprise utilisée à la date du 6 octobre 2022 étaient faux, et fait état d’un écart important entre les données qui résultent du simulateur du site internet travail emploi et celles notifiées.
L'[13] quant à elle, énonce que le simulateur mentionne « qu’il s’agit d’un outil indicatif dont le résultat ne préjuge pas du taux de contribution modulé réel calculé et notifié aux entreprises concernées par l’URSSAF ». L’organisme social précise que le nombre réel de séparation suivi d’une inscription à pôle emploi peut être supérieur au taux moyen d’inscription à [6] dans le secteur concerné selon les entreprises, ce qui explique la différence entre le taux notifié et celui du simulateur mais également que les données utilisées pour les calculs proviennent des déclarations des entreprises.
Le raisonnement de la société [4] n’est pas compréhensible puisqu’elle invoque le fait que le taux de séparation médian ait été affecté par une erreur informatique tout en se prévalant de ce même taux pour soutenir que l’estimation de l’URSSAF est incohérente avec ce taux médian.
S’agissant du taux de séparation médian du secteur, le ministère du travail a confirmé publiquement la survenance d’une erreur informatique pour expliquer la publication au Journal Officiel d’un nouvel arrêté fixant de nouveau taux médian pour calculer le « bonus – malus » mais, rien ne démontre pour autant que les calculs effectués par l’URSSAF soient erronés.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
La société [4] qui n’a pas chiffré le montant des cotisations qui selon elle serait indû se borne à demander « le remboursement des contributions d’assurance chômage » alors que ces cotisations doivent être évidemment acquittées par toutes les entreprises, la seule discussion possible étant sur le montant.
Sa demande est donc rejetée.
VII. Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [2] sera condamnée aux dépens.
Les circonstances de l’espèce justifient la condamnation de la société [5] à verser 1 000 euros à l'[11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la société [2] ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
Condamne la société [2] à verser 1000 euros à l'[11] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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