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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 23/00102 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDAAT
N° de minute : 25/49
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
SIRET N°[N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie PAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 9]
[Localité 3]
Représenté par Madame [P] [F], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 août 2022, l’Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales de l’Ile-de-France (ci-après, l’Urssaf) a notifié à la société [7] son assujettissement au dispositif dit du « bonus-malus » ainsi que le taux de séparation de l’entreprise, son taux modulé de contribution à l’assurance chômage, de 5 ,05%.
Par courrier recommandé du 24 octobre 2022, la société [7] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de l’Urssaf, qui a accusé réception de son recours, le 2 novembre suivant.
Puis, par courrier recommandé du 22 février 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2023 et renvoyée à celle du 11 décembre 2023, puis à celle du 6 mai 2024 et enfin à celle du 9 décembre 2024.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions n°2, la société [7] demande au tribunal de :
À titre principal,
Annuler la décision de l’Urssaf du 29 août 2022 en ce qu’elle a assujetti la société [7] au dispositif de modulation (bonus-malus) du taux de contribution à l’assurance chômage ;Annuler la décision de l’Urssaf du 29 août 2022 en ce qu’elle a notifié à la société [7] le taux de séparation et le taux modulé de la contribution à l’assurance chômage ;Déclarer recevable et bien fondée la demande de remboursement du supplément de cotisation payé par la société [7] au titre du bonus-malus sur la période de référence ;Condamner l’Urssaf à lui rembourser la somme de 7 300 euros, correspondant au malus notifié au regard de la masse salariale annuelle de la société ;Accueillir la demande reconventionnelle formulée par la société [7] et ainsi condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
Considérer que l’Urssaf a manqué à son obligation d’information générale à son égard ;En conséquence, condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 7 300 euros au titre de dommages et intérêts.
Soulevant un moyen tiré de l’illégalité externe, elle fait valoir que l’auteur de la décision attaquée est incompétent dès lors qu’il n’est pas identifiable ; que la décision d’assujettissement n’a pas été précédée d’une phase d’échanges contradictoires, tel que le prévoit l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Concernant la légalité interne de la décision, également contestée, elle soutient que la décision de l’Urssaf est illégale dans la mesure où elle ne retient pas les trois années civiles précédant le paiement de la contribution modulée à l’assurance chômage comme période de référence, comme le prévoit l’article 50-7 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ; que la transparence de la procédure, prévue par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, n’est nullement garantie et que la décision de l’Urssaf doit, de ce fait, être annulée, compte tenu de l’impossibilité de procéder à une quelconque vérification des taux de séparations de branche ; que le malus doit être reporté compte tenu du contexte économique actuel dans son secteur d’activité.
En défense, par ses dernières écritures, l’Urssaf demande au tribunal de :
Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;En conséquence,
Confirmer la décision du 29 août 2022 notifiant le taux modulé de la contribution assurance chômage à compter du 1er septembre 2022 ;Condamner la société [7] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [7] aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux écritures respectives des parties et à la motivation de la présente décision pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de forme de la décision
Sur l’identité de l’auteur de la notification et sa forme
L’article 50-15 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 dispose que le taux de séparation et le taux de contribution afférent sont notifiés à chaque employeur dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
L’arrêté du 21 juin 2022, pris en application de ce texte et applicable au présent litige, précise en son article 4 que le taux de séparation et le taux de contribution modulé mentionnés à l’article 50-15 de l’annexe A au décret du 26 juillet 2019 sont notifiés à l’employeur par voie dématérialisée au plus tard quinze jours après le début de la période d’emploi au cours de laquelle s’applique la modulation du taux des contributions, par les organismes chargés du recouvrement des contributions d’assurance chômage.
En l’espèce, il résulte de l’étude du courrier établi le 29 août 2022 portant la décision contestée, que ce dernier émane bien de l’URSSAF, organisme chargé du recouvrement de l’assurance chômage, sans que les dispositions précitées n’imposent de connaître avec précision l’identité du rédacteur du courrier ni l’étendue de sa délégation pour ce faire.
La sanction d’une éventuelle nullité de ce chef n’est pas davantage prévue par les textes, si bien qu’elle ne peut être prononcée sur ce fondement.
Par ailleurs, l’arrêté précité permet une notification par voie dématérialisée, ce qui n’exclut aucunement une communication par le biais de l’espace personnel en ligne attribué au cotisant.
La société [7] ne conteste pas avoir eu effectivement connaissance du courrier et de son contenu.
L’URSSAF a donc respecté le formalisme prévu pour la notification de la décision litigieuse, et cette dernière n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
Sur le respect d’une phase contradictoire
Aux termes de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration énonce qu’exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’articleL211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
L’article L121-2 du même code précise toutefois que les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :
1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par [5] (anciennement [10]), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
En l’espèce, la décision contestée est prise par l’URSSAF, qui est un organisme de sécurité sociale. Elle consiste en la notification d’un assujettissement au dispositif dit du « bonus-malus » et d’un taux modulé de contribution. Le courrier du 29 août 2022 ne fait mention d’aucun manquement qu’aurait commis l’entreprise assujettie, la soumission à ce dispositif n’étant subordonnée à aucun constat d’un manquement commis de la part du cotisant. S’agissant du paiement d’une cotisation en lien avec les effectifs de l’entreprise, et qui s’applique automatiquement une fois remplies les conditions d’assujettissement, la décision litigieuse ne peut être analysée en une sanction.
En conséquence, la décision contestée figure bien parmi les exceptions au principe de la nécessité d’une phase contradictoire posée par les textes précités.
En n’organisant pas d’échange contradictoire, l’URSSAF n’a donc pas contrevenu aux règles posées par le code des relations entre le public et l’administration et sa décision n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur l’insuffisance de motivation:
Aux termes de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
En l’espèce, il a été établi précédemment que la décision litigieuse n’avait pas le caractère d’une sanction. Les cas n°1, 3, 4, 5 6, 7 et 8 ne sont par ailleurs pas applicables au présent litige. Il s’en déduit que l’obligation de motivation prévue par les dispositions ci-dessus ne pèse pas, dans le cas d’espèce, sur l’URSSAF.
Il sera par ailleurs relevé que le défaut de motivation, fût-il caractérisé, n’entraîne pas la nullité mais la possibilité de contester sans restriction de date, l’acte insuffisamment étayé.
La décision attaquée ne sera donc pas annulée sur ce fondement.
Sur le manquement de l’URSSAF à son obligation d’information et la demande de dommages et intérêts
L’éventuel manquement de l’URSSAF à son obligation d’information engage sa responsabilité et donne droit, sous condition de la preuve du préjudice subi, à l’octroi de dommages et intérêts. Cela est rappelé par la demanderesse elle-même dans ses écritures.
Le manquement de l’organisme à son obligation d’information n’est pas sanctionné par la nullité de la décision concernée.
La notification du 29 août 2022 ne sera donc pas annulée sur ce fondement.
La société [7] forme toutefois sur ce même fondement une demande indemnitaire.
Sur ce point, il se déduit des dispositions de l’article R112-12 du code de la sécurité sociale que l’URSSAF est tenue d’une obligation générale d’information à l’égard de cotisants, dont le manquement est de nature à engager sa responsabilité.
En l’espèce, la notification contestée, du 29 août 2022 explique ce qui justifie l’assujettissement au dispositif « bonus-malus », les données à partir desquelles le calcul a été effectué à savoir l’effectif moyen annuel, le nombre de séparations et le taux de séparation de l’entreprise ainsi que le taux médian dans le secteur d’activités correspondant. Le courrier précise également les modalités de calcul du taux de séparation. La période concernée, « du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 » est également spécifiée.
Il résulte de ces éléments que le courrier de l’URSSAF comportait les indications nécessaires pour comprendre le mode de calcul du taux modulé appliqué au cotisant, et était ainsi suffisamment étayé pour répondre à l’obligation d’information générale incombant à l’URSSAF.
L’absence de réponse de la commission de recours amiable, entité distincte de l’URSSAF elle-même, ne peut constituer un manquement de cette dernière à son obligation d’information, la société demeurant libre de contacter l’URSSAF directement afin de lui soumettre, par ailleurs, ses interrogations éventuelles.
Faute pour elle de démontrer tout manquement de la part de l’URSSAF, la société [7] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le fond
Sur la période de référence prise en compte pour le calcul du taux de séparation
L’article 50-7 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, dans sa version applicable au litige dispose que « I.- La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l’année N-3 et le 31 décembre de l’année N-1.
L’année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 51.
L’année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l’article 51.
Chaque exercice de référence correspond à une année civile.
Sont prises en compte dans la période de référence :
1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d’une fin de contrat de travail ou d’une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l’entreprise uniquement s’il s’agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est imputée à l’employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.
II.- Par dérogation au I, pour la première période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 »
En l’espèce, l’URSSAF a indiqué comme période de calcul celle allant « du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 », correspondant à la première période d’emploi mentionnée au II de l’article 50-7 précité. La société [7] indique dans ses écritures que « cette mesure ne peut se justifier dès lors que la période de référence retenue est beaucoup plus courte que celle par principe applicable pour calculer le taux de séparation ». Cet argument n’explique aucunement en quoi l’URSSAF, qui a fait application des dispositions de l’article 50-7 II en retenant la période prévue par ce texte, a pris en compte une période erronée.
La décision du 29 août 2022 ne sera donc pas annulée sur ce fondement.
Sur l’absence de transparence dans le mode de calcul du taux de séparation et le caractère manifestement erroné du taux de séparation retenu
Le moyen tiré de l’absence de transparence du mode de calcul soutenu par la société [7] est identique à celui invoqué au titre de la légalité de forme et attrait à l’obligation de motivation et à l’absence d’échange contradictoire. L’absence de manquement de l’URSSAF çà ce titre ayant déjà été démontré, il n’y a pas lieu de procéder une nouvelle fois à l’examen de ce moyen.
La société demanderesse indique ne disposer d’aucune information sur :
Le nombre de fins de contrats de travail suivies d’une inscription à [10] (i.e le nombre de ruptures qui lui sont propres) et partant, son taux de séparation propre ;Le taux de séparation médian retenu (et les raisons qui ont permis de retenir ce taux)
Elle soutient par ailleurs que le taux de séparation médian retenu par l’URSSAF est erroné, indiquant que « les données avancées par l’URSSAF et notamment les taux médians par secteurs sont totalement opaques quant à leurs calculs et potentiellement fausses », déduisant cela de la rectification de l’arrêté du 18 août 2022 par celui du 17 novembre de la même année, à a suite d’une erreur informatique de l’administration.
La société [7], qui indique que le taux médian reconnu par l’URSSAF est « potentiellement » faux, ne démontre pas, par conséquent, l’existence d’une erreur commise par l’organisme, indifféremment de la possible survenue d’une deuxième erreur informatique ou de l’impossibilité de connaître le mode de calcul des taux médians, ce qui ne constitue pas une erreur de la part de l’URSSAF.
Elle sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la décision litigieuse sur ce fondement.
Sur l’absence de base légale
La société [7] soutient que la décision de l’URSSAF est dépourvue de base légale, l’arrêté du 18 août 2022 énonçant les taux de séparation médians sur lequel elle se fonde, ayant été abrogé par celui du 17 novembre 2022.
Toutefois, il convient de relever qu’à la date du courrier de notification soit le 29 août 2022, l’arrêté du 18 août 2022 était encore en vigueur, si bien que cette notification était bel et bien pourvue d’une base légale à la date à laquelle elle a été établie.
La décision de l’URSSAF du 29 août 2022 ne sera donc pas annulée pour défaut de base légale.
Sur le taux de séparation propre à la société [7]
L’article 50-5 du décret du 26 juillet 2019 n°2019-797 dispose : « I.- Le taux de séparation de l’entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l’article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l’entreprise par l’effectif de l’entreprise.
Le décompte de l’effectif de l’entreprise est effectué conformément à l’article L. 130-1 du code la sécurité sociale.
Le nombre de séparations imputées à l’entreprise correspond, sous réserve des dispositions de l’article 50-6, à la somme :
1° Du nombre d’inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, mentionnée à l’article L. 5411-1 du code du travail, intervenues sur la période de référence et consécutives à une fin de contrat de travail ou à une fin de contrat de mise à disposition ;
2° Et du nombre de fins de contrat de travail et de fins de contrat de mise à disposition intervenues sur cette période et se produisant lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi précitée.
Les fins de contrat de travail mentionnées aux 1° et 2° correspondent à celles déclarées par l’employeur dans l’attestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail ou dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Les fins de contrat de mise à disposition mentionnées aux 1° et 2° correspondent aux fins de contrats de mission qui leur sont associées et qui sont inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
II.- Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du I, pour la première période d’emploi mentionnée à l’article 51 au cours de laquelle s’applique le taux majoré ou minoré mentionné à l’article 50-2, le taux de séparation de l’entreprise est égal au quotient du nombre de séparations imputées à l’entreprise sur la période de référence mentionnée au II de l’article 50-7 par l’effectif de l’entreprise correspondant à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de cette même période de référence. »
L’article 50-6 énonce que : « Pour l’application de l’article 50-5, toutes les fins de contrats de travail sont prises en compte à l’exception :
1° Des démissions ;
2° Des fins de contrat de mission mentionné au 2° de l’article L. 1251-1 du code du travail ;
3° Des fins de contrat d’apprentissage mentionné à l’article L. 6221-1 du même code ;
4° Des fins de contrat de professionnalisation mentionné à l’article L. 6325-1 du même code ;
5° Des fins de contrat de travail à durée déterminée mentionné au 1° de l’article L. 1242-3 du même code ou des fins de contrats de mise à disposition liés à un contrat de mission mentionné à l’article L. 5132-6 du même code ou à l’article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ou au VI de l’article 67 de cette même loi ;
6° Des fins de contrat unique d’insertion mentionné à l’article L. 5134-19-1 du même code ;
7° Des fins de contrat de travail ou des fins de contrat de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132-4 du même code.
Pour les contrats de travail mentionnés aux 2° à 7°, le taux de contribution à la charge de l’employeur correspond à celui mentionné à l’article 50-1. »
Enfin, l’article 50-7 du même décret énonce que : « Sont prises en compte dans la période de référence :
1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d’emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d’une fin de contrat de travail ou d’une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l’entreprise uniquement s’il s’agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi.
Pour l’application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi est imputée à l’employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.»
En l’espèce, la société [7] conteste les données sur lesquelles se fonde l’URSSAF pour calculer le taux de séparation qui lui est propre. En premier lieu, elle indique que les listes de séparations utilisées par l’URSSAF ne sont pas conformes aux textes, notamment à l’article 50-7 du décret du 26 juillet 2019, en ce qu’elles incluent des salariés ayant bénéficié de plusieurs contrats qui se sont succédés d’un jour à l’autre ou avec un délai de carence uniquement composé d’un samedi et d’un dimanche et tandis que seule la dernière fin de contrat doit être prise en compte. Elle souligne que la date prise en compte par l’organisme, au vu des listes transmises, est celle de première inscription à [10] – [5], et qu’il n’est pas tenu compte du fait que certains salariés, depuis leur première inscription, n’y figurent plus. La demanderesse cite plusieurs noms de salariés ayant conclu plusieurs contrats successifs et ayant ainsi été comptabilisés come plusieurs séparations malgré un maintien dans l’entreprise, de fait.
L’URSSAF expose le mode de calcul des différents taux et indique que les données sur lesquelles elle se fonde sont issues de [10], devenu [5] et qu’elle n’a retenu pour son calcul que les fins de contrats éligibles, selon les textes précités.
En l’espèce, le nombre de séparations retenu au sein de l’entreprise pour la période concernée est de 139. L’effectif moyen annuel, qui n’est pas contesté, est de 23,62. Au vu de la liste exhaustive des séparations transmise par l’URSSAF dans son courrier du 8 septembre 2023, il apparaît que la quasi-totalité des séparations concernent des fins de missions, tandis qu’une seule résulte d’une rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée. Le fait que la plupart des salariés aient été ensuite à nouveau employés par l’entreprise, fut-ce deux jours après la fin de leur contrat précédent, est indifférent, et la rupture de chaque contrat demeure une séparation au sens des dispositions règlementaires précitées.
La société [7] ne justifie donc pas en quoi le calcul de l’URSSAF est erroné.
Il résulte de tout ce qui précède que les fins de contrat de travail retenues pour évaluer le nombre de séparations intervenues dans l’entreprise sur la période considérée l’ont été à juste titre et dans le respect des dispositions réglementaires applicables. Aucune erreur ne peut donc être imputée à l’URSSAF de ce chef.
La société [7] sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la décision de l’URSSAF sur ce fondement.
Sur la demande de report du malus
La société [7], qui fait état d’un contexte économique perturbé par une forte inflation et la persistance du conflit en Ukraine, n’explicite aucunement de quelle manière cette conjoncture impacte son activité.
En tant qu’entreprise relevant du secteur «Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques », elle ne fait par ailleurs pas partie des cas de dérogations instaurés par l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activités et employeurs entrant dans le champ du dispositif « bonus-malus », et permettant une exclusion de ces entreprises du dispositif pour le premier exercice.
La société [7] sera donc déboutée de sa demande de report.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la société [7] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner la société [7], succombant à l’instance et condamnée aux dépens, à verser à L’URSSAF une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de l’ancienneté de l’affaire, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE la société [7] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande d’annulation de la décision de l’URSSAF [6] du 29 août 2022 ;
En conséquence,
CONFIRME la décision du 29 août 2022 notifiant à la société [7] le taux modulé de la contribution assurance chômage à compter du 1er septembre 2022 ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande d’exclusion du dispositif « bonus6malus » pour le premier exercice ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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