Article 50-8 du Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-346 du 30 mars 2021 - art. 2

L'entreprise de travail temporaire informe l'entreprise utilisatrice à l'occasion de la conclusion du contrat de mise à disposition par tout moyen donnant date certaine à la réception de l'information que :
1° Les informations relatives à la fin de contrat de mise à disposition lié à un contrat de mission et à l'identité du salarié rattaché au contrat de mission inscrites dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale sont utilisées pour calculer les taux de séparation mentionnés aux articles 50-5 et 50-9 ;
2° L'entreprise utilisatrice peut demander à l'administration la communication de ces informations.
Dans le cas où l'entreprise utilisatrice constate que les informations précitées sont erronées, elle en informe l'entreprise de travail temporaire afin qu'elle les corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche.

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Commentaire1

1Le futur taux modulé des contributions chômage et ses traitements particuliers pour certains employeursAccès limité
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