Entrée en vigueur le 31 octobre 2024
Modifié par : Décret n°2024-963 du 29 octobre 2024 - art. 1
Les dispositions du présent décret sont applicables, dans les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté portant agrément de l'accord prévu à l'article L. 5422-21 du code du travail ou, le cas échéant, du décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 5422-20 du même code, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.
[…] L'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose, dans ses articles 25 et 26, que l'allocation versée dans les conditions prévues au § 1er de l'article 6 n'est pas du lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu'il refuse sa réintégration. L'allocation versée dans les conditions prévues au § 2 de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son administration ou son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, lorsqu'il refuse ou ne sollicite pas sa réintégration, lorsqu'il demande le renouvellement de sa période de disponibilité ou de son congé ou lorsqu'il démissionne du contrat de travail le liant à son administration ou son entreprise.
[…] Or selon l'article 6 §3 du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 qui précise les conditions du droit d'option, celui-ci est possible à partir du moment où le montant global qui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur d'au moins 30 % au montant du reliquat, ce qui n'était pas le cas pour la demanderesse.