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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 27 mai 2026, n° 24/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 27 MAI 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00775 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QK7
[E] [Q]
C/
Etablissement public [J] [U] ANCIENNEMENT POLE EMPLOI
COPIE EXECUTOIRE LE
27 Mai 2026
à
Me Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE,
Me Myriam PAPIN
entre :
Madame [E] [Q]
née le 30 octobre 1987 à [Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Myriam PAPIN, avocat au barreau de VANNES
Demanderesse
et :
[J] [U] ANCIENNEMENT POLE EMPLOI, établissement public administratif
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par le Directeur régional
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [Q] a exercé le métier d’auxiliaire de vie auprès de plusieurs employeurs. Après avoir perdu plusieurs emplois elle s’est inscrite à [1] auprès de l’agence de [Localité 5] et son dossier a été transféré en février 2023 à l’agence de [Localité 6].
Le 14 février 2023 elle a reçu un relevé de situation lui notifiant des allocations trop perçues mais également une allocation de retour à l’emploi (ARE) pour la période du 1er au 31 janvier 2023 d’un montant journalier de 9,93 EUR montant qu’elle a contesté.
Le 22 mars 2023, [1] lui a notifié un montant journalier de 9,65 EUR.
Le 14 avril 2023 [1] lui a notifié un montant journalier de 21,78 euros. Le même jour, elle s’est vue signifier une décision de radiation pour non présentation à une action d’aide à recherche d’emploi.
Le 17 mai 2023 son allocation journalière a été recalculée à 22,19 euros.
Le 28 juillet 2023 elle a été informée que son allocation s’élevait à 10,12 EUR et le 16 août à 22,19 EUR.
Après un congé de maternité, elle a été de nouveau inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi en octobre 2023.
Par courrier du 27 décembre 2023 elle a été informée que son ARE était de 42,21 EUR et une régularisation a été opérée pour la période de novembre 2022 à décembre 2023 pour un montant de 3713,35 EUR dont a été déduite la somme de 1414,30 EUR au titre d’un trop-perçu.
A partir de janvier 2024, [1] lui a versé une allocation de 42,21 EUR et a effectué des retenues sur cette somme pour des trop-perçus.
Mme [Q] a plusieurs fois contesté le calcul de l’allocation qui lui était reconnue car elle ne pouvait pas savoir quels contrats et quels revenus avaient été pris en compte par son calcul. Même si des régularisations sont intervenues, elle est restée convaincue que le montant alloué était encore en deçà de ce qu’elle pouvait prétendre au titre de ses droits ouverts en 2019.
Par l’intermédiaire de son conseil, elle a adressé une lettre recommandée, le 29 janvier 2024, à [1] afin d’obtenir des explications mais n’ayant pas obtenu satisfaction, elle a, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, fait citer [1] devant ce tribunal afin notamment de voir enjoindre à l’organisme d’expliquer les calculs de son allocation de retour à l’emploi d’effectuer un nouveau calcul et de la condamner à des dommages-intérêts.
Au terme de ses conclusions récapitulatives numéro 3 signifiées le 3 septembre 2025, Mme [E] [Q] demande au tribunal sur le fondement de l’article 1240 du Code civil de :
– enjoindre à [1] de recalculer l’allocation de retour à l’emploi en tenant compte de l’ensemble des fiches de paye et documents qu’elle lui a fournis et de régulariser son dossier en lui versant les allocations indues,
– à défaut, condamner [1] à lui payer la somme de 10 000 EUR à titre de dommages-intérêts
– condamner [1] à lui payer la somme de 5000 EUR pour l’avoir privée de son droit d’option,
– condamner [1] à lui verser la somme de 444,97 EUR au titre de sommes injustement retenues,
– condamner [1] à lui verser la somme de 8000 EUR à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et préjudice financier,
– condamner [1] à lui payer une indemnité de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, statuant sur des conclusions d’incident, le juge de la mise en état a débouté [1] de ses demandes sachant que l’organisme avait soulevé une exception d’incompétence, une fin de non-recevoir pour prescription et une exception fondée sur le fait que les dommages et intérêts étaient réclamés par Mme [Q] toutes causes de préjudices confondus.
Mme [E] [Q] soutient que :
– Sur le calcul de l’allocation de retour à l’emploi :
[1] a toujours refusé d’expliquer son calcul si bien qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de vérifier si tous les salaires qu’elle avait perçus sur la période de référence avaient bien été pris en compte. Elle souhaitait notamment savoir quel calcul avait permis d’aboutir à une allocation journalière de 41,43 EUR puis 42,21 EUR alors que selon elle la référence de salaire était de 74,06 EUR comme l’indique l’organisme, ce qui aboutit à une allocation de 42,87 EUR selon le calcul suivant : 40,4 % du salaire journalier de référence +12,95 EUR.
Mme [Q] constate que [1] n’a pas répondu à son injonction et n’a pas explicité son calcul ; qu’elle lui reproche à tort de ne pas avoir déclaré ses activités salariées de septembre 2021 à janvier 2023, alors même qu’elle avait sollicité l’allocation suite à un licenciement en décembre 2022 obligeant l’organisme à calculer l’ARE en tenant compte de ses droits précédents qui n’étaient pas encore épuisés, à savoir ceux de 2019.
Or [1] ne pouvait pas se retrancher sur une prétendue absence de déclaration pour justifier le montant faible d’allocation outre une fluctuation de celui-ci. Elle met en avant une mauvaise gestion de son dossier. Elle rappelle que le montant journalier de son allocation est passé en une seule année de 9,93 EUR à 42,21 EUR, qui est encore un montant trop faible.
Elle a constaté au vu des documents produits par [1] que l’organisme avait pris en compte les éléments financiers des 6 activités qu’elle avait perdues alors même qu’elle avait déclaré plus de 6 activités qui n’ont donc pas été comptabilisées.
[1] prétend que le 17 septembre 2019 il y avait encore 14 contrats de travail en cours et qu’à chaque fin de ces contrats il y a eu une révision des droits, si bien qu’au total il y aurait eu 6 révisions, ce que Mme [Q] conteste car les relevés jusqu’en juin 2023 font apparaître le même salaire journalier de référence, sur les mêmes droits initiaux de septembre 2019, ce qui selon elle démontre qu’il n’y avait pas lieu à des révisions. Les révisions ont été effectuées seulement en décembre 2023.
Selon Mme [Q] plusieurs contrats et périodes de travail n’ont pas été prises en compte parmi les 39 attestations d’employeurs et les fiches de paye qu’elle a transmises.
Elle reproche également à [1] de ne pas avoir tenu compte de tous ses contrats et de toutes ses rémunérations sur l’année 2020 ainsi que de janvier à août 2021. Selon elle les pièces communiquées par [1] ne suffisent pas à vérifier les calculs. Les éléments qui ont été communiqués ne correspondent pas au véritable historique de son dossier.
En cours de procédure, elle a sollicité la communication des données à caractère personnel la concernant dans le système d’information de [1] et après analyse de son dossier, elle soutient que [1] n’a pas fait de révision à la suite des fins de contrats puisque le montant journalier de référence est resté le même jusqu’à la fin de l’année 2023 ; que l’organisme s’est autorisé à ne pas comptabiliser toutes les heures travaillées chez ses employeurs au motif que les horaires auraient été excessifs ; que pour les droits de 2019 seulement 3 activités ont été prises en compte au lieu de 15 au total ; que le manque de révision lui a causé un préjudice financier.
Lorsqu’elle a demandé un droit d’option en mars 2023, elle n’a reçu un avis favorable que 3 mois plus tard. Elle soutient que des droits de 2022 ont été injectés dans les droits de 2019 sans aucune demande de sa part, ce qui est illégal, sachant qu’il n’est pas possible de percevoir de nouveaux droits sans avoir terminé les précédents, sauf en cas de demande de droit d’option. Selon elle il y a lieu de réviser complètement le calcul de son allocation depuis 2019 jusqu’à ce jour.
Elle conteste par exemple le fait que [1] n’ait pas pris en compte son activité chez Mme [H] dès 2019 alors que l’organisme en a eu connaissance ce qu’elle reconnaît dans un courrier du 1er octobre 2019.
– Sur la privation du droit d’option :
Constatant que [1] refusait de recalculer correctement son allocation au titre de ses droits de 2019, elle a demandé à bénéficier du droit d’option pour pouvoir percevoir l’allocation de retour à l’emploi au titre de ses droits de 2022, nécessairement plus élevés, compte tenu de l’augmentation de ses revenus postérieurement à 2019.
Elle a toutefois essuyé un refus, par courrier du 12 février 2024, car la hausse de son nouveau capital n’était pas supérieure d’au moins 30 % au montant total du droit en cours. Mais pour affirmer cela, Mme [Q] prétend que l’organisme a pris des taux journaliers erronés et notamment :
— un taux de 39,25 EUR pour ses droits en cours alors que [1] avait reconnu que ce montant était supérieur et égal au moins à 42,21 EUR et
— un taux de 26,40 EUR pour ses nouveaux droits, ce qui était impossible au regard des emplois occupés après 2019.
L’organisme l’a ainsi privée de son droit d’option.
[1] indique qu’elle a pris en compte une demande de droit d’option du 8 juin 2023 et qu’à cette date le reliquat d’ARE était de 543 jours pour un montant de 39,25 EUR ce qui est faux, car en juin 2023 ses droits étaient toujours ceux de 2019 et ce n’est qu’en décembre 2023 qu’un recalcul a été effectué.
– S’agissant des retenues faites pour des trop-perçus pour un total de 444,97 EUR
Mme [Q] conteste les 3 trop-perçus qui lui ont été notifiés :
– le 14 mars 2023, pour la période de décembre 2022 durant laquelle [J] [U] prétend qu’elle aurait travaillé et aurait été indemnisée ; or, après régularisations, elle a perçu l’allocation pour 25 jours sur 31, ce qui est exact selon elle, si bien qu’elle n’a eu aucun trop-perçu
– le 30 mars 2023, pour la période de janvier 2023, durant laquelle [1] prétend qu’elle aurait travaillé et aurait été indemnisée ; or, après régularisations, elle a perçu l’allocation pour 26 jours sur 31, ce qui est inexact selon elle, si bien qu’elle n’a eu aucun trop-perçu
– le 14 mars 2024, pour la période d’avril 2023, considérant qu’elle a été injustement radiée pour la période du 25 avril au 25 mai 2023 et qu’à l’issue de sa radiation elle n’a pas perçu d’allocation pour la période du 26 au 31 mai 2023 si bien que la demande de trop-perçu était malvenue.
– Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [Q] prétend que [1] a procédé à une mauvaise gestion de son dossier, l’a privée des allocations auxquelles elle avait droit ; que la variation de son allocation l’a fortement pénalisée, qu’elle a été en difficulté dans le règlement de ses charges courantes et qu’avant la régularisation intervenue en décembre 2023 elle a perçu des sommes très faibles, voir aucune somme, accumulant ainsi des dettes, des agios bancaires, perturbant sa vie de famille et générant du stress.
[1], établissement public administratif, dans ses conclusions numéro 3 signifiées le 3 novembre 2025, demande au tribunal de :
– dire et juger Mme [Q] irrecevable et pour le moins mal fondée en ses demandes,
– se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Rennes pour apprécier la légalité et tirer les conséquences de la sanction prononcée le 25 avril 2023 portant radiation de Mme [Q] pour un mois,
– constater la prescription des demandes relatives à l’année 2019 et à titre subsidiaire constater le défaut d’intérêt à agir de Mme [Q] pour ses demandes relatives à l’année 2019,
– débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment d’injonction et de dommages-intérêts,
– à titre reconventionnel, condamner Mme [Q] à payer à [1] la somme de 2536,37 EUR en remboursement de sommes indûment perçues,
– condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
[1] expose que lors de chaque demande d’allocation, elle enregistre les éléments qui lui sont transmis relatifs aux activités salariées des allocataires puis leur notifie leurs droits en conséquence.
En l’espèce, Mme [Q] travaillait pour plusieurs particuliers et elle a transmis sous la forme d’attestations employeurs et de bulletins de paye, un certain nombre d’informations et chacune a été susceptible d’avoir un impact financier sur son dossier et de modifier son allocation. Son dossier s’est présenté de manière assez complexe et les relations qu’elle a eues avec les agents en charge de celui-ci ont été tendues au point qu’une plainte a été déposée et qu’elle a été interdite d’accès à l’agence pour une durée de 3 mois en 2023.
[1] soutient que si l’évolution des droits de la demanderesse a été instable c’est en raison de l’absence de déclarations ou bien d’informations enregistrées avec parfois des années de retard. L’établissement note que Mme [Q] s’est inscrite comme demandeuse d’emploi le 17 septembre 2019 et qu’à cette date son dossier a été figé pour permettre un examen de ses droits. Elle justifiait alors avoir perdu 6 activités mais en avoir conservé 14 autres. À chaque fin de contrat, [J] [U] a procédé à une nouvelle révision de son dossier.
[1] indique que le comportement de Mme [Q] a mobilisé de nombreux agents qui se sont efforcés d’apporter toutes les réponses possibles et d’expliquer au mieux la position de l’organisme ; qu’elle a reçu de nombreux courriers en réponse, y compris du directeur général de [1], le 12 février 2024 s’expliquant sur chacun des points de contestation.
S’agissant de la décision de radiation notifiée le 25 avril 2023 pour non présentation à une action de recherche d’emploi, [1] considère que Mme [Q] n’a pas exercé de voie de recours et que le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour tirer les conséquences de la sanction ainsi prononcée dont l’examen relève de la compétence du tribunal administratif.
Quant aux indus contestés, ils s’expliquent essentiellement par les omissions de déclaration et la radiation. Aucune demande de recalcul de l’allocation ne peut intervenir pour l’année 2019 compte tenu de la prescription et même si Mme [Q] essaie de contourner la prescription par une « injonction d’expliciter le calcul » et non par une demande directe en paiement.
[1] explique, concernant le calcul de l’allocation de retour à l’emploi que les attestations d’employeurs n’ont pas été fournies à plusieurs reprises obligeant l’établissement à recalculer les droits en tenant compte des nouveaux éléments produits. Si l’attestation de l’employeur correspondait à une activité conservée, Mme [Q] perdait son ouverture à des droits ; si l’attestation correspondait à un emploi repris le dossier s’enrichissait et dans l’hypothèse d’une démission un réexamen se produisait.
S’agissant des demandes portant sur la période 2022 et le droit d’option, [1] rappelle qu’une actualisation doit être faite chaque mois par le demandeur d’emploi, en répondant à 7 questions portant sur le mois précédent, sachant que les demandeurs d’emploi doivent renouveler périodiquement leurs déclarations et mentionner les changements survenus, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription. Si aucun élément nouveau n’est déclaré au cours du mois considéré, le système informatique enregistre la déclaration et maintient l’inscription jusqu’au mois suivant en déclenchant le paiement des allocations.
Mme [Q] semble demander un nouveau calcul de l’ARE tenant compte de toutes ses fiches de paye mais selon [1] cette demande se heurte à une impossibilité juridique car selon l’article L5426-1-1 du code du travail, toute période de travail de plus de 3 jours consécutifs ou non entraîne pour le demandeur d’emploi qui ne l’a pas déclarée, lors de l’actualisation mensuelle de sa situation, une double conséquence : la non prise en compte de cette période dans la recherche de l’affiliation nécessaire à l’ouverture d’un droit et l’exclusion des périodes non déclarées de l’affiliation nécessaire à l’ouverture d’un droit et en conséquence la non prise en compte des rémunérations de cette période omise dans le salaire de référence. Les jours travaillés correspondant à cette période non déclarée sont exclus du diviseur du salaire de référence. Les périodes de travail non déclarées sont donc perdues pour le demandeur d’emploi.
Or pour Mme [Q], vu les absences de déclarations, des rémunérations correspondantes ont été exclues de son salaire de référence, si bien que le tribunal ne peut pas enjoindre à [1] d’intégrer au salaire journalier de référence des salaires attachés à des périodes non déclarées. L’établissement précise d’ailleurs que l’allocataire fautif pour ne pas avoir fait ses déclarations peut être sanctionné par la radiation et par la suppression du revenu de remplacement.
Mme [Q] s’est abstenue de déclarer ses activités salariées entre septembre 2021 et janvier 2023 ce qui a impacté ses droits, et l’a également pénalisée dans le cadre de sa demande de droit d’option et sur le calcul de son allocation.
Après une radiation, sa réinscription est intervenue le 2 juin 2023 et sa demande de droit d’option a été prise en compte le 8 juin 2023 mais il a été constaté qu’elle ne remplissait pas les conditions légales.
En effet, le droit d’option, calculé uniquement sur des nouveaux droits permettait d’obtenir un droit de 446 jours, calculé au taux de 26,40 EUR soit un capital de 11 774,40 EUR.
Or selon l’article 6 §3 du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 qui précise les conditions du droit d’option, celui-ci est possible à partir du moment où le montant global qui aurait été servi en l’absence de reliquat est supérieur d’au moins 30 % au montant du reliquat, ce qui n’était pas le cas pour la demanderesse.
Ces explications ont été données à Mme [Q] mais elle ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude et de ses absences fautives de déclarations. Car ce qui importe c’est la régularité de la déclaration mensuelle. Une période non déclarée ne permet aucun droit. Ainsi par exemple une fin de contrat datant de 2020, si l’attestation est communiquée en 2023, cela ne permet pas d’ouvrir le droit à l’allocation.
Mme [Q] conteste les retenues effectuées pour 3 trop-perçus au titre des mois de décembre 2022, janvier 2023 et avril 2023. Or [J] [U] explique qu’en décembre 2022 et en janvier 2023, elle n’a pas déclaré les revenus qu’elle avait intégralement cumulés avec l’ARE et en avril 2023, vu la décision de radiation du 25 avril 2023, elle ne pouvait pas bénéficier d’allocation à compter du 26 avril 2023 ; de plus, le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour examiner cette sanction.
[1] indique que Mme [Q] reste devoir au titre des indus la somme de 2536,37 EUR.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
– Sur les fins de non-recevoir soulevées à nouveau par [1]
Le juge de la mise en état, seul compétent, avait déjà été saisi par [1] des mêmes fins de non-recevoir tirées de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif et de la prescription et il les avait rejetées par ordonnance du 31 octobre 2024.
Le tribunal, qui serait incompétent pour en connaître, n’a pas à statuer sur ces demandes à nouveau.
– Sur la demande d’enjoindre à [1] de recalculer l’allocation de retour à l’emploi, de régulariser le dossier de Mme [Q] et de lui verser les allocations dues
Mme [Q], dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, ne vise aucune période en particulier, même si dans les motifs elle évoque la nécessité de « recalculer les anciens droits de 2019 et ses nouveaux droits de 2022 ».
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile il ne doit tenir compte que des demandes figurant au dispositif des conclusions. Or, la demande est particulièrement vague et indéfinie et d’ailleurs Mme [Q] s’est bien gardée de proposer elle-même un nouveau calcul et de dire de manière précise de quelle manière son dossier pourrait être régularisé, sans évoquer d’erreur ou de période précise et sans que cela soit vérifiable par le tribunal.
S’agissant de la demande visant à contraindre [1] à recalculer l’allocation de retour à l’emploi, il appartenait à Mme [Q] de démontrer quelles règles auraient été mal appliquées par l’établissement et de prouver que pour sa part, elle avait bien respecté l’ensemble de ses devoirs en qualité de demandeuse d’emploi : pièces à remettre au fur et à mesure et non des années plus tard, déclarations mensuelles de situation, notamment.
Le tribunal rappelle que les demandeurs d’emploi ont l’obligation, aux termes du code du travail, de déclarer chaque mois leur situation en répondant à des questions. Cette déclaration se fait par Internet en se connectant sur le site de [1], anciennement Pôle Emploi, ou par téléphone. Tout changement de situation doit être signalé dans un délai de 72 heures.
Si le dossier de Mme [Q] présentait une certaine complexité, vu qu’en sa qualité d’auxiliaire de vie elle a eu plusieurs employeurs, concomitants et successifs chaque mois et souvent des particuliers, qui pour certains avaient des difficultés à lui fournir les attestations d’employeurs nécessaires à la connaissance des salaires versés, il n’en demeure pas moins, qu’ainsi qu’il résulte des pièces produites aux débats par [1], que la principale difficulté et incidence sur le montant du Salaire Journalier de Référence et donc sur le calcul de l’ARE a résidé dans les « non déclarations de reprises d’activités » de Mme [Q] ou encore dans les absences de déclarations entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2022, alors qu’elle avait exercé des activités salariées durant cette période et que faute de déclaration de sa situation, elle a pu cumuler ses salaires avec l’ARE.
Il n’a donc pas été possible, pour [1] procédant au calcul de l’ARE, de prendre en considération les salaires non déclarés durant cette période, et ainsi Mme [Q] s’est pénalisée elle-même, moyen sur lequel elle n’a pas répondu dans ses conclusions.
Le tribunal constate que [1] a produit des pièces largement suffisantes pour démontrer comment avait été traité le dossier de Mme [Q]. L’établissement a produit les différents courriers d’explications adressés à Mme [Q] par Pôle Emploi, le courrier très circonstancié qu’elle a reçue du directeur général de [1] en date du 12 février 2024, les tableaux concernant les périodes avec et sans déclarations montrant une absence de déclaration mensuelle entre octobre 2021 et décembre 2022 comme si elle n’avait eu aucune activité salariée.
Par ailleurs, [1] a adressé à Mme [Q], sur sa demande, toutes les données personnelles la concernant enregistrées dans le système d’information de [1], sous la forme d’une clé USB avec un code de déchiffrage.
Mme [Q] disposait donc de toutes les informations pour démontrer si les erreurs dans l’application des règles, avaient été commises, s’agissant des règles applicables au calcul de l’ARE, la règle de déchéance qui lui a été expliquée lors des entretiens et multiples mails et courriers reçus de [1], les conditions exigées pour la mise en application du droit d’option et les conséquences nécessairement pénalisantes de la non-déclaration d’activités salariées entre octobre 2021 et décembre 2022.
Mme [Q] a produit une copie de ce dossier au tribunal sans indiquer de manière précise et circonstanciée quelles étaient les règles qui auraient été mal appliquées par [1], ses remarques portant essentiellement sur des employeurs particuliers « oubliés » par [1] en 2019, sachant toutefois qu’une régularisation est intervenue à la fin de l’année 2023 après prise en compte d’attestations qui manquaient dans un premier temps et qui ont fini par être fournies.
Faute de demande suffisamment précise et étayée, le tribunal ne peut que rejeter les demandes visant à enjoindre à [1] de recalculer l’allocation de retour à l’emploi, à régulariser son dossier et à lui verser les allocations dues, pour un montant qui n’est d’ailleurs pas indiqué.
– Sur la demande de dommages-intérêts pour privation du droit d’option
Le droit d’option permet à un allocataire qui le souhaite et qui en remplit les conditions de demander l’ouverture d’un nouveau droit à l’ARE, revu à la hausse, alors même que ses droits précédents ne sont pas épuisés, à la condition de disposer d’un reliquat d’allocation chômage non versée, de justifier d’un certain nombre de jours et d’heures travaillées et de percevoir une allocation inférieure ou égale à 20 EUR par jour ou de pouvoir prétendre à une hausse d’au moins 30 % par rapport au montant global du droit initial ( capital de droits correspondant à l’allocation journalière multipliée par la durée du droit restant).
Mme [Q] soutient que [1] l’a privée à tort de son droit d’option car ses calculs sur la condition de hausse d’au moins 30 % par rapport au montant global du droit initial étaient selon elle erronés. Cependant elle n’a pas produit de calcul vérifiable prouvant ces erreurs et la mauvaise application des conditions du droit d’option.
Dans ses conclusions, [1] a bien expliqué que Mme [Q] avait été nécessairement pénalisée par l’absence de déclaration mensuelle de situation pendant plus de 12 mois ayant pour conséquence la non-prise en compte des salaires perçus durant cette période, sachant qu’il n’est pas possible d’exiger une régularisation de situation, a posteriori, après avoir pris conscience des conséquences financières néfastes de ses propres manquements
Mme [Q] ne peut pas invoquer sa propre turpitude.
Le tribunal ne peut que rejeter sa demande de dommages-intérêts pour privation du droit d’option.
– Sur la demande de reversement de retenues faites pour trop perçus et la demande reconventionnelle de [1] en paiement d’un solde de trop-perçus
Mme [Q] conteste les retenues effectuées pour 3 trop-perçus au titre des mois de décembre 2022, janvier 2023 et avril 2023.
Or elle n’a pas contesté qu’en décembre 2022 et janvier 2023, elle n’avait pas déclaré les revenus qu’elle avait pu cumuler avec l’ARE.
En avril 2023, vu la décision de radiation du 25 avril 2023, elle ne pouvait pas bénéficier d’allocation à compter du 26 avril 2023. Il est rappelé que le tribunal judiciaire n’a pas compétence pour examiner cette sanction, toute contestation d’une décision de radiation relevant de la compétence du tribunal administratif et répondant à un certain nombre de conditions.
En conséquence, le tribunal ne peut que rejeter la demande de reversement de retenues faites pour trop perçus.
[1] soutient qu’à la date de ses conclusions numéro 4, il lui était encore dû par Mme [Q], au titre de 10 périodes de trop perçus, un solde de 2 536,37 EUR, selon un tableau figurant en pages 28 et 29. Mme [Q] n’en a contesté que 3 mais le tribunal n’a pas retenu ses contestations.
Il doit donc en conclure que la somme de 2 536,37 EUR est bien due par Mme [Q] et elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, en deniers ou quittances (pour tenir compte du fait que des retenues supplémentaires ont pu être faites, au titre de ces indus, depuis l’établissement du tableau des conclusions)
– Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme [Q]
En l’absence de faute prouvée commise par [1] et au regard des fautes commises par la demanderesse en sa qualité d’allocataire tenue au respect d’obligations, le tribunal ne peut que rejeter les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour préjudice financier formées par Mme [Q].
– Sur les autres demandes
Mme [Q], succombant sur ses demandes, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [1] les frais d’instance qu’elle a été contrainte d’engager. Mme [Q] sera condamnée à lui verser une indemnité de 1000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Mme [E] [Q],
CONDAMNE Mme [E] [Q] à payer à [1] la somme de 2 536,37 EUR en deniers ou quittances,
CONDAMNE Mme [E] [Q] aux entiers dépens,
CONDAMNE Mme [E] [Q] à payer à [1] une indemnité de 1000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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