Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1049 du 21 novembre 2024 - art. 2
La formation professionnelle continue prévue par l'article 13 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire de justice.
La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
L'obligation de formation continue est satisfaite :
1° Par la participation à des formations, à caractère juridique ou artistique, dispensées par des établissements de l'enseignement supérieur ;
2° Par la participation à des formations à caractère technique, juridique ou artistique, habilitées par la chambre nationale des commissaires de justice et dispensées par des commissaires de justice ou des établissements d'enseignement ;
3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire de justice ;
4° Par le fait de dispenser des enseignements ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire de justice, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
5° Par la publication de travaux ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire de justice.
Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel.
Au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.
Les titulaires d'un ou de deux certificats de spécialisation prévus à l'article 30 consacrent dix heures par an de formation dans chaque domaine de leur mention de spécialisation. A défaut, le commissaire de justice perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues aux articles 36-1 et 36-2.
Le commissaire de justice, qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du même code. Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du même code, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces activités.
Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres régionales des commissaires de justice dans le délai de trente jours.
[…] équivalence de 3h de formation continue, […] in https://www.senat.fr/rap/l02-226/l02-22610.html#toc194 (consulté le 26/12/2024). [15] Idem. [16] Article 13-1 de l'Ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. [17] Article 18-2 du Décret n°91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. [18] Article 13 de l'Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. [19] Article 27 du Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 […]
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Le décret du 30 décembre 2022 ne comporte ainsi que deux courts articles d'un total de cinq lignes – qu'il aura donc fallu vingt ans pour voir écrites… Son article 1er prévoit que les chiropracteurs, autres que ceux autorisés à exercer une autre profession médicale ou paramédicale, peuvent satisfaire à l'obligation de formation continue « dans les conditions définies par le code du travail ». […] Il n'y aurait pas grand-sens à ne 9 En ce qui concerne les professions judiciaires ou juridiques réglementées : commissaires de justice (article 27 du décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019) ; notaires (art. 43-8 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973) ; […]
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