Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 novembre 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2025 |
| Code visé : | Code de commerce |
Commentaires • 42
Décisions • 17
Rejet —
[…] — la requête n°2506420, enregistrée le 14 avril 2025, par laquelle M me A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : — le décret n°2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession, modifié ; — le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M me C, pour statuer en tant que juge des référés.
—
[…] 26 Article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 précitée. 27 Un décret doit encore fixer le ressort territorial au sein duquel les commissaires de justice sont tenus de prêter leur concours au titre des activités pour lesquelles ils détiennent un monopole (II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 précitée et article 22 de ladite ordonnance). 28 Voir le III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 précitée. 29 Décret n° 2018-129 du 23 février 2018 relatif à la formation spécifique prévue au III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice. 30 Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation […]
Rejet —
[…] Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A B demande à la juge des référés de « bien vouloir statuer en référé » et de " déclarer la décision de la chambre nationale des commissaires de justice du 26 décembre 2024 comme non fondée au motif que sa demande dispense se base sur le fondement de l'article 2 alinéa 7 du décret du […] — le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;
Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités de créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Nul ne peut être nommé commissaire de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Etre Français ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;
3° N'avoir pas été l'auteur d'agissements de même nature ayant donné lieu à mise à la retraite d'office ou à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
5° Etre titulaire soit d'un master en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession de commissaire de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
6° Avoir subi avec succès l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice prévu au chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ;
7° Avoir subi la formation professionnelle initiale dans les conditions prévues par le titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8 et 9 ;
8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice prévu par le titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 9.
Peuvent être dispensés de l'examen d'accès à la formation professionnelle de commissaire de justice, de tout ou partie de la formation prévue au chapitre Ier du titre II et de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice, par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice :
1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ainsi que les anciens membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;
3° Les anciens notaires ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans ;
4° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans ;
5° Les anciens avocats, les anciens avoués près les cours d'appel et les anciens conseils juridiques ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans ;
6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales au sein d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ;
7° Les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise, publique ou privée, employant au moins trois juristes ;
8° Les anciens greffiers des tribunaux de commerce, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, ayant exercé leurs fonctions pendant au moins deux ans.
Le cas échéant, la décision du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice mentionne le ou les modules de formation devant être suivis par l'intéressé parmi ceux prévus à l'article 17.
I. - Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et les courtiers de marchandises assermentés sont dispensés des conditions prévues aux 4° à 7° de l'article 1er par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
Ils ne peuvent toutefois être nommés commissaires de justice que s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Avoir accompli la formation d'une durée d'un an dans les conditions prévues à l'article 4 pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et à l'article 5 pour les courtiers de marchandises assermentés ;
2° Avoir subi avec succès, à l'issue de la formation, un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - Les intéressés subissent l'examen d'aptitude prévu au I devant le jury prévu à l'article 24.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
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