Décret n° 2019-1463 du 26 décembre 2019 relatif à l'expérimentation des actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2020
Dernière modification : 23 juin 2022

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment son article 12 ;
Vu l'avis de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 10 septembre 2019 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 21 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article 1

L'apprentissage en établissement pénitentiaire, objet de l'expérimentation prévue par l'article 12 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, est une forme d'éducation alternée associant :
1° Une formation fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification objet de l'apprentissage assurée, selon le régime sous lequel les activités professionnelles sont exercées et le mode de gestion de l'établissement pénitentiaire, par l'une des structures suivantes :
a) L'administration pénitentiaire ;
b) L'entreprise délégataire de la gestion de l'établissement pénitentiaire ;
c) L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice ;
d) Le concessionnaire de main d'œuvre pénale ;
e) Une autre entreprise lorsque la formation est dispensée en dehors de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article 2 ;
2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail par un centre de formation d'apprentis.

Article 2

La formation fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles et les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être suivis hors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou de ses abords immédiats dans le cadre d'un aménagement de peine ou de permissions de sortir.

Article 3

La participation d'une personne détenue à une action d'apprentissage en établissement pénitentiaire donne lieu à la signature par cette personne ou son représentant légal d'un contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire. Il comporte les mentions prévues à l'article R. 412-25 du même code et précise en outre la qualification professionnelle ou le titre à finalité professionnelle préparé, la période d'exécution de l'engagement, les modalités de l'alternance et l'identité du tuteur de la formation en poste de travail.

Le contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage et, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article L. 412-11 du code pénitentiaire comportent le visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription du détenu ainsi que celui de la structure assurant la formation fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles lorsque cette structure est distincte de l'établissement pénitentiaire.