Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. R142-17-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre 1er : Expertise médicale, Art. R141-1, Art. R141-2, Art. R141-3, Art. R141-4, Art. R141-5, Art. R141-6, Art. R141-7, Art. R141-8, Art. R141-9, Art. R141-10, Art. R141-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical, 2° et 3° de l'article L. 142-1, Sct. Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, Art. R142-8
I.-Les dispositions de l'article 96, à l'exception des 1° et 2° de son I, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
II.-Sous réserve des IV, V et VI, les dispositions du présent décret s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
III.-Les dispositions de l'article R. 142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
IV.-Les dispositions du 1° de l'article 4 s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er septembre 2020.
VI.-Par dérogation à son premier alinéa, le V est applicable à compter du 1er janvier 2020 aux recours préalables formés contre les décisions des organismes de mutualité sociale agricole.
Article R751-143 Les modèles des pièces nécessaires à l'application du chapitre Ier du présent titre sont fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. Article R751-143-1 NOTA : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020. […] Les contestations relatives aux décisions prises par les caisses en application du présent chapitre, […]
Lire la suite…Article R242-6 L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-7 est pris par le ministre chargé du travail et le ministre chargé de la sécurité sociale. L'autorité compétente pour statuer au nom de l'Etat, en application du cinquième alinéa de l'article L. 242-7, […] ces dispositions entrent en vigueur pour la détermination des cotisations relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles à compter de l'année 2026. […] Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, […]
Lire la suite…[…] Concernant uniquement la première instance, le pouvoir réglementaire est rapidement revenu sur cette réforme par un décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020, qui introduit dans le code de la sécurité sociale un article R. 142-10-10, lequel limite à nouveau la péremption à l'abstention, durant deux ans, par les parties, d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Conformément à son article 9-III, cette nouvelle réforme a été rendue applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
[…] La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et , avant dire droit, ordonne une telle mesure, et non une mesure d'expertise de droit commun comme sollicitée par l'appelante, puisqu'à la date d'introduction du recours préalable, conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions remplaçant l'expertise médicale technique n'étaient pas encore en vigueur.
[…] * R142-10-10, modifié par l'article 4 du décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, sur le fondement de l'article III de l'article 9 dudit décret : 'L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations'.
Article R142-10-1 NOTA : Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020. […]
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