Infirmation 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 janv. 2026, n° 24/13028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 JANVIER 2026
N°2026/11
Rôle N° RG 24/13028 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4DO
[O] [J]
C/
Organisme [13]
Organisme [12]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 janvier 2026
à :
— Me Philippe TOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme [13]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] en date du 24 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01148.
APPELANTE
Madame [O] [J], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe TOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Organisme [13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Mme [R] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 juin 2014, après enquête, la [14] a notifié à Mme [O] [J] la prise en charge de l’accident de trajet du 17 avril 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 avril 2017, la Caisse a refusé de prendre en charge les nouvelles lésions constatées dans un certificat médical de prolongation du 28 février 2017 au titre de l’accident de trajet du travail précédent.
La Caisse a ensuite et à nouveau refusé de prendre en charge les lésions décrites dans un certificat médical de prolongation du 21 décembre 2017 au titre du même accident de travail. Sur la contestation de l’assurée, l’organisme a commis le Dr [Y] pour une expertise médicale technique aux fins de dire si la lésion décrite par le Dr [S] sur le certificat médical du 21 décembre 2017 est en relation certaine, directe et exclusive avec le fait accidentel survenu à l’assurée le 17 avril 2014 en accident de travail. Le 4 juillet 2018, le médecin désigné a conclu par la négative.
Mme [J] a alors formé un recours contre la décision de rejet de la [11] devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a elle-même rejeté le recours, par décision du 11 décembre 2018.
Par notification du 28 septembre 2020, la Caisse a fixé le taux d’incapacité de l’assurée du fait de l’accident de travail à 22% à la date de consolidation du 31 août 2020.
Le 16 novembre 2020, Mme [J] a formé, en vain, un recours devant la commission de recours amiable en contestation de la date de consolidation.
Le 29 avril 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 24 septembre 2024, le pôle social a :
— déclaré le recours formé par Mme [J] recevable mais mal fondé,
— débouté Mme [J] de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré qu’aucun des éléments médicaux produits par la demanderesse ne parvenait à remettre utilement en cause les conclusions du service médical de la Caisse lesquelles étaient claires, précises et étayées.
Par déclaration électronique du 28 octobre 2024, Mme [J] a relevé appel du jugement.
Dans la convocation à l’audience du 18 novembre 2025, adressée par le greffe aux parties, la cour a fixé le calendrier de procédure et demander aux parties leurs observations sur la recevabilité de l’appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, annuler la décision du 28 septembre 2020 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— à titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire,
— condamner la Caisse aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle a reçu la notification du jugement le 1er octobre 2024 aussi son appel est-il recevable;
— le certificat médical du Dr [S] du 15 août 2020 dresse la liste d’une série de troubles et fait expressément référence à l’accident de travail à l’origine de l’arrêt;
— l’avis du médecin conseil n’a pas été porté à sa connaissance et elle n’a pas été mise en mesure de le critiquer utilement;
— l’ensemble des lésions et traumatismes sont en lien direct avec l’accident de la voie publique dont elle a été victime en 2014;
— les éléments apportés sont suffisants à justifier la commission d’un nouvel expert;
— les troubles au genou droit et ceux du poignet droit n’étaient pas consolidés au 31 août 2020;
— elle ne présentait pas de troubles au poignet droit avant l’accident de 2014 et la blessure antérieure au genou droit a bien été prise en compte au cours de la première expertise diligentée en lien avec l’accident;
— la Caisse ne prouve pas l’existence d’un état antérieur;
— lorsque le médecin traitant ne produit pas de certificat médical final, il appartient à la Caisse d’engager une procédure au titre des articles L 442-6 et R 433-17 du code de la sécurité sociale et d’adresser à l’assurée une notification claire de la date de consolidation envisagée;
— l’absence de respect de la procédure ci-dessus lui a causé un préjudice.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour de :
— à titre principal, déclarer l’appel irrecevable,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [J] aux dépens et à lui verser la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— l’assurée a reçu la notification du jugement le 25 septembre 2024 de sorte que l’appel interjeté le 28 octobre 2025 est irrecevable;
— la décision du 28 septembre 2020 se fonde sur les conclusions du service de contrôle médical de la Caisse;
— les pièces médicales adverses ne permettent pas d’établir le lien de causalité entre les lésions constatées et l’accident de travail;
— le service médical a relevé l’existence d’un état antérieur;
— l’appelante n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la date de consolidation du 31 août 2020.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 142-10-7 du code de la sécurité sociale, les décisions du pôle social sont notifiées aux parties par le greffe.
Selon les dispositions de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Il résulte encore des termes des articles 528 et 538 du même code, que le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement.
En l’espèce, l’appelante justifie avoir reçu le courrier de notification du jugement, le 1er octobre 2024. La date du 25 septembre 2024 portée, à la main, sur l’avis de réception est celle de la présentation de la lettre. Mme [J] a relevé appel de la décision, par déclaration électronique du 28 octobre 2024. Son recours est donc recevable.
2- Sur la date de consolidation :
Selon les dispositions de l’article R 433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaitre également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
Aux termes de l’article L 141-1 du même code, aujourd’hui abrogé mais applicable au litige au regard de la date du recours intenté par Mme [J] devant la commission de recours amiable, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il est constant que la [11] n’a pas reçu du médecin traitant de la victime un certificat médical final conforme à celui prévu au deuxième alinéa de l’article L 441-6 du code de la sécurité sociale.
La notification du taux d’incapacité attribué à la victime du 28 septembre 2020 ne saurait valoir information à la victime de la date envisagée par la Caisse au titre de la consolidation ou de la guérison. Or, l’intimée ne produit pas aux débats une notification par lettre recommandée de la date envisagée au titre de la consolidation de l’état de santé de l’assurée en rapport avec l’accident du travail du 14 avril 2017.
Mme [J] soulève donc, à juste titre, le défaut de respect par la [11] de la procédure prévue par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée à contester valablement la date de consolidation fixée au 31 août 2020 par l’organisme.
Dès lors, les premiers juges ne pouvaient statuer en ignorant cette difficulté juridique alors que, face au problème médical technique s’offrant à eux, ils se trouvaient contraints d’ordonner une expertise médicale technique.
La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et , avant dire droit, ordonne une telle mesure, et non une mesure d’expertise de droit commun comme sollicitée par l’appelante, puisqu’à la date d’introduction du recours préalable, conformément au II de l’article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, les dispositions remplaçant l’expertise médicale technique n’étaient pas encore en vigueur.
L’ensemble des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale technique aux frais de la [14], conformément aux dispositions des articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale applicables entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2022,
Désigne pour y procéder :
Dr [F] [P]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.03.04.90.88
Courriel : [Courriel 16]
à défaut
Dr [T] [D]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.71.42.62
Courriel : [Courriel 17]
à défaut
Dr [G] [C]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.83.84.07.33
Courriel : [Courriel 15]
lequel devra, après examen de la victime et de l’ensemble des pièces médicales:
— dire si à la date du 31 août 2020, l’état de santé de Mme [O] [J], suite à l’accident de travail du 14 avril 2017, se trouvait consolidé;
— dans la négative, dire à quelle date l’état de santé de Mme [O] [J] se trouvait consolidé,
Enjoint à l’expert désigné de transmettre son rapport à la cour et aux parties avant le 1er juin 2026,
Renvoie les parties à l’audience du mardi 15 décembre 2026 à 9 heures et fixe le calendrier de procédure suivant :
— conclusions de l’appelante après expertise avant le 30 août 2026,
— conclusions de l’intimée après expertise avant le 1er décembre 2026,
Réserve les demandes et les dépens,
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Paiement des loyers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Notification ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Délai ·
- Caisse d'assurances ·
- Montant ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Facturation ·
- Prestation ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Verre ·
- Copropriété ·
- Partie ·
- Trouble manifestement illicite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Structures sanitaires ·
- Transfert ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Conclusion ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Comparution ·
- Gauche ·
- Typographie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Bâtonnier ·
- Tribunaux de commerce ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Instance
- Forfait ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Durée ·
- Frais médicaux ·
- Créanciers ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Liste ·
- Stage ·
- Recrutement ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Ligne ·
- Avenant ·
- Professionnel ·
- Reclassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Relation diplomatique ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Cotisations ·
- Avantage en nature ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Outillage ·
- Indemnité ·
- Comités ·
- Redressement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Titre ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.