Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2
Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, celui de la circonscription administrative régionale. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux, plusieurs circonscriptions administratives régionales ou l'échelon national.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n'est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l'organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l'organisme national compétent peut confier l'examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu'il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l'examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l'avis prévus par l'article R. 142-8-5, qu'elle adresse respectivement au service médical compétent et à l'organisme de prise en charge.
L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.
I) La composition de la commission médicale de recours amiable La commission médicale de recours amiable est composée de deux médecins (article R142-8-1 du Code de la Sécurité sociale) : un médecin figurant sur la liste des médecins experts judiciaires spécialisés en matière de sécurité sociale devant les cours d'appel, et un médecin-conseil (praticien exerçant au sein des caisses d'assurance maladie et chargé de veiller au respect des règles médicales). […] Ce dernier lui transmet un avis médical et l'intégralité du rapport médical ayant permis de prendre la décision contestée (article R.142-8-2 du Code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…La question porte d'abord sur les effets, en contentieux, d'un recours mixte privé de l'avis de la commission médicale, au regard des articles R. 142-8 et R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale. Elle concerne ensuite la preuve de la désignation de la maladie d'asbestose, au sens du tableau n° 30 A, et les exigences probatoires afférentes, notamment au regard du secret médical. Le tribunal ordonne la jonction, rejette l'inopposabilité procédurale, confirme la qualification au titre du tableau, refuse l'expertise et condamne l'employeur aux dépens.
Lire la suite…[…] Représentée par Madame [Y] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation […] Il a par suite rouvert les débats sur la question de la recevabilité du recours contentieux, portant interrogation de l'existence d'un recours amiable devant la [8], en application des dispositions de l'article R 142-8 du code de la sécurité sociale. […] La caisse, rappelant que selon l'article R 142-10 du code de la sécurité sociale la saisine du tribunal doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée et que par analogie il en va de même du recours devant la [8], soutient que monsieur [E] a saisi cette commission de la contestation de la décision transmise, celle portant sur la stabilisation.
[…] n'a pas déduit de ses constatations dont il ressort que la décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée n'avait pas été notifiée à la société [4], son employeur, et n'avait pu faire courir le délai de recours, les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 142-1, 5°, L. 142-4, R. 142-1-A, R. 142-8 et R. 143-32 du code de la sécurité sociale. »
[…] En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R 142-8-5 du même code. […] En application de l'article L. 142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Pour contester une décision concernant l'invalidité (classement dans telle catégorie d'invalidité par exemple) ou l'incapacité permanente de travail (fixation du taux d'incapacité par exemple), vous devez d'abord saisir la Commission médicale de recours amiable (articles R142-8 et suivants du Code de la sécurité sociale). En cas de rejet de sa part, vous pouvez alors vous tourner vers le Pôle social du Tribunal judiciaire.
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