Décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2020
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires58


1RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Sommes perçues en fin d'activité - Sommes perçues en cas de rupture du contrat de travail - Exceptions au…
BOFiP · 22 juin 2023

cidTexte=JORFTEXT000039727613&categorieLien=id">décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles. […] idArticle=JORFARTI000039452709&cidTexte=JORFTEXT000039452690&dateTexte=29990101&categorieLien=id">article 2 du décret n° 2019-1294 du 4 décembre 2019.

 

2Commentaire de la décision n° 2022-1033 QPC du 27 janvier 2023, M.Patrick R. [Exonération d’impôt sur le revenu des indemnités spécifiques de rupture…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

[…] « Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret ». […] les règles d'organisation de la procédure ont été déterminée par voie réglementaire et sont directement inspirées de la procédure prévue par le code du travail 26 Son montant ne peut être inférieur au montant fixé par le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles. […] Ce décret prévoit que ce montant ne peut être inférieur à un quotient déterminé à partir d'une fraction de la rémunération mensuelle brute et l'ancienneté de l'agent. […]

 

3Rupture conventionnelle dans la fonction publique : cadre légal et indemnité de départ.
Village Justice · 12 janvier 2023

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Décrets du 31 décembre 2019 : Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles,

 

Décisions27


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 23 février 2023, n° 2002738

Rejet — 

[…] Vu : — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; — le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2201032

Rejet — 

[…] — le code civil ; — le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 — le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Nice, 4ème chambre, 19 octobre 2022, n° 2003965

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ; — le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ; — l'arrêté du 26 février 2019 fixant les modalités de détermination du montant de l'indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 en cas de restructuration de service ; — le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, notamment son article 150 ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 72 ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 modifié instituant une indemnité de départ volontaire au profit des fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 modifié instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire ;
Vu le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 modifié instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 28 novembre 2019 ;
Vu l'urgence,
Décrète :

Chapitre 1er : Dispositions relatives à l'indemnité de rupture conventionnelle
Article 1

En application de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé et aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 susvisé.

Article 2

Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants :


- un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
- deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;
- un demi mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;
- trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.

Article 3

Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.