Article 72 de la LOI n°2019-828 du 6 août 2019
Article 71
Article 73

Entrée en vigueur le 21 février 2026

Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 173 (V)

I. - (Abrogé)

II. - (Abrogé)
III. - (Abrogé)
IV. - L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :
1° Soit que la privation d'emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;
2° Soit que la privation d'emploi résulte d'une rupture conventionnelle convenue en application des articles L. 552-1 à L. 552-4 du code général de la fonction publique ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;
3° Soit que la privation d'emploi résulte d'une démission régulièrement acceptée dans le cadre d'une restructuration de service donnant lieu au versement d'une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Les agents publics dont l'employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l'allocation dans les cas prévus au 1° du présent IV ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du présent IV.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.

V. - A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 150

A abrogé les dispositions suivantes :

- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
Art. 244
Entrée en vigueur le 21 février 2026

NOTA

Conformément au IV de l'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les modalités d'application de la rupture conventionnelle au personnel affilié au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, notamment l'organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Commentaires238

1La convention de rupture conventionnelle d'un agent public
nausica-avocats.fr · 13 avril 2026

B…, ingénieur territorial principal au sein de Brest Métropole, avait sollicité en août 2020 l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle sur le fondement de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique. La convention fut signée en février 2021 et l'arrêté de radiation des cadres prit effet le 1er avril suivant. L'agent demanda ensuite l'annulation de la convention et sa réintégration, invoquant notamment un vice du consentement et diverses irrégularités procédurales.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°504838
Conclusions du rapporteur public · 10 avril 2026

Elle n'existe ainsi, pour les salariés de droit privé, que depuis la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, qui a introduit dans le code du travail les articles L. 1237-11 et suivants, et elle n'a été acclimatée à la fonction publique 7 qu'encore plus récemment, avec l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 8 . […] Et encore, ce dernier article n'avait permis aux administrations et à leurs agents de convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions qu'à titre expérimental, entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2025, même si, […]

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3Pérennisation du dispositif de rupture conventionnelle pour les fonctionnaires
cdmf-avocats-affaires-publiques.com · 11 mars 2026

Cette loi, entrée en vigueur le 21 février 2026, a intégré le dispositif dans le code général de la fonction publique, aux articles L 552-1 et suivants. La rupture conventionnelle devient ainsi, à compter de cette date, un mode pérenne de cessation définitive de fonctions. […] Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 a tiré les conséquences de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, le 15 octobre 2020, ayant déclaré contraire à la constitution le mot « représentative », qui figurait à l'article 72 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, relatif à la possibilité, pour l'agent, de se faire assister par une organisation syndicale, […]

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Décisions205

1Conseil d'État, 4ème chambre, 13 décembre 2021, 439031, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] — la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; […] 1. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, le Syndicat des agrégés de l'enseignement supérieur, le Syndicat national des collèges et des lycées et la Fédération autonome de l'éducation nationale demandent l'annulation pour excès de pouvoir des articles 3 et 24 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique, pris pour l'application de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en tant que les articles 3 et 24 de ce décret privent les organisations syndicales non représentatives de la possibilité d'assister les fonctionnaires de l'Etat en matière de rupture conventionnelle.

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[…] — elle méconnait l'article 72 de la loi n° 2019-828 et l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique dès lors que le refus de rupture conventionnelle opposé présente un caractère discriminatoire et raison de ses opinions politiques et philosophiques supposées ainsi que de son état de santé ; […] — la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, […] les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ». Aux termes du IV de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).