Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 173 (V)
I. - (Abrogé)
II. - (Abrogé)
III. - (Abrogé)
IV. - L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l'exception de ceux relevant de l'article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi :
1° Soit que la privation d'emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ;
2° Soit que la privation d'emploi résulte d'une rupture conventionnelle convenue en application des articles L. 552-1 à L. 552-4 du code général de la fonction publique ou, pour les agents employés en contrat à durée indéterminée de droit public et pour les personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité, en application de conditions prévues par voie réglementaire ;
3° Soit que la privation d'emploi résulte d'une démission régulièrement acceptée dans le cadre d'une restructuration de service donnant lieu au versement d'une indemnité de départ volontaire ou en application du I de l'article 150 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.
Les agents publics dont l'employeur a adhéré au régime d'assurance chômage en application de l'article L. 5424-2 du code du travail ont droit à l'allocation dans les cas prévus au 1° du présent IV ainsi que, pour ceux qui sont employés en contrat à durée indéterminée de droit public, aux 2° et 3° du présent IV.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, y compris les éléments de rémunération pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5424-1 du code du travail.
V. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008Art. 150
A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018Art. 244

pendant 7 jours
B…, ingénieur territorial principal au sein de Brest Métropole, a sollicité, par un courrier du 1er août 2020, l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle sur le fondement de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. […]
Lire la suite…B…, ingénieur territorial principal au sein de Brest Métropole, a sollicité, par un courrier du 1er août 2020, l'engagement d'une procédure de rupture conventionnelle sur le fondement de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. […]
Lire la suite…[…] — elle méconnait l'article 72 de la loi n° 2019-828 et l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique dès lors que le refus de rupture conventionnelle opposé présente un caractère discriminatoire et raison de ses opinions politiques et philosophiques supposées ainsi que de son état de santé ; […] — la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
[…] En quatrième lieu, la circonstance que M me A… a demandé une rupture conventionnelle ne la dispensait pas, en l'absence de conclusion d'une telle rupture sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, d'exercer régulièrement ses fonctions. La circonstance que le refus de rupture conventionnelle opposé par le centre hospitalier est, ainsi que l'a jugé le tribunal dans une partie non contestée du jugement, entaché de vice de procédure, est ainsi sans incidence sur la situation d'abandon de poste qui a été caractérisée.
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, […] les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ». Aux termes du IV de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L'article L. 5424-1 du code du travail s'applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, […]
Le décret n° 2026-746 du 6 août 2026 pérennise l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dispositif introduit à titre expérimental pendant cinq ans par l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. […]
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