Rejet 11 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 juil. 2022, n° 2202388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2022 et le 17 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Freger, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 059,77 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du
25 janvier 2022, ainsi que la capitalisation de ces intérêts, à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre d’arriérés d’indemnités de licenciement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance dont elle se prévaut résulte d’une obligation non sérieusement contestable, dès lors que ses services accomplis alors qu’elle était salariée de droit privé auraient dû être pris en compte dans le calcul de son indemnité de rupture conventionnelle, ainsi que le prévoient les articles L. 1224-2 et L. 1224-3 du code du travail ;
— pour calculer la provision due, il y a lieu de prendre comme rémunération de référence celle perçue au titre de l’année 2020, l’article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ne trouvant pas à s’appliquer à l’espèce, dès lors qu’il méconnaît la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête en référé est irrecevable, dès lors que la convention de rupture conventionnelle est devenue définitive ;
— la créance est en tout état de cause sérieusement contestable, dès lors qu’il résulte de l’article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 que l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle ne peut comprendre les services accomplis auprès d’un employeur privé ;
— le montant de la provision doit être calculé sur la base de la rémunération perçue au titre de l’année 2021, conformément au même article 4 de ce décret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par l’établissement pour personnes âgées « Résidence du Parc » de Saint-Amand-Les-Eaux, à compter du 1er juin 2005, sous contrat de travail de droit privé, pour y exercer des fonctions d’animatrice auprès des résidents. A compter du 1er mars 2015, la gestion de la résidence a été transférée au centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux et le contrat de travail de Mme A a été requalifié en contrat de droit public. Sur demande de l’intéressée, l’établissement public hospitalier a conclu avec Mme A, le 2 décembre 2021, une convention de rupture conventionnelle, avec effet à compter du 7 janvier 2022, fixant le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle à 3 511,75 euros. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 059,77 euros à valoir sur le montant des arriérés d’indemnité de rupture conventionnelle qu’elle estime lui être dus.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (). ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Par ailleurs, une obligation dont l’existence soulève une question de droit présentant une difficulté sérieuse ne peut être regardée comme une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable. Par suite, le juge du référé ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, se prononcer sur la difficulté ainsi soulevée pour accorder la provision demandée.
4. Aux termes de l’article L. 1224-3 du code du travail : « Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil. () ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 2 du décret visé ci-dessus du 31 décembre 2019 : " Le montant de l’indemnité prévue à l’article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants : – un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; – deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ; – un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ; – trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans. « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Le montant maximum de l’indemnité prévue à l’article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté. « . Enfin, aux termes de l’article 4 du même décret : » I. – La rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée aux articles 2 et 3 est la rémunération brute annuelle perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle de la date d’effet de la rupture conventionnelle. (). III. – Pour l’application des articles 2 et 3, l’appréciation de l’ancienneté tient compte des durées de services effectifs accomplis dans la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière. ".
6. Mme A, se prévalant des dispositions de l’article L. 1224-3 du code du travail, soutient que le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle qui lui est due doit être calculé en prenant en compte, d’une part, l’ancienneté acquise pendant l’exécution de son contrat de droit privé au sein de « La Résidence du Parc » et, d’autre part, la rémunération qu’elle a perçue au cours de l’année civile 2020. Le centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux soutient cependant en défense que le III de l’article 4 du décret du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique prévoit que seules les années de service effectivement accomplis auprès d’un employeur public doivent être prises en compte, alors même que l’agent aurait bénéficié d’une reprise d’ancienneté lors du transfert de son ancien contrat de droit privé dans le cadre d’un service public administratif. Il soutient également que l’indemnité doit être calculée, conformément au I du même article 4, sur la base de l’année 2021, qui est celle précédant l’année de la date d’effet de la rupture conventionnelle intervenue, en l’espèce, le 7 janvier 2022. Ainsi, il apparaît que la question de l’assiette de la créance dont se prévaut Mme A nécessite une interprétation de dispositions légales et réglementaires, qui soulève une difficulté sérieuse au sens du point 3 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, et eu égard à l’office du juge des référés qui est juge de l’évidence, l’obligation de payer la créance correspondant aux arriérés d’indemnité de rupture conventionnelle réclamés par Mme A n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, suffisamment certaine, dans son principe comme dans son montant, pour pouvoir être regardée comme non sérieusement contestable, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux à lui verser, à titre de provision, la somme de 7 059,77 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. D’une part, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux au même titre.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux.
Fait à Lille, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
P. CHRISTIAN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2202388
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code du travail
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