Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants :
- un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
- deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu'à quinze ans ;
- un demi mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de quinze ans et jusqu'à vingt ans ;
- trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté à partir de vingt ans et jusqu'à vingt-quatre ans.
L'agent est fondé à exciper de l'illégalité de cet acte à l'appui d'un contentieux de pleine juridiction. 1) En application du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, en cas de rupture conventionnelle, l'employeur public est tenu de verser à l'agent une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant ne peut pas être inférieur au montant prévu à l'article 2 de ce décret et doit être stipulé dans la convention de rupture conventionnelle.
Lire la suite…En effet, aux termes de l'article 2 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles : « Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants : - un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; - deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années à partir […] de dix ans et jusqu'à quinze ans ; […]
Lire la suite…[…] 2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle et de lui verser en conséquence l'indemnité de rupture conventionnelle dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019.
[…] — le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu'il a perçue se situe entre les minimum et maximum prévus par les articles 2 et 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ; […]
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles : « En application de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, […] Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants : / – un quart de mois de rémunération brute par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; […]
L'agent est fondé à exciper de l'illégalité de cet acte à l'appui d'un contentieux de pleine juridiction. 1) En application du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019, en cas de rupture conventionnelle, l'employeur public est tenu de verser à l'agent une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant ne peut pas être inférieur au montant prévu à l'article 2 de ce décret et doit être stipulé dans la convention de rupture conventionnelle.
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