Rejet 13 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. grondin thibault, 13 oct. 2023, n° 2106612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 décembre 2021 et 29 septembre 2022, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2021 en tant que Pôle emploi a différé le versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi pour une période de 150 jours, soit jusqu’au 7 avril 2022 ;
2°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre à Pôle emploi de lui verser une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant journalier de 75,04 euros pour la période courant du 8 novembre 2021 au 7 avril 2022.
Il soutient que :
— le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu’il a perçue se situe entre les minimum et maximum prévus par les articles 2 et 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
— dès lors que cette indemnité résulte de l’application de dispositions législatives, Pôle emploi ne saurait lui opposer l’article 21 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 pour décider d’un versement différé de son allocation ; le guide pour l’indemnisation chômage dans la fonction publique invoqué par Pôle emploi pour justifier de l’application du différé litigieux est contraire aux dispositions de l’article 21 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 ;
— il en résulte un préjudice de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut à ce qu’il soit mis hors de cause.
Il soutient qu’il n’est pas compétent pour défendre dans le présent dossier dès lors que Pôle emploi est l’auteur de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est fonctionnaire d’Etat du ministère de l’intérieur, affecté à la Direction départementale des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor. Le 4 juin 2021, il a signé une convention de rupture conventionnelle à effet au 31 octobre 2021, lui faisant bénéficier d’une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 92 604,92 euros. Depuis le 1er novembre 2021, il s’est inscrit à Pôle emploi. Le 9 décembre 2021, il a été informé du montant de son allocation d’aide au retour à l’emploi et de ce que son versement sera différé pour une période de 150 jours, soit jusqu’au 7 avril 2022. La procédure de médiation engagée avec Pôle emploi a donné lieu à une réponse négative par courriel du 16 décembre 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2021 en tant qu’elle diffère le versement de son ARE.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 : « () La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 : " Le montant de l’indemnité prévue à l’article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants : – un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; – deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ; – un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ; – trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans « . Aux termes de l’article 3 de ce décret : » Le montant maximum de l’indemnité prévue à l’article 1er ne peut pas excéder une somme équivalente à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d’ancienneté ".
3. D’autre part, l’article 21 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 dispose que : " § 1er – La prise en charge est reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier du différé de 150 jours litigieux, Pôle emploi s’est fondé sur le « guide pour l’indemnisation chômage dans la fonction publique » et a considéré que, dès lors que le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être modulé par négociation et non par un texte réglementaire, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 21 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019, d’intégrer la part de cette indemnité supérieure au montant minimum résultant de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 au différé d’indemnisation spécifique.
5. Ainsi que s’en prévaut M. A, le « guide pour l’indemnisation chômage dans la fonction publique », qui a pour objectif d’accompagner les employeurs dans l’indemnisation chômage des fonctionnaires, est dépourvu de toute valeur réglementaire et ne saurait constituer le fondement légal d’une décision. Toutefois, il résulte des termes des dispositions de l’article 21 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 que le calcul du différé d’indemnisation spécifique est effectué en tenant compte de toutes les indemnités perçues à l’occasion de la rupture du contrat de travail, à l’exception des sommes allouées par le juge, et des indemnités versées au salarié dont le montant ou les modalités de calcul résultent directement de l’application d’une disposition législative, correspondant aux indemnités prévues par une disposition législative du code du travail ou une autre norme législative prévoyant une indemnité légale minimale au profit du salarié licencié. Par conséquent, la part de l’indemnité de rupture conventionnelle supérieure au montant minimal résultant de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 doit être intégrée au différé d’indemnisation spécifique.
6. En l’espèce, il est constant que M. A a perçu une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 92 604,92 euros et que, eu égard aux dispositions de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 et à sa situation, le montant minimum de cette indemnité est de 38 496,22 euros. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que Pôle emploi a pris en compte un différentiel indemnitaire de 54 108,70 euros pour déterminer la durée du différé d’indemnisation spécifique qui lui était opposable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2021 en tant que Pôle emploi a différé le versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 7 avril 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions indemnitaires, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à Pôle emploi de lui verser une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant journalier de 75,04 euros pour la période courant du 8 novembre 2021 au 7 avril 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Pôle emploi.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. B
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance professionnelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Licenciement ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Loisir
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Responsabilité ·
- Fait générateur ·
- Défaut d'entretien ·
- Voie publique ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Travailleur étranger ·
- Sanction ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Identité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Agence ·
- Délai de prescription ·
- Irrégularité ·
- Ordre ·
- Vigne ·
- Euratom ·
- Politique agricole commune ·
- Service ·
- Politique agricole ·
- Chambre d'agriculture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Destruction ·
- Environnement ·
- Site ·
- Pacte ·
- Reptile ·
- Oiseau
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Transfert ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Serveur ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire national ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Renvoi ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2019-1596 du 31 décembre 2019
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.