Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2025, n° 2203209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars et 19 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Conte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Saturnin à lui verser, à titre principal, la somme de 16 574, 16 euros en réparation du préjudice résultant de l’erreur commise dans le calcul de son indemnité spécifique de rupture conventionnelle, à titre subsidiaire de lui verser la somme de 3 000 euros au titre du même chef de préjudice, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d’existence ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saturnin le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de la commune de Saint-Saturnin est engagée, dès lors que celle-ci a commis une erreur dans le calcul du montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui lui a été versée dans le cadre de la convention de rupture conventionnelle signée le 27 juillet 2020, en méconnaissance des dispositions de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— elle est fondée à obtenir la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’erreur commise par la commune, selon les indications suivantes : 16 574,16 euros au titre du reliquat de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu’elle aurait dû percevoir, à défaut 3 000 euros ; 2 000 euros au titre du préjudice résultant de troubles dans les conditions de son existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune de Saint-Saturnin conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 000 euros soit mis à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme André, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative de la commune de Saint-Saturnin, a conclu, avec cette commune, une convention de rupture conventionnelle le 27 juillet 2020. A ce titre, Mme A a perçu une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 6 000 euros. Par un courrier du 30 novembre 2021, adressé à la commune de Saint-Saturnin, Mme A a sollicité le versement d’une indemnité supplémentaire à hauteur de 16 574, 16 euros. Cette demande a été rejetée par une décision du 11 janvier 2022 par le maire de Saint-Saturnin. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Saint-Saturnin à l’indemniser des préjudices subis du fait de la faute qu’aurait commise la commune dans le calcul du montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « () l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret. / () Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles : « En application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée, une indemnité spécifique de rupture conventionnelle peut être versée aux fonctionnaires, aux agents contractuels à durée indéterminée de droit public, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret du 5 octobre 2004 susvisé et aux praticiens en contrat à durée indéterminée relevant de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique. / Le montant de cette indemnité est déterminé dans le respect des dispositions prévues par le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 susvisé. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité prévue à l’article 1er ne peut pas être inférieur aux montants suivants : / – un quart de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / – deux cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ; / – un demi mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ; / – trois cinquièmes de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans. « . Aux termes de l’article 5 du décret n°2019-1593 du même jour relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : » Les termes et les conditions de la rupture conventionnelle sont énoncés dans une convention signée par les deux parties. / La convention fixe notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, dans des limites déterminées par décret (). « . Par ailleurs, l’article 6 de ce même décret prévoit que : » Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de rupture conventionnelle, l’employeur public est tenu de verser à l’agent une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant ne peut pas être inférieur au montant prévu à l’article 2 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles, et doit être stipulé dans la convention de rupture conventionnelle.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A et la commune de Saint-Saturnin se sont accordés sur la cessation définitive des fonctions de Mme A au sein de la commune, accord qui s’est concrétisé par la signature d’une convention de rupture conventionnelle le 27 juillet 2020 dont l’article 3 prévoit le versement d’une indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 6 000 euros. Si Mme A soutient désormais que le montant de cette indemnité n’est pas conforme aux dispositions de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 et du décret du 31 décembre 2019 pris pour son application, il est toutefois constant que la requérante n’a pas fait usage de son droit de rétractation dans le délai de 15 jours prévu par la convention du 27 juillet 2020 et n’a pas davantage formé de recours contentieux tendant à l’annulation de la convention en débat. En se prévalant de l’illégalité fautive que constituerait selon elle la conclusion par son employeur d’une convention dont l’indemnité de rupture conventionnelle qui lui a été versée comporterait une erreur et du préjudice résultant de cette erreur, Mme A ne se prévaut que de circonstances ayant trait au contenu même des stipulations de la convention qu’elle a signée et qui est devenue définitive.
6. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Saturnin a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant au calcul erroné de l’indemnité de rupture conventionnelle prévue par la convention de rupture conventionnelle qu’elle a signée le 27 juillet 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Saturnin, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de Saint-Saturnin au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Saturnin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Saturnin.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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