Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2202490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 février 2022, N° 2123605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2123605 du 14 février 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A, enregistrée le 3 novembre 2021.
Par cette requête, enregistrée sous le numéro 2202490, et des mémoires, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 31 janvier 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique a refusé de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de faire droit à sa demande de rupture conventionnelle et de lui verser en conséquence l’indemnité de rupture conventionnelle dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— au jour de sa demande de rupture conventionnelle, le 15 juin 2021, il ne totalisait pas les trimestres nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein, de sorte que l’administration, qui aurait dû analyser son droit à la retraite au jour de sa demande et non pas à une date ultérieure, ne lui a pas appliqué le régime le plus favorable à retenir dans le silence des dispositions de l’article 13 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le délai d’instruction anormalement long de sa demande ne peut se justifier dès lors que d’autres agents, placés dans la même situation, ont bénéficié d’une rupture conventionnelle en 2020 ;
— contrairement à ce que soutient l’administration à titre subsidiaire, le rejet de sa demande n’est pas justifié par les besoins du service dès lors que sa hiérarchie soutenait son projet de reconversion.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, le ministère de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire, que soit substitué au motif initialement invoqué, tiré de ce que M. A était éligible à la liquidation d’une pension de retraite à taux plein, celui tiré des besoins du service.
Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 16 avril 1959, titulaire du corps des attachés d’administration, exerçait les fonctions de chargé de mission « animation des réseaux RH » au sein du département de la modernisation et de l’animation des réseaux du ministère de la transition écologique. Par un courrier du 15 juin 2021, il a sollicité de sa hiérarchie le bénéfice d’une rupture conventionnelle, qui lui a été refusée par décision du 14 octobre 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au ministre de la transition écologique d’y faire droit et de lui attribuer en conséquence l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle fixée au montant maximum prévu aux articles 2 et 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ainsi que l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale relatif à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite, est suffisamment motivée en droit. En indiquant qu’au regard de l’analyse du pôle de la gestion et information des retraites, telle que détaillée dans le courrier du 3 août 2021, M. A peut prétendre, eu égard à son année de naissance, à la liquidation de sa pension de retraite à taux plein depuis le 1er août 2021 dès lors qu’il a totalisé 167 trimestres de services et bonifications, cette décision comprend également, de façon suffisamment précise, les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La rupture conventionnelle ne s’applique pas : / () 3° Aux agents ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d’une durée d’assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal. ». Selon l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. / () ». L’article L. 161-17-3 du même code dispose que : " Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : / 1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'« étude du droit à retraite anticipée » du 3 août 2021 réalisée par le ministère de la transition écologique que, tous régimes de retraite de base confondus, M. A, âgé de soixante-deux ans à la date de la décision attaquée, avait cumulé 167 trimestres et 15 jours d’assurance au cours de sa carrière, ce qui lui permettait d’obtenir la liquidation d’une pension de retraite à taux plein. Par suite, c’est sans erreur de droit au vu des dispositions précitées au point 3 ci-dessus que le ministre de la transition écologique, qui n’était pas tenu d’examiner la situation de M. A à la date de sa demande du 15 juin 2021, lui a refusé le bénéfice d’une rupture conventionnelle, à laquelle il n’était pas éligible. Pour s’en défendre, M. A ne saurait utilement se prévaloir de simulations émanant du site de l’ENSAP. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le ministre de la transition écologique a commis une erreur de droit en ne lui appliquant pas le régime le plus favorable à sa situation.
5. En dernier lieu, d’une part, le requérant ne saurait se prévaloir de l’existence d’une première demande de rupture conventionnelle en date du 7 janvier 2020 pour contester le délai anormalement long de l’instruction de son dossier dès lors qu’il lui était en tout état de cause loisible d’attaquer la décision portant rejet de cette demande, notifiée le 11 décembre 2020 et devenue par suite définitive.
6. D’autre part, si l’intéressé entend soulever le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre agents publics en faisant valoir que certains d’entre eux, placés dans la même situation, auraient obtenu une rupture conventionnelle en 2020, il n’en justifie pas alors au demeurant qu’une rupture conventionnelle n’est pas un droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motif sollicitée par le ministre à titre subsidiaire, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre d’Etat, ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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