Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023 - art. 4
Un même bénéficiaire ne peut pas cumuler le bénéfice de la prime de transition énergétique, pour une ou des dépenses relatives à des travaux ou prestations identiques réalisés au titre d'un même logement, avec les dispositifs suivants :
-une aide de l'Agence nationale de l'habitat délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 321-12 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
-une aide à l'amélioration de l'habitat délivrée pour l'application de l'article L. 301-1 du même code, lorsque les logements sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte.
Un même bénéficiaire ne peut pas cumuler le bénéfice de la prime au titre de la prestation mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret avec une prestation d'accompagnement pendant la réalisation du chantier prévue par arrêté portant validation du programme “Service d'accompagnement pour la rénovation énergétique” dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.
[…] — la décision contestée est fondée en droit, au regard des exigences fixées par les articles 1er et 4 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, les associés d'une société civile immobilière n'étant pas considérés comme titulaires de droits réels sur le bien concerné.
[…] - compte tenu de ses ressources et des travaux réalisés, elle devait bénéficier d'une prime d'un montant de 17 487,70 euros en application des dispositions combinées de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, des articles 1 à 4 du décret du 14 janvier 2020 et de l'annexe 1 à ce décret, des articles 1 et 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 et de l'annexe II de l'arrêté du 24 mai 2013. […] - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
[…] — le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; […] 4. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.