Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 sept. 2025, n° 2301399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | directrice de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mai 2023 et le 21 août 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a procédé au retrait d’une décision d’attribution de prime en date du 19 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet née le 31 mars 2023, ainsi que la décision explicite du 22 mai 2023 par laquelle la directrice de l’ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 13 janvier 2023 portant retrait de la subvention « MaPrimeRénov' ».
Elle soutient que la décision du 13 janvier 2023 méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 dès lors que, comme l’indique le site internet de l’ANAH, à compter du 1er septembre 2022, elle pouvait déposer une demande de prime après la pose d’un équipement réalisée sur la base d’un devis signé par une entreprise RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) entre le 1er janvier et le 31 août 2022, ce qui est bien son cas.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, l’ANAH, représentée par Me Ramel, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de formulation de moyens de droit et de conclusions, en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; elle est en outre mal dirigée dès lors que la requérante demande l’annulation de la décision initiale du 13 janvier 2023 et non celle de la décision prise sur recours administratif qui s’y est substituée ;
— à titre subsidiaire, la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson ;
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, propriétaire d’un bien situé à Léon (Landes), a déposé, le 11 octobre 2022, un dossier de demande d’une prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov' » et a été informée, le 19 octobre 2022, par l’ANAH de ce qu’une subvention à hauteur de 4 000 euros lui était réservée jusqu’au 19 octobre 2024. Le 28 novembre 2022, le service instructeur de l’ANAH a informé Mme B de l’engagement d’une procédure de retrait de cette aide et, par une décision du 13 janvier 2023, a procédé au retrait de cette subvention au motif que les travaux avaient été réalisés avant le dépôt de la demande d’aide. Par un courrier reçu le 30 janvier 2023, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision et, du silence gardé par l’ANAH est née, le 31 mars 2023, une décision implicite de rejet, confirmée par une décision explicite de rejet en date du 22 mai 2023. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a saisi l’ANAH du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, contre la décision de refus d’octroi de la prime de transition énergétique dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov' ». Le silence gardé par l’ANAH sur ce recours a fait naître, le 31 mars 2023, une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B, confirmée par une décision explicite du 22 mai 2023. Cette décision du 22 mai 2023 a retiré implicitement mais nécessairement la décision implicite de rejet initialement contestée, et il résulte en outre de ce qui précède, que les conclusions présentées par la requérante tendant à l’annulation de la décision initiale du 13 janvier 2023 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision du 22 mai 2023 portant rejet explicite de son recours administratif préalable obligatoire, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa version alors en vigueur : " () II. Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles
L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l’annexe 1 du présent décret ; / 2° Entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire concerné par la dérogation mentionnée au 1° du IV de l’article 1er du présent décret peut déposer une demande après avoir réalisé la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire et les travaux mentionnés au 6 de l’annexe 1 du présent décret du 1er janvier au 31 août 2022, sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates. () « . Aux termes de l’article 4 du même décret : » IV. Par dérogation au 2° du I et au 3° du II du présent article : / 1° Dans le cadre d’une demande de prime au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire, intervenant en remplacement d’une chaudière fonctionnant au fioul, le logement ou l’immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime. Cette demande de prime doit être accompagnée d’une demande de prime au titre de la dépose d’une cuve à fioul visée au 6 de l’annexe I du présent décret ; () ".
7. Il résulte des dispositions précitées qu’afin de pouvoir bénéficier de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' », les travaux concernés doivent, en principe, être entrepris postérieurement à l’accusé de réception par l’ANAH de la demande de prime.
8. Il ressort des pièces du dossier que les travaux initiés par la requérante ont été réalisés avant le dépôt de la demande de subvention dès lors que la facture relative à la réalisation des prestations est datée du 3 octobre 2022 et que Mme B a déposé un dossier de demande de subvention seulement le 11 octobre 2022. En outre, la requérante n’allègue ni n’établit que les travaux pour lesquels la prime a été retirée pouvaient être valablement réalisés avant la demande de ladite prime, conformément à l’une des dispositions dérogatoires citées au point 5 et alors même, que l’exception dont se prévaut la requérante extraite du site internet de l’ANAH est applicable aux chaudières à fioul et non aux pompes à chaleur. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni que la directrice générale de l’ANAH aurait fait une inexacte application des dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l’ANAH en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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