Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2304927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 novembre 2021 de cette agence portant retrait partiel de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » précédemment accordée, ainsi que la décision du 12 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH à lui verser une somme de 17 487,70 euros au titre de cette prime, assortie des intérêts de droit ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles constituent le retrait d’une décision légale créatrice de droit en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- compte tenu de ses ressources et des travaux réalisés, elle devait bénéficier d’une prime d’un montant de 17 487,70 euros en application des dispositions combinées de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, des articles 1 à 4 du décret du 14 janvier 2020 et de l’annexe 1 à ce décret, des articles 1 et 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 et de l’annexe II de l’arrêté du 24 mai 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’attribution d’une prime de transition énergétique d’un montant de 6 575 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- il a été statué sur le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressée par une décision du 6 novembre 2025, se substituant aux décisions du 15 mai 2023 et du 12 novembre 2021 ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 14 janvier 2026, par l’émission de l’avis d’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, et notamment son article 15 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacassagne,
- et les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » pour la réalisation de travaux d’isolation des rampants de toiture et des murs extérieurs. Après lui avoir notifié une décision du 31 août 2020 d’attribution d’une aide, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a notifié le retrait de la prime par une décision du 12 novembre 2021 au motif que les travaux réalisés sont inférieurs aux travaux déclarés. Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, explicitement rejetée le 15 mai 2023. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 12 novembre 2021 et de la décision du 15 mai 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Sur l’objet du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Il résulte des dispositions citées au point 2 que la décision explicite du 6 novembre 2025 faisant partiellement droit au recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… devant l’ANAH s’est substituée à la décision initialement prise le 12 novembre 2021 et à la décision du 15 mai 2023 de rejet de ce recours. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision explicite du 6 novembre 2025 en tant que celle-ci ne fait que partiellement droit à son recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 12 novembre 2021 et de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire sont inopérants à l’encontre de la décision litigieuse.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » Selon l’article L. 242-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : (…) / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. » Aux termes de l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime ».
Pour procéder au retrait partiel de la décision du 31 août 2020 portant attribution d’une prime de transition énergétique à Mme B… pour la réalisation de travaux d’isolation, l’ANAH a relevé qu’une partie des travaux mentionnés sur le devis initialement communiqué n’est pas mentionnée sur la facture transmise, en méconnaissance du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Dans ces conditions, cette décision, qui a pour objet de retirer une décision attribuant une subvention dont les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées, entre dans le champ d’application des dérogations au délai de retrait de quatre mois prévu par les dispositions de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’ANAH pouvait ainsi, par la décision du 6 novembre 2025, procéder au retrait partiel de la subvention attribuée. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de retrait au-delà du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Enfin, Mme B… soutient que, compte tenu de ses ressources et des travaux réalisés, elle devait bénéficier d’une prime d’un montant de 17 487,70 euros en application des dispositions combinées de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, des articles 1 à 4 du décret du 14 janvier 2020 et de l’annexe 1 à ce décret, des articles 1 et 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 et de l’annexe II de l’arrêté du 24 mai 2013. Toutefois, alors que l’ANAH a précisé l’étendue et la nature des travaux retenus ainsi que les bases de détermination du montant de la prime allouée en définitive, ce moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ANAH, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Jaosidy, premier conseiller,
Mme Ploteau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Jean-Luc JAOSIDY
Le président-rapporteur,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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