Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2303630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et 13 novembre 2024, M. C B et Mme D A, représentés par Me Brice Poirier, du cabinet Terre-avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision, implicitement confirmée le 7 mai 2023, de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) portant rejet de leur demande d’attribution de la subvention « MaPrimeRénov' » ;
2°) de dire qu’ils sont éligibles à la subvention « MaPrimeRenov' » et à l’aide « Coup de pouce chauffage » ;
3°) de condamner l’ANAH à leur verser la somme de 15 800,95 euros, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les fins de non-recevoir opposées par l’ANAH ne sont pas fondées, puisque leur recours est bien postérieur à la décision implicite de rejet de leur recours administratif et que leur demande initiale portait bien sur le dispositif issu du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 qui prévoit différentes modalités d’aide suivant chaque situation ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle est adressée à M. B, en contradiction avec le motif de refus de la subvention, selon lequel la demande aurait été formée par la SCI la Suliacaise ;
— elle est dépourvue de base légale, le décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ne prévoyant pas que les demandes formées par une société civile immobilière sont inéligibles ;
— l’ANAH invoque, en défense, l’ancienne version du décret du 14 janvier 2020, alors que celui-ci a été modifié par le décret n° 2022-1718 du 29 décembre 2022, applicable à la date de la décision litigieuse ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ils sont bien propriétaires occupants du bien pour lequel la subvention a été sollicitée, la SCI la Suliacaise ayant été constituée uniquement pour leur permettre de financer leur résidence principale ;
— leurs ressources comme la nature des travaux réalisés les rendaient éligibles à l’attribution de la prime de transition énergétique ;
— l’ANAH doit être condamnée à leur verser la somme de 15 800,95 euros en réparation de l’illégalité de la décision qui leur a été opposée, alors qu’ils pouvaient prétendre tant au versement de la subvention « MaPrimeRénov’ Sérénité » et de la prime complémentaire « Coup de pouce Chauffage ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle a été introduite avant que la décision portant rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants ne soit née ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en ce qu’elles se fondent sur l’éligibilité des requérants à l’aide « MaPrimeRénov’Sérénité » et à l’aide « Coup de pouce chauffage », qui constituent deux dispositifs d’aides différents de la subvention « MaPrimeRénov' », seule sollicitée par une demande du 20 octobre 2022 ;
— la décision contestée est fondée en droit, au regard des exigences fixées par les articles 1er et 4 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, les associés d’une société civile immobilière n’étant pas considérés comme titulaires de droits réels sur le bien concerné.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 décembre 2024.
Le 13 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur des moyens relevés d’office tirés de :
— l’irrecevabilité des conclusions par lesquelles les requérants demandent au tribunal de dire qu’ils sont éligibles à la subvention « MaPrimeRénov' » et à l’aide « Coup de pouce chauffage », dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions en déclaration de droits ;
— l’irrecevabilité de leurs conclusions indemnitaires, en l’absence de justification d’une réclamation préalable adressée à l’ANAH et de toute précision sur le fondement de cette demande à fin d’indemnisation.
M. B et Mme A, représentés par Me Poirier, ont présenté des observations à la suite de cette information, enregistrées le 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Poirier, représentant M. B et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A demandent l’annulation de la décision implicite, née le 7 mai 2023, par laquelle la directrice générale de l’ANAH a, sur recours préalable administratif obligatoire, rejeté leur demande tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique en vue de financer des travaux de rénovation énergétique réalisés dans leur domicile. Ils demandent également que le tribunal déclare leur éligibilité aux subventions « MaPrimeRénov' » et « Coup de pouce chauffage » et que l’ANAH soit condamnée à leur verser la somme de 15 800,95 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit, dans sa version applicable au litige, la création d'« une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. ». Cet article précise notamment que : « Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret. ».
3. L’article 1er du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, expose que : " I. – La prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum d’un an suivant la date de demande du solde de la prime ; / 2° le logement ou l’immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime. () ".
4. En outre, selon l’article 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : « I. – Les demandes de prime, de paiement et de solde sont accompagnées de pièces justificatives dont la liste figure en annexe 3 du présent arrêté. / II. – La demande de prime comporte les renseignements nécessaires à l’identification du demandeur, du lieu où les travaux ou prestations doivent être réalisés ainsi que l’acceptation des obligations réglementaires et conventionnelles applicables en cas d’octroi de la prime. () ». L’annexe 3 de cet arrêté détaille les pièces justificatives obligatoires pour une demande de prime à la transition énergétique, au nombre desquelles figurent la production d’un avis d’imposition ou le cas échéant, un justificatif de propriété ou une copie de l’acte notarié instituant le droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble subventionné et indiquant le titulaire de ce droit.
5. Il ressort des pièces du dossier que la directrice générale de l’ANAH a rejeté la demande de subvention dont elle avait été saisie, concernant les travaux réalisés au domicile des requérants, au motif que celle-ci avait été déposée par une SCI (société civile immobilière), laquelle en tant que personne morale, n’est pas éligible au dispositif prévu par l’article 1er du décret du 14 janvier 2020, réservé aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un bien réel immobilier conférant l’usage d’un logement.
6. En premier lieu, il est constant que la demande de subvention en litige a été déposée au nom de la SCI la Suliacaise. En se bornant à faire valoir que cette SCI familiale a été créée uniquement pour leur permettre de financer leur maison d’habitation, laquelle constitue leur résidence principale, les requérants ne contestent pas que la demande a été présentée par une personne morale, seule propriétaire du bien qu’ils occupent. Ils ne justifient pas davantage avoir transmis, au soutien de cette demande de subvention et conformément aux dispositions citées au point 4 de l’arrêté du 14 janvier 2020, des documents susceptibles d’établir qu’ils auraient la qualité de propriétaires du bien ou pourraient se prévaloir d’un droit réel immobilier leur conférant l’usage du logement. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 14 janvier 2020 réserve le versement de la prime de transition énergétique aux personnes physiques, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de refus qui leur a été opposée par la directrice de l’ANAH serait entachée d’une erreur de droit ou même serait dépourvue de base légale.
7. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été développé au point 6, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du fait que leurs ressources, telles qu’établies par leur avis d’imposition de 2022 portant sur les revenus de l’année 2021, ainsi que les travaux réalisés, consistant en l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur, répondent aux conditions permettant l’attribution de la prime de transition énergétique. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la directrice générale de l’ANAH dans l’examen de la demande des requérants doit être écarté.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la décision du 3 janvier 2023, à laquelle la décision implicite de rejet du 7 mai 2023, intervenue sur recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée, a été notifiée à M. B, qui a la qualité d’associé de la SCI la Suliacaise, ne comporte aucune contradiction avec les motifs de la décision contestée. En tout état de cause, les conditions de notification de cet acte administratif, qui n’est, au demeurant, pas l’objet du présent recours, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par M. B et Mme A tendant à l’annulation de la décision par laquelle la directrice de l’ANAH a rejeté leur demande d’attribution d’une prime de transition énergétique doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de déclaration de droits :
10. M. B et Mme A demandent au tribunal de dire qu’ils sont éligibles à la subvention « MaPrimeRénov' », notamment dans les conditions du dispositif « MaPrimeRénov’ Sérénité », et à l’aide « Coup de pouce chauffage ». Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions en déclaration de droits. A supposer que de telles conclusions soient regardées comme des conclusions à fin d’injonction, elles excèdent les prévisions des dispositions prévues par l’article L. 911-1 du code de justice administrative, lesquelles sont, en tout état de cause, inapplicables en l’espèce. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
12. M. B et Mme A demandent la condamnation de l’ANAH à leur verser la somme de 15 800,95 euros, sans toutefois justifier avoir formulé une demande préalable indemnitaire à cet effet. Le recours administratif qu’ils ont formé le 7 mars 2023, dirigé contre la décision rejetant leur demande de subvention, ne peut tenir lieu d’une telle réclamation préalable en ce qu’elle ne mentionne aucune demande au titre des dispositifs « MaPrimeRénov’ Sérénité » et « Coup de pouce chauffage », fondement de leur demande indemnitaire, et ne comporte, au demeurant, aucune demande chiffrée d’une somme d’argent. Les requérants n’allèguent pas davantage que cette somme tend à la réparation d’un préjudice dont l’ANAH serait responsable. Dans ces conditions, et eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sont irrecevables et doivent être rejetées. Leurs conclusions à fin d’astreinte ne peuvent pas davantage, par voie de conséquence, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
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- Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020
- Décret n°2022-1718 du 29 décembre 2022
- Code général des impôts, CGI.
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