Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 janvier 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2026 |
| Directive transposée : | Directive (UE) 2018/844 du 30 mai 2018 |
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Rejet —
[…] Elle fait valoir qu'elle est fondée à solliciter une substitution de motif tirée de la méconnaissance du II de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. […] Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique, alors en vigueur : « Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Rejet —
[…] Vu : — la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019, notamment son article 15 II ; — le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; — le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
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Notice
Publics concernés : propriétaires occupants sous plafonds de ressources, mandataires, Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Il s'applique aux demandes de prime concernant les travaux réalisés et les dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.
Objet : prime de transition énergétique destinée à soutenir la rénovation des logements occupés à titre de résidence principale par leur(s) propriétaire(s).
Notice : concomitamment à la modification du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) prévu par l'article 200 quater du code général des impôts en application, la loi de finances pour 2020 a créé une prime de transition énergétique pour les ménages sous plafonds de ressources. Cette prime est distribuée pour le compte de l'Etat par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Elle finance la réalisation des travaux dans les conditions suivantes fixées par le décret :
- le logement, achevé depuis au moins 2 ans, est occupé à titre de résidence principale par son ou ses propriétaires ;
- les ressources du ou des propriétaires occupants du logement sont inférieures ou égales à des plafonds fixés par arrêté ;
- le montant de la prime est plafonné à 20 000 euros par logement, sur une période de cinq ans, à compter de la première date d'engagement ;
- le dépôt de la demande de prime intervient avant le démarrage des travaux ;
- les travaux doivent être réalisés par une entreprise disposant d'un label « reconnu garant de l'environnement ».
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-1 et L. 122-7 ;
Vu le code civil, notamment son article 1231-6 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-1, L. 313-3, L. 321-1 et suivants, R. 138-2, R. 321-11, R. 321-12, R. 372-1 et D. 372-19 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-2 et suivants ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater et l'article 46 AX de son annexe 3 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 décembre 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 16 décembre 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 17 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 17 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 décembre 2019,
Décrète :
La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux propriétaires pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique de leur logement lorsqu'ils respectent les conditions suivantes :
a) Les revenus du ménage occupant le logement et dont au moins l'un des membres est propriétaire sont inférieurs ou égaux à un plafond fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté conjoint des ministres chargés de la ville et de l'économie ;
b) Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires à la date de début des travaux et prestations. Par résidence principale, on entend un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure ;
c) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations.
I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif.
Lorsqu'ils sont réalisés dans un immeuble soumis à la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les travaux et prestations peuvent concerner les parties privatives ainsi que les parties et équipements communs de l'immeuble. Lorsque les travaux et prestations sont réalisés en partie privative, la dépense ouvrant droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire. Lorsque les travaux et prestations sont réalisés sur des parties et éléments d'équipements communs de l'immeuble, la dépense ouvrant droit à la prime correspond à la quote-part des dépenses afférentes auxdits travaux effectivement acquittée par le copropriétaire.
Dans le cas d'un équipement commun à plusieurs logements non régis par la loi du 10 juillet 1965 susmentionnée, la dépense ouvrant droit à la prime pour chaque bénéficiaire est définie à proportion de la part de la dépense totale qu'il a supportée.
II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime.
Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment :
- en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;
- en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période.
III. - Le bénéficiaire de la prime doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision attributive de la prime ou, lorsqu'une avance a été versée, dans un délai de six mois à compter de cette même date.
IV. - Le délai prévu au III est porté à trois ans pour les travaux et prestations concernant les parties communes et les équipements communs d'un immeuble régi par la loi du 10 juillet 1965 susvisée ainsi que pour les travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives tels que définis au 2° du I de l'article R. 138-2 du code de la construction et de l'habitation.
V. - Par dérogation aux III et IV, sur demande motivée du bénéficiaire, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximum de six mois dans les cas prévus au III et de deux ans dans les cas prévus au IV, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement ou à l'achèvement des travaux et prestations, telles que :
- un motif d'ordre familial, professionnel ou de santé ;
- l'indisponibilité ou la défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme tiers ;
- les difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires.
VI. - Les dépenses d'acquisition ou de pose d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés à l'annexe 1 du présent décret ouvrent droit à la prime à la condition qu'elles soient facturées :
a) Soit par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;
b) Soit par l'entreprise qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.
VII. - Les travaux qui font l'objet d'une demande de prime et mentionnés au I de l'article 46 AX de l'annexe 3 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020 ouvrent droit à la prime lorsqu'ils sont réalisés par des entreprises titulaires d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé.
Lorsqu'une entreprise réalise un ou plusieurs travaux mentionnés au I de l'article 46 AX de l'annexe 3 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susmentionné ouvrent droit à la prime.
Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification en application des deux alinéas précédents, le bénéfice de la prime est conditionné à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.
Le présent VII s'applique également lorsque les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.
VIII. - L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du présent décret ouvre droit à la prime lorsqu'il est réalisé par un auditeur détenteur d'un signe de qualité conformément au décret du 30 mai 2018 susvisé dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020.
IX. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie et du budget précise les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime.
I. - Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur, des caractéristiques des dépenses éligibles et, le cas échéant, de la partie de l'immeuble ou des éléments d'équipements concernés, sous réserve de l'application des dispositions prévues au II et aux V à VII du présent article.
II. - La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s'entend du montant toutes taxes comprises, sans déduction des aides, indemnités et remises, dans la limite d'un plafond défini par l'arrêté mentionné au IX.
Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 2, dans le cas d'un remplacement de tout ou partie d'un système de chauffage collectif, cette part est multipliée par le ratio entre la puissance de la production de chaleur remplacée et la puissance totale du système de chauffage destinée à l'alimentation en chaleur de l'immeuble considéré.
III. - Lorsque le demandeur justifie que, pour les dépenses payées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, qui correspondent aux travaux mentionnés au o du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts et qui permettent d'en satisfaire les exigences, le montant de la prime résultant de l'application du présent décret est inférieur au crédit d'impôt ouvert par l'article 200 quater du code général des impôts, le montant de la prime attribuée est égal à ce dernier.
IV. - La décision d'attribution de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux V à VII au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. Elle est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à son mandataire.
V. - Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire moins de 25 % de la dépense éligible du projet, ou, pour les ménages dont les revenus sont inférieurs ou égaux à un plafond inférieur à celui mentionné au a de l'article 1er du présent décret fixé en fonction de la composition du ménage par arrêté des ministres chargés de la ville et de l'économie, moins de 10 %. Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement de la prime et à lors de sa liquidation.
VI. - Le montant total des aides publiques et privées ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent VI s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation.
VII. - Pour un même logement sur une période cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'attribution de prime :
a) Le montant cumulé de primes de transition énergétique dont peut bénéficier le ménage ne peut excéder 20 000 euros ;
b) Un seul audit énergétique ouvre droit à la prime par ménage.
VIII. - La modification du projet qui fait l'objet de la demande de prime et de son plan de financement peut être autorisée par le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, sur demande justifiée du bénéficiaire ou de son mandataire, notamment en cas de changement de la situation personnelle du demandeur.
IX. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie, de l'outre-mer et du budget fixe les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation.
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