Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2302512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' agence nationale de l' habitat ( ANAH, l' agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 2023 et 4 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Perez, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 18 novembre 2022 contre la décision du 5 septembre 2022 rejetant sa demande de prime de rénovation énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la somme de 4 800 euros au titre de la prime de transition énergétique dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la demande de substitution de motif est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter une substitution de motif tirée de la méconnaissance du II de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, résidant au 72 impasse de la chapelle à Marseille, a sollicité une subvention dans le cadre du dispositif de prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov’ ». Par une décision du 5 septembre 2022, l’ANAH a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’ANAH a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire contre cette décision formée le 18 novembre 2022.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B… ait sollicité l’annulation de sa demande relative à la subvention « Ma Prime Rénov’ ». Par suite, en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de l’intéressée, l’ANAH a commis une erreur de fait.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique, alors en vigueur : « Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : -en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II :
(…) ;2° Entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire concerné par la dérogation mentionnée au IV de l’article 1er du présent décret peut déposer une demande après avoir réalisé la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire et les travaux mentionnés au 6 de l’annexe 1 du présent décret du 1er janvier au 31 août 2022, sur la base d’un devis signé entre ces mêmes dates. » Aux termes du IV de l’article 1 de ce même décret : « Par dérogation au 2° du I et au 3° du II du présent article, dans le cadre d’une demande de prime au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire, intervenant en remplacement d’une chaudière fonctionnant au fioul, le logement ou l’immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime dès lors que le ménage fait une demande conjointe portant sur la dépose d’une cuve à fioul visée au 6 de l’annexe I du présent décret. »
Il ressort des factures versées au dossier que Mme B… a réalisé les travaux d’installation d’un chauffe-eau thermodynamique, d’isolation des combles et d’installation d’une pompe à chaleur les 22 juin, 19 et 28 juillet 2022, alors que l’ANAH a accusé réception de sa demande de subvention postérieurement le 30 juillet 2022, en méconnaissance des dispositions précitées. Par ailleurs, l’intéressée ne peut se prévaloir de la dérogation des dispositions précitées eu égard à la date du dépôt de sa demande non comprise entre les 1er septembre et 31 décembre 2022 et au remplacement de sa chaudière fonctionnant au gaz et non au fioul. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motif présentée par l’ANAH, qui ne prive l’intéressée d’aucune garantie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’agence nationale pour l’habitat.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Erreur
- République du congo ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Stipulation ·
- Stage ·
- Carte de séjour ·
- République
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Pakistan ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Dette ·
- La réunion ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Revenu
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Grèce ·
- Apatride ·
- Évaluation ·
- Réfugiés ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Profession ·
- Outre-mer ·
- Agent de sécurité ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Ville
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Stock ·
- Opticien ·
- Lunette ·
- Prélèvement social ·
- Cotisations ·
- Prix de revient ·
- Provision ·
- Boni de liquidation ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Prestation ·
- Aide ·
- Recouvrement ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Nationalité ·
- Cartes ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.