Entrée en vigueur le 30 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-956 du 8 septembre 2025 - art. 1
I. - La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes :
1° Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier dans un délai maximum d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;
2° Concernant l'éligibilité de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le logement est occupé à titre de résidence principale pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime. Par dérogation, sur demande motivée du bénéficiaire accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut maintenir le bénéfice de la prime lorsque des circonstances d'ordre familial, de santé ou professionnel ont fait obstacle au respect de l'engagement d'occupation ;
3° Pour les logements situés en France métropolitaine :
a) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;
b) S'agissant des demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2027 et des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 12 de l'annexe 1 du présent décret, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est comprise entre A et E avant travaux ;
c) Concernant l'éligibilité de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est comprise entre E et G avant travaux ;
d) Concernant l'éligibilité de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le logement n'a pas été acquis dans le cadre des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15-5 du code de la construction et de l'habitation depuis moins de cinq ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;
4° Concernant les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime.
II. - La prime de transition énergétique peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils donnent à bail dans les conditions suivantes :
1° Le logement est loué à titre de résidence principale dans un délai d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;
2° Le logement est loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de six ans à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;
3° Le propriétaire ou titulaire d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage du logement s'engage à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;
4° Le propriétaire ou titulaire d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage du logement s'engage, dans le cas d'une éventuelle réévaluation du montant du loyer, à déduire le montant de la prime du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité justifiant cette réévaluation et à en informer son locataire ;
5° Pour les logements situés en France métropolitaine :
a) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;
b) Concernant les demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2027 au titre des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 12 de l'annexe 1 du présent décret, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est comprise entre A et E avant travaux ;
c) Concernant l'éligibilité de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est comprise entre E et G avant travaux ;
6° Concernant les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime.
III. - Pour l'application du présent article, la résidence principale est définie par l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
IV. - Par dérogation au a du 3° du I et au a du 5° du II du présent article, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime si l'une au moins des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 5 de l'annexe 1 du présent décret est associée à la dépense éligible mentionnée au 6 de cette même annexe.
V. - Par dérogation au b du 3° du I et au b du 5° du II du présent article, la classe du logement n'est pas un critère d'octroi de la prime en cas de travaux ou prestations :
- portant sur les parties privatives d'un bâtiment collectif à usage d'habitation ;
- urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;
- résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances.
L'article 1er du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 fixe les conditions pour obtenir MA PRIME RENOV. […] Pour un rappel de la différence entre forclusion et prescription voir notre article. empêche d'agir au delà du délai de 2 mois si les voies et délais de recours ont été notifiés. […] Cette obligation résulte de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. […]
Lire la suite…Remarque : S'agissant des travaux ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (« MaPrimeRénov' »), la résidence principale est définie au III de l'article 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relative à la prime de transition énergétique (CCH, art. […] le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à la prime de transition énergétique, déterminées conformément à l'article 2 du décret n° […] 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l'objet de l'avance ; […]
Lire la suite…[…] 4°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
[…] Aux termes de l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : " II.-Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, […] ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, […]
[…] du présent article « . L'article 2 de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dispose : » I. – Le plafond de ressources prévu au a de l'article 1er du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 susvisé est égal à celui mentionné à l'annexe II de l'arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat. Les modalités et les conditions d'examen des ressources du ménage s'apprécient dans les conditions définies par ce même arrêté. / II. – Le montant forfaitaire mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 […]
L'assiette des DMTG au titre de chacune des donations s'établit comme suit : pour A : la donation du 01/01/2015 est exonérée à hauteur de 33 333 € (arrondis). Les DMTG sont liquidés, dans les conditions de droit commun, sur la base de 60 000 € - 33 333 €, soit 26 667 €, avant tout abattement personnel prévu à l'article 779 du CGI. […] à l'article 790 D du CGI, à l'article 790 E du CGI et à l'article 790 F du CGI. […] En particulier : ces dépenses et travaux doivent être réalisés par des professionnels, le cas échéant qualifiés (notamment, V et VI de l'article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié) ; eu égard au I de l'article 1 er du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié, […]
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