Décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 janvier 2020
Prochaine modification : 15 mai 2024
Directive transposée :

Commentaires53


www.seban-associes.avocat.fr · 4 avril 2024

A la suite des annonces du Gouvernement du 15 février 2024 dernier sur la simplification du dispositif MaPrimeRénov', le décret n° 2024-249 du 21 mars 2024 a modifié le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique en prévoyant de :

 

blog.landot-avocats.net · 24 mars 2024

[…] Source – […] Évolution des salaires de base dans le secteur privé : résultats définitifs du 4e trimestre 2023 246 – Décret n° 2024-249 du 21 mars 2024 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique Source – JO. […] Décret n° 2024-249 du 21 mars 2024 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique

 

Arnaud Gossement · 22 mars 2024

n°2024-249 du 21 mars 2024 modifiant le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique et l'arrêté du 21 mars 2024 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique. […] MaPrimeRénov') avaient été renforcées en fin d'année dernière par un décret n°2023-1365 du 29 décembre 2023 modifiant le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et un arrêté du 29 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, publiés au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2023. […] Sur les évolutions apportées par le décret n°2024-249 du 21 mars 2024

 

Décisions423


1Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2200988

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

2Tribunal administratif de Lyon, 24 novembre 2023, n° 2302290

Rejet — 

[…] — le code de la construction et de l'habitation ; — la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; — le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; — le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; — le code de justice administrative.

 

3Tribunal administratif de Lyon, 24 novembre 2023, n° 2302502

Rejet — 

[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : — la requête n'est pas recevable dès lors que M. B n'a pas exercé, préalablement, le recours obligatoire mentionné à l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; — l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 125-1 et L. 122-7 ;
Vu le code civil, notamment son article 1231-6 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 301-1, L. 313-3, L. 321-1 et suivants, R. 138-2, R. 321-11, R. 321-12, R. 372-1 et D. 372-19 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-2 et suivants ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater et l'article 46 AX de son annexe 3 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment les chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
Vu le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 décembre 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 16 décembre 2019 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 17 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 17 décembre 2019 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 23 décembre 2019,
Décrète :

Article 1

I. - La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes :

1° Le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier dans un délai maximum d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;

2° Concernant l'éligibilité de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le logement est occupé à titre de résidence principale pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime. Par dérogation, sur demande motivée du bénéficiaire accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut maintenir le bénéfice de la prime lorsque des circonstances d'ordre familial, de santé ou professionnel ont fait obstacle au respect de l'engagement d'occupation ;

3° Pour les logements situés en France métropolitaine :

a) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;

b) S'agissant des demandes de prime déposées à compter du 1er juillet 2024 et des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 12 de l'annexe 1 du présent décret, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est comprise entre A et E avant travaux ;

c) Concernant l'éligibilité de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le logement n'a pas été acquis dans le cadre des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15-5 du code de la construction et de l'habitation depuis moins de cinq ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;

4° Concernant les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime.

II. - La prime de transition énergétique peut être attribuée aux personnes physiques, propriétaires ou titulaires d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils donnent à bail dans les conditions suivantes :

1° Le logement est loué à titre de résidence principale dans un délai d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;

2° Le logement est loué à titre de résidence principale pendant une durée minimale de six ans à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;

3° Le propriétaire ou titulaire d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage du logement s'engage à informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;

4° Le propriétaire ou titulaire d'un autre droit réel immobilier conférant l'usage du logement s'engage, dans le cas d'une éventuelle réévaluation du montant du loyer, à déduire le montant de la prime du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité justifiant cette réévaluation et à en informer son locataire ;

5° Pour les logements situés en France métropolitaine :

a) Le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis au moins quinze ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime ;

b) Concernant les demandes de prime déposées à compter du 1er juillet 2024 au titre des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 12 de l'annexe 1 du présent décret, la classe du logement au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est comprise entre A et E avant travaux ;

6° Concernant les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime.

III. - Pour l'application du présent article, la résidence principale est définie par l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

IV. - Par dérogation au a du 3° du I et au a du 5° du II du présent article, le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime si l'une au moins des dépenses éligibles mentionnées du 2 au 5 de l'annexe 1 du présent décret est associée à la dépense éligible mentionnée au 6 de cette même annexe.

V. - Par dérogation au b du 3° du I et au b du 5° du II du présent article, la classe du logement n'est pas un critère d'octroi de la prime en cas de travaux ou prestations :

- portant sur les parties privatives d'un bâtiment collectif à usage d'habitation ;

- urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;

- résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances.

Article 2

I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif, dans les conditions fixées ci-après :

1° La dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret ne peut être réalisée que dans un logement situé en France métropolitaine et dans le cadre de l'accompagnement par un opérateur agréé au titre de l'article L. 232-3 du code de l'énergie ;

2° Les dépenses éligibles mentionnées du 13 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret ne peuvent être réalisées que dans un logement situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;

3° Concernant les logements en immeuble bâti individuel situés en France métropolitaine, les dépenses éligibles mentionnées du 6 au 12 de l'annexe 1 du présent décret doivent être réalisées simultanément à au moins une dépense éligible mentionnée du 2 au 5 de cette même annexe ;

3° bis Concernant les logements situés en France métropolitaine, la dépense éligible mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret doit être réalisée simultanément à la dépense éligible mentionnée au 15 de cette même annexe ;

4° Lorsqu'ils sont réalisés dans un immeuble régi par la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les travaux et prestations ne peuvent concerner que les parties privatives. La dépense ouvrant droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire. Les dépenses correspondant aux travaux d'intérêt collectif mentionnés à l'article R. 173-11 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrent pas droit à la prime de transition énergétique ;

5° Dans le cas d'un équipement commun à plusieurs logements non régis par la loi du 10 juillet 1965 susvisée, la dépense ouvrant droit à la prime pour chaque bénéficiaire est définie à proportion de la part de la dépense totale qu'il a supportée.

II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'octroi de la prime.

Par dérogation au premier alinéa du présent II :

1° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment en cas de travaux ou prestations :

- urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;

- résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ;

2° Le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret.

III. - Concernant les dépenses éligibles mentionnées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le bénéficiaire de la prime doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai de deux ans à compter de la notification de la décision d'octroi de la prime ou, lorsqu'une avance a été versée, dans un délai d'un an à compter de cette même date.

Concernant la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le bénéficiaire doit justifier de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision d'octroi de la prime.

L'achèvement des travaux s'entend de la réalisation des travaux et prestations prévus dans le devis ainsi que des travaux et prestations nécessaires à l'utilisation des équipements, matériaux ou appareils installés conformément à leur destination.

IV. - Par dérogation au III, sur demande motivée du bénéficiaire, le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximum de six mois pour les travaux et prestations mentionnées du 2 à 13-2 de l'annexe 1 du présent décret et d'une durée maximum de deux ans pour l'ensemble de travaux mentionné au 15 de cette même annexe, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement ou à l'achèvement des travaux et prestations, telles que :

- un motif d'ordre familial, professionnel ou de santé ;

- l'indisponibilité ou la défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme tiers ;

- les difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires ;

- les difficultés ou les erreurs dans l'instruction des dossiers. Dans ce cas, la demande motivée du bénéficiaire n'est pas requise et le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut agir de sa propre initiative.

V. - Les dépenses d'acquisition ou de pose d'équipements, de matériaux ou d'appareils mentionnés à l'annexe 1 du présent décret ouvrent droit à la prime à la condition qu'elles soient facturées :

a) Soit par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils ;

b) Soit par l'entreprise qui, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.

VI. - Les travaux qui font l'objet d'une demande de prime et mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ouvrent droit à la prime lorsqu'ils sont réalisés par des entreprises titulaires d'un signe de qualité conformément à l'article 2 de ce même décret.

Lorsqu'une entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 susvisé, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du même décret ouvrent droit à la prime.

Lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification en application des deux alinéas précédents, le bénéfice de la prime est conditionné à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.

Le présent VI s'applique également lorsque les travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi du 31 décembre 1975 susvisée.

VII. - L'audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du présent décret est réalisé par un professionnel mentionné :

- au 1° de l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 susvisé pour un audit réalisé dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, y compris relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée ;

- ou au 2° de l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 susvisé, pour un audit à l'échelle d'un logement réalisé dans un bâtiment ou une partie de bâtiment à usage d'habitation, y compris relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 susvisée.

Le professionnel mentionné au présent VII est assuré dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 1er du décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 susvisé.

VIII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie et du budget précise les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime.

Article 3

I. - Le montant de la prime est calculé par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l'une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté :

1° Les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “très modestes” ;

2° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “très modestes” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “modestes” ;

3° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “modestes” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “intermédiaires” ;

4° Les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “intermédiaires”.

Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l'application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article.

Pour les logements situés en France métropolitaine dont la classe au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation est F ou G avant travaux, la prime au titre de la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret peut être majorée dans des conditions définies par l'arrêté mentionné au X du présent article.

II. - La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles :

1° Concernant les dépenses éligibles mentionnées du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, chaque dépense éligible à la prime s'entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l'exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au 1° du IV du présent article, dans la limite d'un plafond défini par arrêté ;

2° Concernant la dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret :

- la dépense éligible à la prime s'entend du montant hors taxes, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l'exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au 2° du IV du présent article, dans la limite d'un plafond défini par arrêté ;

- le bénéficiaire s'engage à réserver l'exclusivité de la valorisation des certificats d'économie d'énergie à l'Agence nationale de l'habitat ;

- le bénéfice de la prime est exclusif de toute autre demande de prime relative aux mêmes travaux et cumulable avec l'aide attribuée au titre de la dépense mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret.

III. - La demande de prime peut être rejetée sur la base de l'intérêt technico-économique du projet au regard des équipements et prestations demandés pour un même logement. La décision de rejet de la prime doit être motivée.

La décision d'octroi de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux IV à VI au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. Elle est notifiée au demandeur et, le cas échéant, à son mandataire.

IV. - 1° Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles mentionnés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire :

- moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1° du I du présent article ;

- moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2° du I du présent article ;

- moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3° du I du présent article ;

- moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4° du I du présent article.

Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement du montant correspondant à la prime et lors de sa liquidation ;

2° Pour l'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le montant total de la prime, des aides publiques hors aides fiscales et hors aide attribuée au titre de la prestation mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret, et des aides privées, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire :

- moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3° du I du présent article ;

- moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4° du I du présent article.

Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement du montant correspondant à la prime et lors de sa liquidation.

V. - Pour les travaux et prestations mentionnés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le montant total des aides publiques hors aides fiscales, et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnés au II, ne peut être supérieur au montant total d'une même dépense éligible. Le respect du présent V s'apprécie lors de l'engagement du montant correspondant à la prime et lors de sa liquidation.

VI. - Concernant un même logement, sur une période de cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'octroi de la prime :

1° Pour les travaux et prestations mentionnés du 2 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret, le montant cumulé de primes de transition énergétique dont peut bénéficier le ménage ne peut excéder 20 000 euros ;

2° Un seul audit énergétique mentionné au 8 de l'annexe 1 du présent décret ouvre droit à la prime par ménage. L'attribution de la prime est conditionnée à l'attribution simultanée d'une prime pour au moins une dépense éligible prévue à l'annexe 1 du présent décret, hors dépenses prévues aux 6 et 8 de cette même annexe ;

3° Pour l'ensemble de travaux mentionné au 15 de l'annexe 1 du présent décret, le montant cumulé des dépenses éligibles prises en compte pour la détermination du montant de la prime ne peut excéder un plafond fixé par arrêté.

VII. - Sur une période de cinq années consécutives à compter de la date de la première décision d'octroi de prime, un ménage peut bénéficier de la prime de transition énergétique au titre du II de l'article 1er du présent décret dans la limite de trois logements.

VIII. - Un même ménage peut bénéficier de la prime de transition énergétique au titre du I et du II de l'article 1er du présent décret, pour des projets de travaux différents.

IX. - La modification du projet qui fait l'objet de la demande de prime et de son plan de financement peut être autorisée par le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat, sur demande justifiée du bénéficiaire ou de son mandataire, notamment en cas de changement de la situation personnelle du demandeur.

X.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'énergie, de l'économie, de l'outre-mer et du budget fixe les plafonds de ressources mentionnés au I du présent article, les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation.