Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 mars 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 mars 2020 |
Commentaires • 437
Décisions • 368
Infirmation —
[…] Vu le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 déclaré d'application immédiate par le décret du 16 mars 2020 n° 2020-261, vu le risque élevé de contamination et la nécessité de la prévenir, l'affaire sur le fond a été retenue sans comparution de l'intéressé
Rejet —
[…] — une faute simple dans la mise en œuvre de ses attributions prévues L les dispositions des articles L. 1311-1, L. 1411-1, L.3131-1 et L. 1413-1 du code de la santé publique ainsi que L celles des décrets n° 2017-1076 du 24 mai 2017 et n° 2020-134 du 19 février 2020 relatifs aux attributions du ministre des solidarités et de la santé, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; […] — le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 ;
Confirmation —
[…] Vu le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, le décret n°2020-663 du 31 mai 2020, le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 et le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3131-1 ;
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Afin de prévenir la propagation du virus covid-19, est interdit jusqu'au 31 mars 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes :
1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique ;
3° Déplacements pour motif de santé ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie ;
6° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.
Le représentant de l'Etat dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.
Le présent décret s'applique à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.