Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 24 sept. 2025, n° 22/17102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 septembre 2022, N° 2021030090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. H<unk>TEL LE DOKHAN' S, S.A. H<unk>TEL METROPOLITAN c/ S.A.S. BERRI, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17102 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP5U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021030090
APPELANTES
S.A.S. HÔTEL LE DOKHAN’S,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 552 124 117
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. HÔTEL METROPOLITAN [Localité 9],
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 582 097 721
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. BERRI,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 811 879 667
[Adresse 2]
[Localité 4]
Toutes représentées par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10, ayant pour avocat plaidant
Me Didier BRUERE-DAWSON du PARTNERSHIPS BROWN RUDNICK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : L260, substitué à l’audience par Me Madeleine FABRE, du cabinet GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant
Me Catherine-Marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P577
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame FAIVRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame RABITA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HOTEL LE DOKHAN’S est la holding du groupe DOKHAN qui exploite plusieurs hôtels de luxe, dont l’hôtel Le Dokhan’s, situé [Adresse 11], à [Localité 10]. Elle détient aussi 100 % des parts de la société BERRI, qui exploite l’hôtel du même nom ainsi que 99,99 % des parts de la société HOTEL METROPOLITAN [Localité 9] qui exploite l’hôtel Metropolitan. Ces trois établissements sont constitués chacun d’un hôtel-restaurant.
Chacune de ces trois sociétés a souscrit avec l’assistance du courtier EGIDE, une police Multirisque / Pertes d’exploitation auprès de la SA AXA France lARD (AXA). Ces polices aux garanties identiques prévoient une garantie des pertes d’exploitation.
Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, les pouvoirs publics ont pris à compter de mars 2020, une série de mesures destinées notamment à interdire l’accueil du public par certaines catégories d’établissements.
En raison de la fermeture de chacun des hôtels de mars 2020 à septembre 2021 imputées à ces décisions des autorités administratives, les trois sociétés hôtelières ont, chacune, déclaré à AXA, le 29 octobre 2020, leur sinistre pertes d’exploitation au titre exclusivement de l’activité hôtellerie, sollicitant leur indemnisation.
AXA a opposé un refus de garantie de ces sinistres.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte extrajudiciaire du 14 juin 2021, les sociétés HOTEL LE DOKHAN’S, METROPOLITAN [Localité 9] et BERRI ont assigné AXA France lARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit irrecevables la société HOTEL LE DOKHAN’S, la société METROPOLITAN [Localité 9] et la société BERRI en leur action à l’encontre d’AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
— Débouté la société HOTEL LE DOKHAN’S, la société METROPOLITAN [Localité 9] et la société BERRI de la totalité de leurs demandes,
— Condamné la société HOTEL LE DOKHAN’S, la société METROPOLITAN [Localité 9] et la société BERRI à payer solidairement la somme de 1 000 € à AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamné la société HOTEL LE DOKHAN’S, la société METROPOLITAN [Localité 9] et la société BERRI solidairement aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 4 octobre 2022, enregistrée au greffe le 19 octobre 2022, les trois sociétés hôtelières ( LES HOTELS ) ont formé appel aux fins de faire réformer ou annuler la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté la société HOTEL LE DOKHAN’S, la société METROPOLITAN [Localité 9] et la société BERRI de la totalité de leurs demandes,
— Condamné la société HOTEL LE DOKHAN’S, la société METROPOLITAN [Localité 9] et la société BERRI à payer solidairement la somme de 1 000 euros à AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamné la société HOTEL LE DOKHAN’S, la société METROPOLITAN [Localité 9] et la société BERRI solidairement aux dépens de l’instance.
Par conclusions d’appelantes n°2 notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, LES HOTELS demandent à la cour de :
« Vu l’article L. 113-5 du code des assurances,
Vu les articles 1134 et 1170 anciens du code civil,
Vu les articles 1104, 1189, 1190, 1192 et 1304-2 nouveau du code civil,
Vu le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, le décret n°2020-663 du 31 mai 2020, le décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 et le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’article 562 et suivants, 696, 700 du code de procédure civile,
— DIRE les sociétés Hôtel Le Dokhan’s, Hôtel Metropolitan [Localité 9] et Berri recevables et bien fondées en leur appel ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il dispose :
« Déboute la société HOTEL LE DOKHAN’S, la société METROPOLITAN [Localité 9] et la société BERRI de la totalité de leurs demandes,
Condamne la société HOTEL LE DOKHAN’S, la société METROPOLITAN [Localité 9] et la société BERRI à payer solidairement la somme de 1 000 euros à AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HOTEL LE DOKHAN’S, la société METROPOLITAN [Localité 9] et la société BERRI solidairement aux dépens de l’instance. »
ET STATUANT A NOUVEAU,
— JUGER qu’en application des stipulations des polices n°462.132.6004, 10178636404 et 6430059204, AXA FRANCE IARD SA a l’obligation d’indemniser les pertes d’exploitation subies par les sociétés Hôtel Le Dokhan’s, Hôtel Metropolitan [Localité 9] et Berri, mobilisables ;
En conséquence :
— DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD SA de toutes de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD SA à payer :
— à la société HOTEL LE DOKHAN’S la somme de 4.480.903,73 euros,
— à la société HOTEL METROPOLITAN [Localité 9] la somme de 3.972.960 euros,
— à la société BERRI la somme de 7.027.738,30 euros.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD SA à payer :
— à la société HOTEL LE DOKHAN’S 85% la somme de 4.480.903,73 euros,
— à la société HOTEL METROPOLITAN [Localité 9] 85% la somme de 3.972.960 euros,
— à la société BERRI 85% la somme de 7.027.738,30 euros.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD SA à payer aux sociétés Hôtel Le Dokhan’s, Hôtel Metropolitan [Localité 9] et Berri la somme de quinze mille (15.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD SA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance. »
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, AXA demande à la cour de :
« A titre principal
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2022 RG n°2021030090 en ce qu’il a :
— Dit irrecevables la société HOTEL LE DOKHAN’S, la société METROPOLITAN [Localité 9] et la société BERRI en leur action à l’encontre d’AXA ASSURANCES lARD MUTUELLE,
— Débouté la société HOTEL LE DOKHAN’S, la société METROPOLITAN [Localité 9] et la société BERRI de la totalité de leurs demandes,
— Condamné la société HOTEL LE DOKHAN’S, la société METROPOLITAN [Localité 9] et la société BERRI à payer solidairement la somme de 1 000 € à AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamné la société HOTEL LE DOKHAN’S, la société METROPOLITAN [Localité 9] et la société BERRI solidairement aux dépens de l’instance.
— Débouter les sociétés DOKHAN LUXURY HOTELS, HOTEL LE METROPOLITAN [Localité 9] et BERRI de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre des sociétés AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
A titre subsidiaire si, par extraordinaire, la cour jugeait réunies les conditions de la garantie, ce qui est contesté :
— Déclarer que la preuve du montant des pertes d’exploitation qui serait garanti aux termes de la police d’assurance n’est pas rapportée ;
— Débouter les sociétés DOKHAN LUXURY HOTELS, HOTEL LE METROPOLITAN [Localité 9] et BERRI de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA France IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
A titre plus subsidiaire si, par extraordinaire, la cour jugeait acquise la garantie souscrite auprès de la société AXA France IARD et infirmait le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2022 :
— Désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais des sociétés DOKHAN LUXURY HOTELS, HOTEL LE METROPOLITAN [Localité 9] et BERRI, et notamment :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par les appelantes et/ou leur expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' Chiffrer, pour chacun des hôtels exploités par les sociétés HOTEL LE DOKHAN’S, HOTEL METROPOLITAN [Localité 9] et BERRI, la perte de marge brute contractuellement indemnisable, dans la limite du plafond de garantie, et sur les seules périodes allant :
o du 15 mars au 11 mai 2020 ;
o du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 ;
' Chiffrer et tenir compte de l’ensemble des économies réalisées au cours de la période d’indemnisation ainsi que de l’ensemble des aides d’Etat perçues ;
' Chiffrer et tenir compte, des coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative.
— Débouter les sociétés DOKHAN LUXURY HOTELS, HOTEL LE METROPOLITAN [Localité 9] et BERRI du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— Débouter les sociétés DOKHAN LUXURY HOTELS, HOTEL LE METROPOLITAN [Localité 9] et BERRI de toute demande excédant le montant de marge brute assurée ;
o Pour la société DOKHAN LUXURY HOTELS (HOTEL LE DOKHAN’S) l’indemnité susceptible d’être payée ne sera pas susceptible de dépasser la somme de 3 400 000 € (85 % de 4 000 000).
o Pour la société HOTEL le METROPOLITAIN l’indemnité susceptible d’être payée ne sera pas susceptible de dépasser la somme de 3 663 500 € (85 % de 4 310 000)
o Pour la société HOTEL le BERRI l’indemnité susceptible d’être payée ne sera pas susceptible de dépasser la somme de 7 650 000 € (85 % de 9 000 000).
— Débouter les sociétés DOKHAN LUXURY HOTELS, HOTEL LE METROPOLITAN [Localité 9] et BERRI sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— Condamner les sociétés DOKHAN LUXURY HOTELS, HOTEL LE METROPOLITAN [Localité 9] et BERRI à payer à la compagnie AXA France IARD, la somme de 8.000 € (huit mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés DOKHAN LUXURY HOTELS, HOTEL LE METROPOLITAN [Localité 9] et BERRI à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître HINOUX, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2025 .
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la garantie pertes d’exploitation
A l’appui de leur appel, les HOTELS font valoir, au préalable, qu’ils ont signé des contrats -types proposés par AXA FRANCE IARD, qu’il s’agit donc de contrats d’adhésion qui, en cas de doute, doivent être interprétés à leur bénéfice.
Sur la garantie pertes d’exploitation, ils estiment que les conditions sont remplies au titre de deux évènements, d’une part, au titre de la décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement ; d’autre part, au titre de l’arrêt d’activité résultant d’une mesure sanitaire.
S’agissant de l’évènement décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement, ils estiment que le terme «' provoquer'» tel que mentionné dans les conditions particulières ne peut s’entendre comme «' prescrire'» car cela reviendrait à modifier radicalement son sens initial qui est clair et précis, à savoir selon le dictionnaire Larousse qu’ils citent, «' être la cause de quelque chose, l’entraîner.'», qu’il en résulte que la clause doit s’entendre ainsi': «' la décision administrative a pour effet la fermeture de l’établissement'». Ils ajoutent que la fermeture des hôtels ne résulte pas d’une décision potestative de leur dirigeant mais des mesures gouvernementales qui ont provoqué une baisse d’activité quasi-totale, imposant de fait la fermeture des hôtels, qu’il s’agit d’un évènement externe aux appelantes et qui ouvre droit à indemnisation.
S’agissant de l’évènement arrêt d’activité résultant d’une mesure sanitaire, les sociétés HOTEL LE DOKHAN’S, METROPOLITAN [Localité 9] et BERRI exposent que la quarantaine énoncée dans les conditions particulières vise nécessairement le confinement de la population à son domicile, compte tenu de la finalité de cette clause qui est de réparer les conséquences de la survenance d’une épidémie, à savoir la perte de clientèle consécutive à une mesure d’isolement des personnes dans des lieux clos qui sont en l’espèce, leur domicile, que raisonnablement, l’on peut penser qu’une mesure de confinement a eu les mêmes effets qu’une mesure de quarantaine et donc à ce titre, l’arrêt total ou partiel d’activité du fait des mesures sanitaires ayant ordonné la quarantaine, est un évènement garanti au sens de la police.
En réplique, AXA fait valoir, au préalable, que l’intervention d’un courtier exclut la qualification de contrat d’adhésion.
S’agissant de l’évènement décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement, elle explique qu’aucune décision administrative n’a provoqué la ermeture des hôtels exploités par les appelantes ou ordonné la « mise en quarantaine » des hôtels. A cet égard, elle rappelle que les mesures gouvernementales successives n’ont jamais visé les hôtels au titre de la catégorie d’établissement soumise à l’interdiction d’accueillir du public et elle ajoute qu’elles ont même expressément prévu que cette catégorie d’établissement puisse continuer à recevoir du public. Elle précise qu’en réalité, ce qui a provoqué la fermeture des hôtels, ce ne sont pas les mesures administratives mais la chute de clientèle. Elle estime que cette clause est claire et précise et ne nécessite aucune interprétation.
S’agissant de l’évènement «'mise en quarantaine des hôtels'», elle expose que cet évènement est soulevé pour la première fois, en appel. Mais AXA FRANCE IARD fait valoir que les conditions de cette clause ne sont pas remplies. Elle rappelle qu’aucun hôtel n’a fait l’objet d’une fermeture administrative, que dès lors ils ne se sont pas vus imposer un «'isolement'» ; que par ailleurs, les mesures administratives relatives au confinement de la population n’ont pas imposé l’isolement de la population qui était autorisée à se déplacer pour certaines activités. Il ne s’agit donc pas de décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine'; que la fermeture des frontières françaises ne constitue pas non plus une mise en quarantaine. AXA FRANCE IARD précise que, de surcroît, pour que cet évènement soit garanti, la mise en quarantaine doit résulter d’un commencement de maladie ou d’empoisonnement causé par la consommation d’aliments fournis dans les locaux assurés, condition qui n’est pas non plus remplie en l’espèce.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées par les parties que':
— La société HOTEL LE DOKHAN’S a souscrit un contrat n°4621326004 renouvelé par avenant du 6 mars 2019 à effet du 23 octobre 2018.
— La société HOTEL METROPOLITAN [Localité 9] a souscrit un contrat n°6430059204 renouvelé par avenant du 25 août 2016 à effet du 1er avril 2016.
— La société BERRI a souscrit un contrat n°10178636404 renouvelé par avenant du 6 février 2020 à effet du 10 janvier 2020.
Les parties reconnaissent que les trois contrats sont identiques, s’agissant des garanties.
La cour relève que':
— chacun des contrats a été souscrit par l’intermédiaire du courtier L’EGIDE';
— les conditions particulières signées par chaque société hôtelière concernée, énoncent que «'Les conditions particulières MH2013 jointes aux conditions générales Réf.': 953951.A 0209 constituent le contrat d’assurance».
— les événements garantis définis dans les conditions particulières sont repris à l’identique dans l’Intercalaire MH 2013.
Les Conditions Particulières MH 2013 de ces contrats stipulent au « Chapitre VIII » « Perte d’exploitation » que :
# « cette garantie permet à l’entreprise assurée de se prémunir contre la perte du chiffre d’affaires résultant d’une interruption totale ou partielle de ses activités à la suite d’un événement garanti, survenant dans les locaux et pour les activités ».
Les événements garantis son énumérés dans une liste d’évènements dont :
— « un arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaire, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés » ;
— « une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal ».
1) Sur l’évènement Décisions des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement
En l’espèce, les décisions invoquées sont effectivement des décisions administratives prises par les pouvoirs publics sur le fondement de l’article L.3131-1 du code de la santé publique (modifié par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19).
C’est à juste titre que AXA fait valoir que la clause concernant la décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement ne peut trouver application au cas d’espèce dès lors que lesdites décisions administratives n’imposaient pas la fermeture des hôtels puisque ces établissements relevant de la catégorie 0 au sens de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980, n’entraient pas dans la liste des établissements qui ne pouvaient plus accueillir du public, de sorte que les établissements hôteliers étaient autorisés à rester ouverts, ce que rappelaient d’ailleurs expressément lesdits textes, en dépit des circonstances sanitaires et des mesures restreignant les déplacements sur le territoire national à ceux considérés comme essentiels et des restrictions transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l’Union Européenne.
Les appelantes reconnaissent elles-mêmes que leur établissement a été confronté à une baisse brutale de la clientèle du fait des mesures de confinement de la population et de fermeture des frontières, qui les a conduits à fermer leur hôtel pour limiter les pertes d’exploitation.
Cependant, la lecture de la clause de garantie que font les appelantes en se fondant sur la définition du terme provoquer (au sens de causer de manière indirecte sans imposer ou prescrire) ne peut être retenue. En effet, cela reviendrait à dénaturer le sens de cette clause d’assurance puisqu’elle conduirait à garantir les conséquences d’un choix volontaire et non juridiquement obligatoire de l’assuré, de fermer son établissement hôtelier. Le contrat d’assurance étant un contrat aléatoire par nature, l’existence d’une mesure administrative causant directement la fermeture de l’établissement assuré est une condition indispensable à la préservation de son caractère aléatoire. A défaut, ce serait l’assuré qui aurait la maîtrise de la survenance de l’évènement et donc du sinistre, en décidant lui-même s’il ferme ou non son établissement.
En l’occurrence, l’activité hôtelière des sociétés appelantes n’a pas été interrompue par une décision des autorités administratives provoquant la fermeture des établissements puisque les hôtels étaient expressément exclus du champ d’application des établissements qui ne pouvaient plus accueillir du public mais par une décision prise par l’exploitant lui-même, pour des motifs provenant de sa propre appréciation de la situation engendrée par l’épidémie.
Dès lors, il convient d’approuver la compagnie AXA en ce qu’elle estime que la mise en 'uvre de cette garantie ne peut dépendre de la volonté de l’assuré d’autant qu’il n’est pas contesté en l’espèce que les trois hôtels très similaires, voire identiques (même type de clientèle, même catégorie, même situation géographique, ') n’ont pas réouverts à la même date.
2) Sur l’évènement Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures ['] résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine
Les contrats souscrits prévoient aussi de garantir les «'pertes d’exploitation'» au titre de l’évènement «'L’arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives et sanitaires résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoisonnement causé par la consommation sur place ou à l’extérieur d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés'».
A cet égard, il convient de rappeler que la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a inséré dans le code de la santé publique, un chapitre 1er bis, créant un article L.3131-15 dont le 3°) prévoit la possibilité de :
— «'ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine au sens de l’article 1er du Règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées».
Le Règlement sanitaire international de 2005 définit expressément la quarantaine comme :
«'S’entend[ant] de la restriction des activités et/ou de la mise à l’écart de personnes suspectes qui ne sont pas malades ou des bagages, conteneurs, moyens de transport ou marchandises suspects, de façon à prévenir la propagation éventuelle de l’infection ou de la contamination'».
Il ressort de cette définition que la quarantaine s’applique à une ou plusieurs personnes, spécifiquement identifiées en raison du risque de contamination qu’elles présentent, contraintes de s’isoler pendant une certaine durée.
S’agissant des mesures dites de 'confinement', celles-ci ont seulement imposé des restrictions de déplacement à la population dans son ensemble.
Ainsi, le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, s’il pose le principe d’interdire les déplacements de toute personne en-dehors de son domicile, il prévoit néanmoins des dérogations à titre exceptionnel et pour des motifs strictement énumérés, parmi lesquels figurent les déplacements professionnels insusceptibles d’être différés, l’assistance aux personnes vulnérables et la garde d’enfants, la possibilité pour chacun de faire ses courses ou du footing aux alentours de son domicile.
Il résulte de ces dispositions légales que les mesures de confinement ne sont pas assimilables à une «'mise en quarantaine'».
En l’absence de définition de la quarantaine dans les polices d’assurance litigieuses, l’énoncé de cette clause «'décision des autorités administratives de mise en quarantaine'» renvoie au sens légal de la quarantaine tel que rappelé précédemment.
Il en résulte qu’aucune mise en quarantaine au sens légal et contractuel n’a été ordonnée, dès lors que les personnes demeurant sur le territoire français ou y séjournant étaient autorisées à sortir de leur domicile pour certains motifs et à séjourner dans les hôtels restés ouverts.
La cour ne peut donc suivre les appelantes lorsqu’elles soutiennent que la population française était en quarantaine du fait des mesures de confinement prises par les autorités gouvernementales et que la clause contractuelle doit être comprise en ce qu’elle assimile le confinement à la quarantaine.
Les conditions de mise en jeu de chacune des deux garanties revendiquées n’étant ainsi pas réunies, il convient de débouter les trois sociétés hôtelières de leurs demandes d’indemnisation au titre des pertes d’exploitation fondées sur les deux évènements invoqués.
Pour ces motifs et ceux retenus par le tribunal, le jugement déféré sera donc confirmé et complété en ce qu’il a débouté la société HOTEL LE DOKHAN’S, la société METROPOLITAN [Localité 9] et la société BERRI de la totalité de leurs demandes.
II Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, l’examen des autres moyens concernant notamment le calcul des pertes d’exploitation ou les demandes d’expertise et de provision est sans objet.
III Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Parties perdantes en appel, les sociétés HOTEL LE DOKHAN’S, METROPOLITAN [Localité 9] et BERRI seront condamnées aux dépens d’appel et à payer in solidum à AXA FRANCE IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 8 000 euros.
Les sociétés HOTEL LE DOKHAN’S, METROPOLITAN [Localité 9] et BERRI seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Déboute les trois sociétés hôtelières de leurs demandes d’indemnisation au titre de la garantie pertes d’exploitation fondée sur l’évènement Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures ['] résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine';
Condamne les sociétés HOTEL LE DOKHAN’S, METROPOLITAN [Localité 9] et BERRI aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés HOTEL LE DOKHAN’S, METROPOLITAN [Localité 9] et BERRI à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les sociétés HOTEL LE DOKHAN’S, METROPOLITAN [Localité 9] et BERRI de leur demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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