Entrée en vigueur le 1 avril 2020
Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : « entreprises », remplissant les conditions suivantes :
1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
2° Elles n'ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ;
3° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros ;
5° Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, n'excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur douze mois ;
6° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ;
7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;
8° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ;
9° Elles n'étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues aux articles 3 et 4.
Dans le présent décret, la notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.
Ces derniers demandent une modification des conditions d'octroi du fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pour venir en aide aux cabinets de taille intermédiaire qui en sont exclus en raison des critères d'éligibilité actuellement imposés par le texte (sur les conditions d'obtention voir Epidemie de Covid-19 : fonctionnement du fonds de solidarité pour les entreprises, Le Monde du Droit, […] 3 […] La situation ayant ses limites, les instances représentatives ont ainsi formulé le souhait d'insérer au dernier alinéa de l'article 1er du décret, les dispositions suivantes : « Par exception au 5° du présent article, […]
Lire la suite…Les preneurs de baux d'habitation ne sont donc pas visés par ces mesures ; elle concerne les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, […] financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». […] Sont concernées : les entreprises appartenant à la liste de celles qui sont éligibles au fonds de solidarité (fixée à l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 selon des conditions cumulatives), […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 3-15 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié: " I-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; […]
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2021 et 13 juin 2022, l'Association franco-iranienne d'Alsace demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision de la direction régionale des finances publiques du Grand-Est (ci-après DRFIP) du 21 septembre 2021 mettant à sa charge un indu de 22 494 euros correspondant aux sommes perçues au titre de l'aide du fonds de solidarité pour les mois de décembre 2020 à mars 2021, de débloquer les aides des mois d'avril et mai 2021 et, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre 1 euro de préjudice moral à la charge de l'Etat. […] — le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
[…] — le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. […] 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
de la sécurité sociale (hors professions médicales et paramédicales) et aux avocats non salariés mentionnés à l'article L. 651-1 du même code, lorsque leurs revenus sont supérieurs à 10 % du PASS." […] IJSS ET AIDE DE 1 500 € : LE CUMUL EST PLAFONNÉ POUR LE MOIS DE MARS 2020 On notera que l'article 1er du décret du n° 2020-371 du 30 mars 2020 exclut du bénéfice de l'aide de 1500 € au titre du Fonds de solidarité les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leurs dirigeants majoritaires, […]
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