Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitairepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 mai 2020 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 mai 2020 |
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Décisions • 154
Infirmation —
[…] En application des dispositions de l'article 1 du décret n° 2020-423 du 14 avril 2020, la date d'expiration des mesures, initialement fixée au 15 avril 2020, a d'abord été prorogée jusqu'au 11 mai 2020. Suivant décret n° 2020-545 du 11 mai 2020, la fermeture des établissements des restaurants a été maintenue, et ce, jusqu'à l'entrée en vigueur du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, soit jusqu'au 2 juin 2020.
Rejet —
[…] — les titres de perception méconnaissent le décret du 7 avril 2020 relatif au fonds de solidarité en faveur des entreprises en se fondant sur l'absence de chiffres d'affaires à la déclaration de résultat au titre de l'année 2019 ; elle est éligible à ce fonds dès lors qu'ayant une activité d'agence immobilière, elle a fait l'objet d'une fermeture administrative intervenue durant le mois de mars 2020 ; les conditions fixées par ce décret de fermeture administrative et de perte de chiffre d'affaires sont alternatives et non cumulatives ; […] — le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 ;
Rejet —
[…] 6. Ces dispositions ont été reprises à l'identique à l'article 17 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui abroge notamment l'article 12-2 du décret du 23 mars 2020, puis à l'article 19 du décret n° 2020-548 du même jour ayant le même objet, qui abroge le précédent et est entré en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République française le 12 mai 2020.
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 21 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2020/151F ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 214-1, L. 227-4, L. 312-1 et L. 424-1 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses livres IV et VII ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3136-1 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.* 123-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 et L. 221-1 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-1 et L. 322-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 2000-1, L. 2241-1, L. 2241-3, L. 3132-1, L. 3133-1 et L. 5222-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ;
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire modifié ;
Vu les avis du comité de scientifiques prévu à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique en date des 20 et 24 avril 2020 ;
Vu les préconisations du Haut Conseil de la santé publique du 24 avril 2020 relatives à l'adaptation des mesures barrières et de distanciation sociale à mettre en œuvre en population générale, hors champ sanitaire et médico-social, pour la maîtrise de la diffusion du SARS-CoV-2 ;
Vu l'information du Conseil national de la consommation,
Vu l'urgence,
Décrète :
Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Pour l'application du présent décret, le territoire des départements et des collectivités de l'article 73 de la Constitution sont classés en zone verte ou rouge au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du nombre de passage aux urgences pour suspicion d'affection au covid-19, du taux d'occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19 et de la capacité de réalisation des tests virologiques sur leur territoire. Le classement de ces collectivités dans l'une ou l'autre de ces zones est annexé au présent décret.
I. - Sauf dérogation accordée par le préfet de département, il est interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
II. - Les dispositions prévues aux IV à VI du présent article s'appliquent à tout navire à passagers au sens des dispositions du 1 du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé autre que les navires mentionnés au I.
Le préfet de département compétent est habilité à limiter, pour les navires régis par l'alinéa précédent arrivant dans un port français, le nombre maximal de passagers transportés tels que définis par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé, à l'exclusion des chauffeurs accompagnants leur véhicule de transport de fret. Cette décision prend effet quarante-huit heures après sa publication.
III. - Les dispositions prévues aux IV à VI s'appliquent à tout bateau transportant des passagers. Sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat territorialement compétent, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
IV. - Toute personne de onze ans ou plus, qui accède ou demeure à bord d'un navire ou d'un bateau à passagers porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, l'accès au navire ou au bateau est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur du navire ou du bateau concerné.
Cette obligation s'applique dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d'attente, pour lesquelles le transporteur ou l'exploitant des installations organise les modalités de circulation des personnes présentes ou souhaitant accéder à ces espaces.
Cette obligation ne s'applique pas au passager qui reste dans son véhicule embarqué à bord du navire ou du bateau lorsqu'il y est autorisé.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
V. - Le transporteur maritime ou fluvial peut demander au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19. A défaut, l'accès peut lui être refusé et il peut être reconduit à l'extérieur des espaces concernés.
VI. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers informe les passagers par un affichage à bord et des annonces sonores des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
Le transporteur maritime ou fluvial de passagers permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à un distributeur de gel hydro-alcoolique pour les passagers.
VII. - Les navires ou bateaux relevant d'une autorité organisatrice ou d'Ile-de-France Mobilités effectuant un transport public de voyageurs et les espaces qui y sont affectés sont régis, outre les dispositions du présent article, par les dispositions prévues au I de l'article 5.
VIII. - Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.
Les dispositions des I à VI du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française en tant qu'elles concernent les compétences exercées par l'Etat.