Entrée en vigueur le 22 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-759 du 21 juin 2020 - art. 1
I.-Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République. Lorsqu'il n'est pas interdit par l'effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er.
II. - L'interdiction mentionnée au I n'est pas applicable :
1° Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Aux services de transport de voyageurs ;
3° Aux établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret ;
4° Aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ;
5° Aux visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.
II bis. - Par dérogation au I, sans préjudice des autres procédures qui leur sont applicables, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui y sont mentionnés sont autorisés par le préfet de département lorsque les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les organisateurs de la manifestation adressent au préfet du département sur le territoire duquel celle-ci doit avoir lieu la déclaration prévue par les dispositions de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure, dans les conditions fixées à cet article, assortie des conditions d'organisation mentionnées à l'alinéa précédent. Cette déclaration tient lieu de demande d'autorisation.
III. - Les rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s'y opposent.
IV. - Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du I lorsque les circonstances locales l'exigent. Toutefois, dans les collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.
V. - Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020.
La liberté de manifester est indirectement protégée par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. […]
Lire la suite…[…] Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2025 […] ' condamner la société SH Saint Genis Rouge à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
[…] Ordonnance du 16 juin 2020 ___________ 54-035-03 C […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ;
[…] Ordonnance du 15 juin 2020 Le juge des référés __________ 54-035-03 C […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, […] réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. ». Aux termes du I. de l'article 3 du même décret : « Tout rassemblement, […]
Avec un régime d'indemnisation qui […] L'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que : « L'Etat est civilement responsable des […] L'article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure (CSI) dispose que : « L'Etat est civilement responsable des […] Réponse : ben non bien sûr. […] Le juge des référés du TA de Toulouse a ainsi rejeté les […] En cas d'attroupement ou de rassemblement, l'Etat doit assurer la sécurité et se trouve en charge des pouvoirs […] Version à jour au 31 mai 2022 Les gilets jaunes ont, un peu partout sur le territoire national, […]
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