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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2020, n° 2008133/9 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2008133/9 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°2008133/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Société LE FAUST ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Juge des référés ___________ La juge des référés
Ordonnance du 16 juin 2020 ___________ 54-035-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juin 2020 et le 15 juin 2020, la société Le Faust, représentée par Me Sellier et Me Dayan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2020 par laquelle le préfet de police lui a interdit jusqu’à nouvel ordre de poursuivre l’exploitation de son établissement Le Faust, situé sur les berges de Seine rive gauche, […], à Paris 7e ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’adopter, dans un délai de 24 heures, les mesures nécessaires permettant la reprise de son exploitation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence de sa situation est avérée dans la mesure où, après avoir été contrainte de cesser toute activité pendant près de trois mois et alors qu’elle est en redressement judiciaire depuis le 6 mai 2015, l’interdiction qui lui est faite de poursuivre toute exploitation pour une durée indéterminée menace sa survie financière et économique ;
- il est porté une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie, d’autant que la fermeture administrative de son établissement est ordonnée sans limitation de durée ;
- cette atteinte est manifestement illégale dans la mesure où la décision contestée :
. a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
. a été prise sans procédure contradictoire préalable ;
. a été prise sur le fondement de dispositions abrogées ;
. a été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 31 mai 2020 ;
. est entachée d’une erreur de fait ;
. est manifestement disproportionnée.
N° 2008133 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence à intervenir dans les 48 heures n’est pas démontrée ;
- le procès-verbal du 3 juin 2020 est un simple rappel à la loi et ne saurait être regardé comme une décision faisant grief ;
- les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de procédure contradictoire ne sauraient suffire à caractériser l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- la requérante exerce une activité de discothèque, interdite par les dispositions du décret du 31 mai 2020 et incompatible avec les conditions strictes d’exploitation des activités de restauration prévues par ce texte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 15 juin 2020 en présence de Mme Destouches, greffière d’audience, Mme X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dayan, avocat de la société Le Faust, qui précise que la suspension de l’exécution de la décision du 3 juin 2020 est demandée uniquement en tant que l’interdiction d’exploitation porte sur son activité de bar et restauration, activité qu’elle poursuit ;
- et les observations du représentant du préfet de police qui soutient que la société Le Faust a cessé toute activité de restauration et a désormais une activité exclusive de discothèque, dont l’exploitation n’est pas actuellement autorisée en application des dispositions du décret du 31 mai 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par la société Le Faust, a été enregistrée le 16 juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
N° 2008133 3
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des échanges lors de l’audience publique que la société Le Faust demande la suspension de la décision lui interdisant de poursuivre son exploitation uniquement en tant que cette décision porte sur son activité de restaurant et de bar.
Sur l’office du juge des référés :
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 précités du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Sur la demande de référé :
4. La société Le Faust exploite un établissement situé sur les quais de Seine, en contrebas du pont Alexandre III dans le 7e arrondissement de Paris. Elle a fait l’objet d’un contrôle de police le 3 juin 2020, à 1 heure du matin, au cours duquel il a été constaté la présence d’un nombre important de personnes sur la terrasse de l’établissement, ainsi que la diffusion de musique amplifiée. Convoquée le même jour dans les locaux de la brigade de répression du proxénétisme, la société Le Faust s’est vue notifiée un procès-verbal qui, selon elle, lui fait interdiction de poursuivre son exploitation. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision en tant que, comme il a été dit au point 2 ci-dessus, cette décision porte sur son activité de restauration et débit de boissons.
En ce qui concerne la portée du procès-verbal de police du 3 juin 2020 :
5. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal du 3 juin 2020, après avoir évoqué les faits constatés à 1 heure du matin et mentionné un rappel à la loi avec mise en garde, indique à la société Le Faust qu’elle « ne [peut] pas exploiter [son] établissement jusqu’à nouvel ordre ». Compte tenu de ces termes, et quand bien même il est mentionné en marge du document qu’il a pour objet un « rappel aux obligations légales et mise en garde », ce procès-verbal doit être regardé comme révélant l’existence d’une décision du préfet de police portant interdiction illimitée faite à la société Le Faust de poursuivre son exploitation, laquelle constitue une décision faisant grief et susceptible de porter une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie.
En ce qui concerne la nature de l’activité de la société Le Faust :
6. Ainsi qu’il ressort des écritures mêmes du préfet de police, la société Le Faust est un établissement recevant du public qui a été classé en catégories L (salle de spectacle), N (restaurant et débit de boissons) et P (salle de danse et salle de jeux). En outre, l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 10 décembre 2019, produit par la requérante, mentionne, en sus de l’organisation d’événements hors
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spectacles vivants, une activité de restauration. Enfin, par convention d’occupation du domaine public signée avec la Ville de Paris le 6 mai 2019, La société Le Faust s’est vue confier le droit d’occuper une emprise du domaine public, située sur les berges de Seine, en aval de la culée gauche du […] dans le 7e arrondissement de Paris pour y installer une terrasse avec activité de restauration et débit de boissons. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société Le Faust a vocation à exercer une activité de restauration et débit de boissons, activité pour laquelle elle est autorisée à installer une terrasse. Si, ainsi que le fait valoir le préfet de police, la société Le Faust diffusait dans la nuit du 3 juin 3020 de musique amplifiée, et alors que la photographie de très mauvaise qualité qu’il produit, prise lors du contrôle, ne fait pas clairement ressortir que des personnes étaient en train de danser sous la culée du […] sur un espace dédié à la danse, ce constat ne figurant d’ailleurs pas dans le procès-verbal du 3 juin 2020, les éléments avancés par le préfet de police ne sont nullement de nature à démontrer que la société Le Faust aurait désormais une activité exclusive de discothèque. Ainsi, le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que la société Le Faust aurait définitivement cessé toute activité de restauration et débit de boissons et que sa décision se borne à lui interdire à de reprendre son activité de discothèque.
En ce qui concerne l’urgence :
7. Il résulte de l’instruction que la société Le Faust a été placée en procédure de redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 mai 2015. En exécution du plan de redressement arrêté en dernier lieu le 16 janvier 2019, la société Le Faust est redevable à ce jour à l’égard de ses créanciers d’une somme d’un montant total de 2 613 426 euros et doit, à très court terme, verser une somme de 483 012 euros correspondant au quatrième dividende exigible depuis le 4 mai 2020. Il résulte des documents de nature comptable produits par la société Le Faust que, compte tenu des difficultés qu’elle connaît, qui ont encore été accrues par l’interdiction d’accueillir du public liée à la période d’état d’urgence sanitaire, la mesure en litige d’interdiction illimitée de poursuite de l’exploitation est susceptible d’avoir de graves répercussions sur sa situation financière, voire même d’entraîner sa liquidation. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme démontrée.
En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. Aux termes de l’article 3 du décret du 31 mai 2020 : « I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République. Lorsqu’il n’est pas interdit par l’effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. / II. – L’interdiction mentionnée au I n’est pas applicable : / (…) 3° Aux établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public 'est pas interdit en application du présent décret ; (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 29 du même décret : « Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret. »
9. S’agissant des restaurants et débits de boissons, les établissements sont soumis aux mesures définies à l’article 40 du décret du 31 mai 2020, aux termes duquel : « (…) II. – Pour l’application de l’article 1er, les gérants des établissements mentionnés au I organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes : / 1° Les personnes accueillies ont une place assise ; /
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2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;/ 3° Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. / III. – Dans les départements classés en zone orange, l’accueil du public par les établissements mentionnés au I est limité :/ 1° Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ; / (…) IV. – Portent un masque de protection : / 1° Le personnel des établissements ; / 2° Les personnes accueillies lors de leurs déplacements au sein de l’établissement. »
10. Il résulte de l’instruction que, à partir du 2 juin 2020, alors que le département de Paris était encore classé en « zone orange », la société Le Faust a repris l’exploitation de sa terrasse extérieure. La circonstance que de la musique amplifiée était diffusée le 3 juin 2020 et celle, à la supposer avérée, que quelques personnes auraient été vues ce même soir en train de danser entre les tables ne permettent pas d’établir que la société Le Faust avait, le 3 juin 2020, une activité de discothèque non autorisée par le décret du 31 mai 2020. L’existence d’une telle activité ne ressort d’ailleurs pas du procès-verbal du 3 juin 2020, qui se borne à faire état de la présence d’un nombre important de personnes sur la terrasse de l’établissement et de la diffusion de musique amplifiée par des enceintes installées sur la terrasse. S’il ressort en revanche de la photographie versée au dossier par le préfet de police que, ce même soir, la société Le Faust, qui avait installé des tables et des chaises sous la culée du […], ne respectait pas les « mesures barrières » édictées par le II de l’article 40 du décret du 31 mai 2020, notamment l’exigence d’une distance minimale d’un mètre entre les tables, il n’est pas démontré, ni même d’ailleurs soutenu, que la société requérante refuserait ou ne serait pas en mesure de mettre en œuvre l’ensemble des mesures protectrices édictées par l’article 40 du décret du 31 mai 2020 pour l’exercice de son activité de restauration et débit de boissons. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et eu égard au caractère illimité de la mesure édictée, le préfet de police, en interdisant à la société Le Faust de poursuivre jusqu’à nouvel ordre l’exploitation de son activité de restauration et débit de boissons, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie.
11. Les deux conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative étant remplies, la société Le Faust est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 3 juin 2020 lui faisant interdiction de poursuivre son exploitation, en tant que cette interdiction porte sur son activité de restauration et débit de boissons.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Le Faust d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 juin 2020 par laquelle le préfet de police fait interdiction à la société Le Faust de poursuivre son exploitation est suspendue en tant que cette interdiction porte sur l’activité de restauration et débit de boissons de la société.
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Article 2 : L’Etat versera à la société Le Faust une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Faust et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 juin 2020.
La juge des référés,
M. X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de justice administrative
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