Article 11 du Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 24 avril 2021

Modifié par : Décret n°2021-498 du 23 avril 2021 - art. 3

I. - Les personnes souhaitant bénéficier de l'une des exceptions mentionnées à l'article 10 présentent à l'entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l'honneur du motif de leur déplacement accompagnée d'un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.
II.-Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19.
Le premier alinéa du présent II ne s'applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n'est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l'infection mentionnée au II de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport public aérien depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l'aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

II bis.-Par dérogation aux dispositions du II, les personnes de onze ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution depuis un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l'épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, présentent à l'embarquement :
1° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
2° Soit le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol, accompagné de celui d'un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celui-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par le covid-19.

III.-Tout passager présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus aux I à II bis, une déclaration sur l'honneur attestant :
1° Qu'il ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
2° Qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol ;
3° S'il est âgé de onze ans ou plus, qu'il accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent 3°, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
4° S'agissant des vols mentionnés au II, qu'il s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée en France métropolitaine, dans l'une des collectivités de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, s'il est âgé de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. L'obligation mentionnée au présent 4° ne s'applique pas aux personnes arrivant sur le territoire métropolitain en provenance d'un pays de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de Suisse.

Les passagers mentionnés au II bis déclarent en outre, avant leur embarquement, leur intention d'effectuer la mesure de quarantaine ou d'isolement mentionnée au II de l'article 24 soit à leur domicile ou dans un lieu d'hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d'en attester l'adresse et l'accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d'hébergement mis à disposition par l'administration.

A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés.

IV. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte un masque de protection.
Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire national, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant aux caractéristiques fixées à l'annexe 1 au présent décret.
L'accès auxdits espaces, véhicules et aéronefs est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés.
L'obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.

Entrée en vigueur le 24 avril 2021

NOTA

Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-493 du 22 avril 2021, ces dispositions sont applicables aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie dans les mêmes conditions que les dispositions du décret du 16 octobre 2020 et du décret du 29 octobre 2020 susvisés qu'elles modifient.

Commentaires4

1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 février 2021

[…] dans le même sens, mais déclarant irrecevables des conclusions, prises par des ressortissants français aux Etats-Unis, à fin de suspension de l'article 11, section II, alinéa 3 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, modifié par l'article 1 du décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 imposant un test aux voyageurs provenant des Etats-Unis, le décret du 16 octobre 2020 ayant été abrogé le 29 octobre 2020, antérieurement à l'enregistrement de la requête, […]

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2Covid-19 : confinement, couvre-feu, établissements fermés au public, pouvoirs de police, transports [mise à jour au 16/12/20]
blog.landot-avocats.net · 16 décembre 2020

Le masque de type chirurgical mentionné à l'article 11 du décret répond à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu'il s'agisse : 1° D'un masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ; 2° D'un masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, […]

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3Covid-19 : confinement, couvre-feu, établissements fermés au public, pouvoirs de police, transports [mise à jour au 15/12/20 ; décret au JO de ce matin]
blog.landot-avocats.net · 15 décembre 2020

Dans les véhicules mentionnés au I de l'article 21 du décret (i.e. presque tous…) : 1o Un affichage rappelant les mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et les règles de distanciation prévues à l'article 21 dudit décret doit être visible pour les passagers est mis en place à l'intérieur du véhicule ; 2o Pour ceux comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, du gel hydro-alcoolique est tenu à disposition des passagers. […] Avec alors un régime de dérogation sur le port du masque (voir la fin de l'article 18 du décret). […]

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Décisions4

1Conseil d'État, Juge des référés, 12 mars 2021, 449908, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 57-2 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, ainsi que de celles de l'article 56-5 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, toutes deux issues du décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021, par lesquelles le Premier ministre a interdit tout déplacement en provenance ou à destination des outre-mer, sauf motifs impérieux ; […] 11. […]

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2Cour d'appel de Chambéry, Première présidence, 3 juin 2021, n° 21/01158Infirmation

[…] L'arrêté du ministre la santé du 10 juillet 2020 tel que modifié les 22 avril et 14 mai 2021 et donc en vigueur au jour de l'arrivée de M me Y X sur le territoire hexagonal dispose que: 'pour l'application du V bis de l'article 6, du II bis de l'article 11 et de l'article 24 des décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les pays et territoires confrontés à une circulation particulièrement active de l'épidémie de covid-19 ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire sont :

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3Conseil d'État, 7 janvier 2021, 448321, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1°) à titre principal, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 11, section II, alinéa 3 du décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et de l'article 1 du décret n° 2020-1358 du 6 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1262 ainsi que d'enjoindre au gouvernement d'abroger ces dispositions ;

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