Décret n° 2020-1352 du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 novembre 2020
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Deloitte Société d'Avocats · 28 janvier 2022

r=cv33p7NptX" target="_blank" rel="noopener">décret n°2020-1352 du 5 novembre 2020. 2022 : l'année de transition – D'un crédit d'impôt décalé à un crédit d'impôt instantané L'ancien système applicable aux crédits d'impôt restera effectif pour les dépenses engagées en 2021 par les particuliers employeurs.

 

Deloitte Société d'Avocats · 5 juillet 2021

r=cv33p7NptX" target="_blank" rel="noopener">décret n°2020-1352 du 5 novembre 2020. Quel est le fonctionnement actuel du mécanisme de crédit d'impôt pour les emplois à domicile ? Actuellement, le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, prévu par l'article 199 sexdecies du Code général des impôts, se traduit par un remboursement de 50% des sommes engagées dans la limite de 12 000 euros par an.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code général des impôts, notamment l'article 199 sexdecies ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 133-5-6 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 7233-2 ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 20 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 septembre 2020,
Décrète :

Article 1

Les départements participant à l'expérimentation prévue à l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale susvisée sont :


-Ville de Paris ;
-Nord.

Article 2

Le montant de l'aide mentionnée au b du 3 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée est calculé sur la base des dépenses mentionnées au même b effectivement supportés par un contribuable au sens de l'article 6 du code général des impôts pour les prestations réalisées entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2022. Ce montant ne peut excéder 50 % des dépenses supportées au titre de ces prestations, retenues dans la limite de 6 000 euros pour les prestations réalisées et payées entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2020, de 7 200 euros pour les prestations réalisées et payées en 2021 et de 12 000 euros pour les prestations réalisées et payées en 2022. Le montant des dépenses pour les prestations réalisées et payées en 2022 est porté à 20 000 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que celles ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code.

Article 3

I.-Pour l'application du a du 2 du I de l'article 20 de la loi susmentionnée, les particuliers employeurs pouvant adhérer au dispositif expérimental mentionné au premier alinéa du même I sont :
1° Les personnes sélectionnées par le président du conseil départemental du Nord et par le maire de Paris parmi les personnes volontaires bénéficiant des prestations sociales et aides mentionnées aux a et b du 3 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susmentionnée et qui acceptent de participer à l'expérimentation dans les conditions prévues par la convention mentionnée au III ;
2° Les personnes volontaires qui résident au moment de leur adhésion à ce dispositif dans l'un des départements visés à l'article 1er, pour le bénéfice de la seule aide mentionnée au b du 3 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susmentionnée après acceptation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
II.-Les personnes mentionnées au I doivent remplir les conditions suivantes :
1° Disposer d'un accès à des outils informatiques et à des moyens de communication à distance permettant l'inscription et toutes les actions nécessaires au dispositif expérimental ;
2° Utiliser le dispositif simplifié prévu à l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale, au titre de son 3° ;
3° Procéder au versement des rémunérations selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-12 du même code ;
4° Appartenir effectivement à un foyer fiscal redevable de l'impôt sur le revenu ;
5° Etre la seule personne du foyer fiscal à participer à l'expérimentation mentionnée au premier alinéa du I.
III.-Les personnes mentionnées au 1° du I, sous réserve qu'elles respectent les conditions mentionnées au II, sont retenues par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans la limite de quarante. Elles concluent individuellement une convention avec l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale. Cette convention précise :
1° Les modalités d'accès au dispositif en ligne par le particulier-employeur ;
2° Les modalités de déclaration et de paiement mises en place dans le cadre de l'expérimentation pour le particulier-employeur ;
3° Les modalités de collecte et de mise à jour des éléments d'identification du particulier-employeur, de son aidant éventuel et les conditions d'utilisation de ces données personnelles ;
4° Les modalités de régularisation du particulier-employeur en cas d'impayés ;
5° Les engagements de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en matière d'accompagnement et d'accessibilité du service pour les particuliers-employeurs sélectionnés pour l'expérimentation ;
6° Les modalités de collecte auprès des participants des informations nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation ;
7° Les conditions, selon le motif, dans lesquelles il est mis fin à l'adhésion du particulier au dispositif.