Entrée en vigueur le 21 novembre 2020
Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par le présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 28, les ressortissants étrangers mentionnés à l'article 3 et séjournant en France depuis moins de cinq ans bénéficient d'un titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l'UE ». Ce titre a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance.
Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la liste des pièces justificatives que ces ressortissants étrangers doivent produire.
Ainsi, s'agissant du cas d'un salarié britannique ayant débuté sa mission en France avant le 31 décembre 2020, le décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 prévoit qu'il devra disposer, à compter du 1er octobre 2021, d'un titre de séjour dont la mention varie en fonction de la situation du salarié en mobilité (2). Ce décret précise que le titre de séjour – dont la durée de validité dépend de la situation du salarié en mobilité – doit être demandé avant le 1er juillet 2021. […] En revanche, conformément à l'article 30 de l'accord de retrait, […] 12, 21, 26 du décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l'entrée, le séjour, […]
Lire la suite…[…] — elle est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; — elles méconnaît les dispositions des articles 12, 16 et 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ; — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
[…] — le décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020 ; […] D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2021 : « tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ». […] Enfin, aux termes de l'article 12 du même décret : « Lorsqu'ils satisfont aux conditions prévues par le présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 28, […]
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article 12 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 dès lors qu'elle est ressortissante britannique, qu'elle a présenté sa demande de titre de séjour avant le 1e juillet 2021 et que le préfet n'établit pas l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public ;