Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 8 juil. 2025, n° 2301126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 avril 2023, 31 juillet 2024 et 17 octobre 2024, Mme D B, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la « séjour permanent – article 50 TUE/article 18 accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » d’une durée de dix ans, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « article 50 TUE/article 18 accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » d’une durée de cinq ans, et ce, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles méconnaît les dispositions des articles 12, 16 et 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée,
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixé au 2 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sellès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante britannique née le 15 décembre 1998 à Scarborough, est entrée en France en 2006 et y a vécu jusqu’en 2018 puis, après avoir séjourné dans son pays d’origine, est revenue en France en 2022. Le 28 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour permanent d’une durée de cinq ans. Par arrêté du 30 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces des dossiers que, par un arrêté du 30 septembre 2022, publié le 3 octobre 2022 au recueil des actes administratifs spécial n° 65-2022-247 de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents et l’ensemble des mesures à présenter devant les juridictions administratives et judiciaires, délégation qui comprend également la signature des actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile, dont fait partie l’arrêté attaqué. Ainsi, Mme Guillot-Juin a régulièrement reçu par cette délégation, qui n’est ni générale ni absolue, compétence pour signer l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce dernier a été pris par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté attaqué vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celles du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, l’arrêté contesté précise les considérations de fait sur lesquelles il se fonde en rappelant les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée, sa nationalité britannique, ainsi que sa situation personnelle, notamment, qu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi du titre de séjour sollicité dès lors qu’elle n’est présente en France que depuis 2022 après une absence de plusieurs années où elle a vécu dans son pays d’origine, et sur ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale dès lors qu’elle ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux en France suffisamment anciens, intenses et stables en raison de son entrée sur le territoire national, tout d’abord en 2006, puis à nouveau en juin 2022, qu’elle est célibataire et n’a pas d’enfant, en dépit de la présence en France de sa mère en situation régulière et que rien ne s’oppose à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine dans lequel réside son père. L’arrêté mentionne, en outre, que l’intéressée n’établit pas être exposée à des risques ou traitements contraires aux stipulations de la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté contesté satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1417 : " Les articles 5 à 33 du présent décret s’appliquent aux ressortissants étrangers relevant des situations suivantes :1° Le ressortissant britannique qui a exercé le droit de résider en France dans les conditions prévues par les dispositions du titre II du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite ; 2° Le ressortissant britannique résidant en France avant le 1er janvier 2021 et continuant à y résider par la suite, qui est conjoint ou partenaire d’un ressortissant français. Le conjoint doit justifier d’un lien matrimonial existant avant le 1er janvier 2021. Le partenaire doit justifier d’une relation de couple existante avant le 1er janvier 2021, durable et dûment attestée ; 3° Le membre de la famille d’un ressortissant britannique, qui a exercé le droit de résider en France avant le 1er janvier 2021 et continue à y résider par la suite, ou qui a engagé avant cette date les démarches pour le rejoindre, en sollicitant la délivrance d’un visa auprès des autorités consulaires, dans le cas où il y est soumis, s’il satisfaisait avant cette date et satisfait toujours au moment de sa demande à l’une des conditions suivantes : a) Il est descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans ou à charge du ressortissant britannique mentionné au 1° ou au 5°, ou son ascendant direct à charge, son conjoint, son partenaire engagé dans une relation durable et dûment attestée, ou l’ascendant ou descendant direct à charge de son conjoint ; b) Il est, dans le pays de provenance, à charge du ressortissant britannique mentionné au 1° ou au 5°, ou fait partie de son ménage, ou requiert impérativement une prise en charge personnelle par le ressortissant britannique mentionné au 1° ou au 5°, pour des raisons médicales graves ; 4° Le membre de famille relevant d’une des situations mentionnées au a du 3° et rejoignant en France le ressortissant britannique mentionné au 1° à partir du 1er janvier 2021, si : a) Son lien familial existait déjà avant cette date et se poursuit au moment de la demande de titre de séjour ; b) Ou s’il est né d’une personne mentionnée au 1° ou s’il a été adopté légalement par cette même personne à partir du 1er janvier 2021 ; c) Ou si le ressortissant britannique résidant en France a sa garde exclusive ou conjointe ; 5° Le ressortissant britannique exerçant une activité économique en France en tant que travailleur frontalier avant le 1er janvier 2021 et poursuivant cette activité par la suite, tout en résidant dans un autre Etat membre de l’Union européenne, dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sur le territoire de la Confédération suisse ou au Royaume-Uni. « . Aux termes de l’article 12 du même décret : » Lorsqu’ils satisfont aux conditions prévues par le présent décret et sous réserve des dispositions de l’article 28, les ressortissants étrangers mentionnés à l’article 3 et séjournant en France depuis moins de cinq ans bénéficient d’un titre de séjour portant la mention « Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE ». Ce titre a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance. Un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe la liste des pièces justificatives que ces ressortissants étrangers doivent produire « . Aux termes de l’article 16 du même décret : » Le membre de famille, mentionné aux 3° et 4° de l’article 3, qui réside en France depuis moins de cinq ans, bénéficie de plein droit du titre de séjour mentionné à l’article 12. Lorsqu’il est à la charge d’un ressortissant britannique avant le 1er janvier 2021, son droit de séjour n’est pas remis en cause si cette prise en charge cesse après cette date. Le ressortissant britannique mentionné au 2° de l’article 3, partenaire d’un ressortissant français et résidant en France depuis moins de cinq ans, bénéficie également de plein droit du même titre de séjour ".
6. Si Mme B sollicite le bénéfice des dispositions des articles 12 et 16 du décret du 19 novembre 2020, elle n’établit ni même n’allègue relever de l’une des situations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article 3 précité de ce même décret. En outre, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que bien que Mme B ait résidé en France de 2006 à 2018, elle est toutefois retournée au Royaume-Uni de 2018 à 2022. Si l’intéressée se prévaut de sa présence en France de 2006 à 2018 et de celle de sa mère et d’y avoir suivi sa scolarité, et soutient n’être retournée dans son pays d’origine qu’afin d’aider sa grand-mère, elle n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations, alors au demeurant qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour le 28 juin 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 12 et 16 du décret du 19 novembre 2020 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 : « Sous réserve des dispositions de l’article 28, un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans portant la mention » Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE " est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l’article 3 s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : 1° Il lui a été délivré, avant le 1er janvier 2021, un titre de séjour permanent en application de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19. En cas d’absence du territoire français pendant une période ne dépassant pas cinq années consécutives avant la fin de la période mentionnée à l’article 1er, le ressortissant étranger mentionné au présent article ne perd pas le bénéfice du droit au séjour permanent ".
8. D’une part, il résulte de ces dispositions que la délivrance du titre de séjour d’une durée de validité de dix années portant la mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » était notamment subordonnée à ce que la demande de délivrance d’un tel titre soit présentée au plus tard le 30 juin 2021. A cet effet, les autorités françaises avaient mis en place un service en ligne ouvert jusqu’au 4 octobre 2021 ayant pu induire en erreur les intéressés et portant ainsi l’expiration du délai de présentation d’une telle demande à cette dernière date. Ainsi, à compter du 5 octobre 2021, une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du décret précité du 19 novembre 2020 ne pouvait être accueillie par l’autorité préfectorale qu’à titre exceptionnel et sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif ayant fait obstacle à ce qu’une demande de titre séjour ait pu être déposée en ligne dans le délai imparti.
9. D’autre part, si Mme B se prévaut des dispositions précitées de l’article 21 du décret du 19 novembre 2020 susvisé et soutient pouvoir bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE », elle ne se prévaut d’aucune circonstance ayant fait obstacle au dépôt de sa demande dans les délais prescrits et justifiant qu’elle l’ait déposé le 28 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 du décret du 19 novembre 2020 ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
11. Mme B soutient qu’elle est entrée en France en 2006 accompagnée de sa mère, qu’elle y a suivi sa scolarité et vécu jusqu’en 2018, année au cours de laquelle elle est retournée en Angleterre pour aider sa grand-mère, qu’elle justifie d’un contrat de parcours d’accompagnement contractualisé vers l’emploi et l’autonomie avec la Mission locale des Hautes-Pyrénées au titre de la période du 26 juillet 2022 au 25 juillet 2024 et se prévaut de son engagement bénévole. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, qu’elle est célibataire et sans enfant et que son père réside dans son pays d’origine où elle a vécu entre 2018 et 2022. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
13. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision portant refus d’admission au séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée doit être regardée comme satisfaisant elle-même à l’exigence de motivation en droit et en fait.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Bédouret.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère,
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈS
L’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRELa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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