Article 2 du Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

Sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction régionale est chargée :
1° De la politique du travail et des actions d'inspection de la législation du travail, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 1er du présent décret ;
2° Des actions de contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales entre entreprises ainsi que des actions de contrôle dans le domaine de la métrologie légale. Elle concourt à la mise en œuvre des missions de protection économique et de sécurité des consommateurs ;
3° Des actions de développement et de sauvegarde des entreprises, notamment dans les domaines de l'industrie, du numérique et de l'innovation, en France et à l'étranger, ainsi que de celles définies par le ministre chargé de l'économie dans le domaine de la sécurité économique qui visent à assurer la défense et la promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;
4° De la politique de l'emploi, de l'accompagnement des transitions professionnelles, de l'anticipation et de l'accompagnement des mutations économiques, notamment pour l'application des articles R.* 1233-3-4 et R.* 1237-6 du code du travail, du développement de l'apprentissage et du contrôle des acteurs de la formation professionnelle ainsi que de la mise en œuvre des programmes du Fonds social européen ;
5° De l'animation et de la coordination des politiques publiques de la cohésion sociale et de leur mise en œuvre, notamment celles relatives à la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, à l'inclusion des personnes en situation de handicap, à la protection de l'enfance, à l'accès à l'hébergement et au logement des personnes en situation d'exclusion, en lien avec les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au volet social et économique de la politique de la ville ainsi qu'au travail social et à l'intervention sociale ;
6° De l'expertise et de l'appui technique aux préfets de département, notamment en matière de contrôle et d'inspection des établissements et services sociaux, en vue de l'élaboration du plan régional d'inspection et de contrôle y afférent et de la participation, en tant que de besoin et sous l'autorité des préfets de département, à des actions d'inspection et de contrôle départementales et interdépartementales ;
7° De la formation et de la certification dans le domaine des professions sociales, ainsi que de la certification dans le domaine des professions de santé non médicales ;
8° Des actions visant, d'une part, à mobiliser et à coordonner les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle et du monde économique sur le parcours des personnes les plus éloignées du marché du travail, notamment les étrangers primo-arrivants, des résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des personnes vulnérables pour garantir leur inclusion dans la société et, d'autre part, à prévenir et à lutter contre les discriminations et à promouvoir l'égalité des chances ;
9° De l'observation, l'analyse, l'évaluation des politiques publiques dans ses champs de compétences, au moyen de statistiques et d'études permettant d'éclairer la situation économique et sociale de la région, notamment les besoins des populations, et de mieux cibler l'action de l'Etat au profit des territoires.

Entrée en vigueur le 1 avril 2021

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Décisions3

[…] En premier lieu, ainsi que cela a été rappelé au point 2, le préfet de région est compétent pour la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Par ailleurs, en vertu des articles 1 et 2 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités est un service déconcentré commun aux ministres chargés des affaires sociales, de l'économie et des finances, du travail et de l'emploi qui est placée sous l'autorité du préfet de région. […]

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[…] 2. Aux termes de l'article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, […] à La Réunion et à Mayotte, la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités exerce les missions définies à l'article 2 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, […] – des baux ou conventions d'utilisation des biens immobiliers occupés par les services. » De surcroît, par un arrêté n° 2023-02 du 1er février 2023 également publié sur le site internet de la préfecture le lendemain de son édiction, la directrice de l'économie, de l'emploi, […]

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[…] Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L'article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet… ». […]

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