Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2300668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 12 mai 2023, 4 mars et 27 mars 2025, la société par actions simplifiée atelier d’aménagement touristique pour l’insertion (AATI), représentée par Me Sadassivam, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’article 2 de la décision n°20/SRC/DEETS/2023 du 28 février 2023 du préfet de La Réunion mettant à sa charge ainsi que, solidairement, à celle de Mme G… épouse J… dirigeante de droit de la société la somme de 108 942,44 euros à verser au Trésor public en application des dispositions de l’article L. 6362-7-2 du code du travail ;
2°) d’annuler l’article 3 de cette même décision portant rejet de ses dépenses de formation pour un montant de 169 462,39 euros et mettant à sa charge ainsi que, solidairement, à celle de Mme G… épouse J… dirigeante de droit de la société une somme équivalente à verser au Trésor public en application des dispositions de l’article L. 6362-7 du code du travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence faute pour un texte d’avoir prévu le principe même d’une subdélégation de signature ;
- la décision est entachée d’incompétence dès lors que la subdélégation accordée à Mme K… n’a pas été régulièrement publiée et présente un caractère général ;
- l’inspectrice du travail chargée de procéder au contrôle n’a pas été dument commissionnée à cette fin, de sorte que la décision est irrégulière ;
- l’utilisation de documents ayant permis le versement d’une prise en charge à hauteur de 277 429, 69 euros ne procède pas de son intention frauduleuse mais seulement d’erreurs et de simples inexactitudes ;
- l’infraction de faux et usages de faux a donné lieu à un classement sans suite du parquet ;
- les sommes indument perçues au titre des actions de formation non réalisées ont été entièrement remboursées à l’opérateur de compétences ;
- elle n’a pas participé à la signature des contrats d’apprentissage de sorte que le préfet ne saurait lui faire personnellement grief des conditions irrégulières dans lesquelles cette formalité a été accomplie ;
- les formateurs qu’elle a rémunéré et mandaté à cette fin n’ont pas dispensé les enseignements et prestations de suivis qui leur incombaient, de sorte que le préfet ne saurait lui faire personnellement grief de ce manquement ;
- les dépenses de carburant, de fournitures d’entretien et de petit équipement, de cadeaux à la clientèle, de voyages et déplacements, de réceptions, de primes gratifications stagiaires et de locations mobilières entrent dans le champ de la circulaire n° 2011-26 du 15 novembre 2011 de la direction générale à l’emploi ;
- la réalité des dépenses et leur rattachement avec l’activité de formation est suffisamment démontré par les justificatifs apportés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 ;
- décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de Me Sadassivam pour la société requérante et de Mme A… pour le Préfet de la Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. La société atelier d’aménagement touristique pour l’insertion (AATI) dispense depuis 2011 des prestations de formation professionnelle. Le 3 mars 2022, elle a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier inopiné réalisé sur place et sur pièces portant sur les exercices comptables 2020, 2021 et 2022. Au terme de la procédure contradictoire, le préfet de la région Réunion a notamment, par une première décision du 12 novembre 2022, mis à sa charge ainsi que, solidairement, à celle de Mme G… épouse J… dirigeante de droit, les sommes de 108 942,44 et 169 462,39 euros à verser au Trésor public en application des articles L. 6362-7-2 et L. 6362-5 du code du travail. Par une nouvelle décision du 28 février 2023 dont la société AATI demande l’annulation en tant qu’elle maintient ces sommes à sa charge ainsi qu’à celle de sa dirigeante de droit, le préfet de la région Réunion a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
Sur la régularité des décisions :
2. Aux termes de l’article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de région peut donner délégation de signature notamment en matière d’ordonnancement secondaire : (…) 4° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans la région. (…) Ces chefs ou responsables de service, ainsi que l’adjoint auprès du directeur régional des finances publiques mentionné au 7°, peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de région peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. » Aux termes de l’article 6 du décret du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans les départements et régions d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : « I. – En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités exerce les missions définies à l’article 2 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. Sous l’autorité du préfet et pour les missions relevant du système d’inspection du travail, conformément aux directives et instructions de la direction générale du travail, elle exerce également les missions définies à l’article 4 du décret du 3 décembre 2009 susvisé. (…) » Aux termes de l’article 2 du décret du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations : « Sous réserve des compétences attribuées à d’autres services ou établissements publics de l’Etat, la direction régionale est chargée :
(…) 4° De la politique de l’emploi, de l’accompagnement des transitions professionnelles, de l’anticipation et de l’accompagnement des mutations économiques, notamment pour l’application des articles R.* 1233-3-4 et R.* 1237-6 du code du travail, du développement de l’apprentissage et du contrôle des acteurs de la formation professionnelle ainsi que de la mise en œuvre des programmes du Fonds social européen (…) » Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 610 du 31 mars 2021 librement accessible tant au juge qu’aux parties : « Est créée, à compter du 1er avril 2021, la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion. (…) A La Réunion, la DEETS exerce les missions définies à l’article 2 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 (…) »
3. Par un arrêté n° 1672 du 23 août 2022 régulièrement publié sur le site internet de la préfecture le jour même, Mme I… H…, directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a reçu délégation à l’effet de signer « tous actes se rapportant à l’activité générale de ses services à l’exception : – des décisions ayant un caractère réglementaire ou d’orientation générale ; – des correspondances et décisions adressées à l’attention personnelle des ministres, secrétaires d’État, parlementaires en exercice et préfets de département, des courriers et décisions adressés à l’attention personnelle des élus locaux; – des conventions liant l’État aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, exceptées les conventions de subvention financière passées dans le cadre des missions de développement industriel; – des actes relatifs au contentieux administratif à l’exception de ceux entrant dans le cadre des attributions relevant du code du travail en matière d’accompagnement des restructurations d’entreprise et d’inspection de la législation du travail, de mesures de police administrative et sanctions administratives prises en application du code de commerce et du code de la consommation et en matière de métrologie légale, ainsi que dans les cas de procédure d’urgence prévus au livre V du code de justice administrative; – des baux ou conventions d’utilisation des biens immobiliers occupés par les services. » De surcroît, par un arrêté n° 2023-02 du 1er février 2023 également publié sur le site internet de la préfecture le lendemain de son édiction, la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion a subdélégué sa signature à Mme C… K…, responsable du service régional de contrôle et de développement des compétences, à l’effet de signer : « tous arrêtés, actes, avis, décisions, contrats, marchés, conventions, avenants, ou pièces relevant des attributions et du domaine de compétences du pôle » dans les limites de l’arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme H… et à l’exclusion des correspondances au préfet de La Réunion, notes à caractère général portant sur l’organisation de la direction, arbitrages relatifs à la rémunération du personnel ainsi que des actes et décisions relevant de la gestion des ressources humaines. Par conséquent, les moyens tirés de ce que ces délégations et subdélégations présenteraient un caractère général et seraient inopposables faute de publication doivent être écartés comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article L. 6361-5 du code du travail : « Sans préjudice des attributions propres des corps d’inspection compétents à l’égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l’Etat de catégorie A placés sous l’autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.(…) » Aux termes de l’article R. 6361-2 du même code : « Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 6361-5 sont commissionnés par : 1° Le préfet de région lorsqu’ils interviennent dans les limites d’une région (…) ».
5. Par un arrêté n° 2837 du 22 août 2019 régulièrement publié sur le site internet de la préfecture le jour même, Mme E… B… a été commissionnée pour effectuer les contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-5 du code du travail et aux II à IV de l’article 42 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour l’inspectrice chargée du contrôle d’avoir été dûment commissionnée à cet effet doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé de ces décisions :
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L. 6362-7-1 du code du travail :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 6313-1 du code du travail : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : / 1° Les actions de formation (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 6362-6 du même code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. ». Aux termes de l’article L. 6362-7-1 dudit dispose : « En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l’intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l’intéressé verse au Trésor public, par décision de l’autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ». Aux termes de l’article L. 6362-7-2 de ce code : « Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d’une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l’autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 6231-2 du code du travail : « Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313-1 ont pour mission : (…) 3° D’assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l’entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ; 4° D’informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel (…) 11° D’assurer le suivi et l’accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l’article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance (…) 13° D’accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant pas, à l’issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d’un projet de poursuite de formation (…) » Aux termes de l’article L. 6313-1 du même code : « Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : (…) 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L. 6211-2. » Aux termes de l’article L. 6353-1 dudit code : « Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 6313-1, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. » Aux termes de l’article D. 6224-1 de ce code :
« Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l’exécution du contrat d’apprentissage, l’employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l’article L. 6353-1 (…) » Enfin, aux termes de son article L. 6362- 6 : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes indûment perçues. »
8. Il résulte des motifs de la décision attaquée que, pour lui infliger la sanction consistant à verser la somme de 108 942,44 euros au Trésor public en application de l’article L. 6362-7-2 du code du travail, le préfet de la région Réunion a fait grief à la société AATI et à son dirigeant d’avoir fait usage, pour bénéficier de la prise en charge des prestations de formation professionnelle par l’opérateur de compétences assurance formation des activités du spectacle (AFDAS), de documents frauduleux et de déclarations manifestement contrefaites s’agissant de prestations qui n’ont jamais été réalisées au profit d’apprentis attestant ne pas avoir suivi de cursus de formation auprès de cet organisme.
9. En premier lieu, si la société requérante reconnaît le bien-fondé de la décision par laquelle le préfet lui a ordonné de rembourser à l’opérateur de compétences AFDAS la somme de 277 429,69 euros au titre de la prise en charge d’actions de formation inexécutées, elle conteste le caractère intentionnel des manquements qui lui sont reprochés et notamment la transmission de pièces frauduleuses à dessein. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages recueillis dans le cadre des opérations de contrôle que plusieurs personnels des sociétés MDSOI et Impulse, toutes deux dirigées par M. D…, ont déclaré ne pas avoir signé de contrat d’apprentissage, ne pas avoir suivi de formation auprès de la société AATI ni même être au fait des demandes de prise en charge présentées par cette dernière en leur nom. Du surcroit, il ressort également des pièces du dossier que la société requérante a transmis de nombreuses factures correspondant à des frais de premiers équipements et de restauration relatifs à ces mêmes personnes qui d’ailleurs, de l’aveu même de l’intéressée, étaient censées intégrer un programme d’enseignements à distance de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’absence de corrélation entre ses demandes de prise en charge et les sommes qu’elle aurait dû, par hypothèse, exposer à ce dernier titre. D’autre part, compte tenu de leur nature, de leur gravité, de leur récurrence et du quantum des sommes indument perçues de cette manière, les manquements reprochés par le préfet de la région Réunion à la société AATI, laquelle est déclarée comme organisme de formation depuis 2011, ne sauraient résulter de simples erreurs ou négligences.
10. En deuxième lieu, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attachant qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique, la circonstance tenant à ce que le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis a prononcé un classement sans suite de la procédure initiée par l’inspectrice du travail sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale n’est pas de nature à écarter la matérialité des griefs reprochés à la société AATI. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de courriers électroniques versés par la requérante elle-même à la procédure que le classement prononcé par le magistrat du parquet repose sur l’existence de poursuites et sanctions d’une nature autre que pénale et non sur l’absence d’éléments de nature à caractériser l’infraction de faux et usage de faux.
11. En troisième et dernier lieu, à supposer que la société AATI ait entendu, en arguant de ce qu’elle n’était pas présente au moment de la signature des contrats d’apprentissages frauduleux et de ce que le défaut de suivi desdits apprentis serait imputable au formateur recruté à cette fin, se prévaloir du principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale, lequel est applicable aux sanctions administratives, il résulte des dispositions citées au point 7 du présent jugement qu’il lui incombait, en sa qualité de centre de formation d’apprentis, d’assurer la cohérence de ses enseignements avec les activités réalisées au sein de l’entreprise et d’assurer le suivi et l’accompagnement des apprentis réalisant tout ou partie de leur formation à distance. Par suite, et alors surtout qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait accompli la moindre diligence auprès des entreprises MDSOI et Impulse afin de s’enquérir de la réalité des engagements souscrits par les apprentis dont elle avait la charge ni d’ailleurs, questionné leur dirigeant quant aux modalités de leur prise en charge à l’occasion de la signature de la convention prévue par les dispositions de l’article L. 6353-1 précité, la société requérante ne saurait sérieusement soutenir qu’elle ignorait l’irrégularité des contrats d’apprentissage et la fictivité de la formation associée. Enfin, elle ne peut davantage soutenir que la responsabilité de l’accompagnement des apprentis avait été transférée auxdites entreprises notamment s’agissant de la transmission des « livrets et documents » ainsi qu’aux formateurs recrutés pour ces missions dès lors qu’il lui incombait, à titre personnel, de contrôler la réalisation des actions de formation et de ne solliciter la prise en charge, par l’opérateur de compétences, que des seules prestations effectivement délivrées et des frais annexes réellement supportés.
12. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la société AATI n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la région Réunion a mis à sa charge la somme de 108 942,44 euros à verser au Trésor public en application des dispositions de l’article L. 6362-7-2 du code du travail.
En ce qui concerne l’application des dispositions des articles L. 6362-5 et L. 6362-7 du code du travail :
13. Aux termes de l’article L. 6332-14 du code du travail : « I.-L’opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l’article L. 6332-3 : (…) 2° Les dépenses d’investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ; 3° Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, notamment d’hébergement et de restauration (…) » « Aux termes de l’article L. 6362-5 du même code : « Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle ; 2° De justifier le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales et réglementaires régissant ces activités. A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses ou les emplois de fonds considérés, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10. » Aux termes de l’article L. 6362-10 dudit : « Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. » Aux termes L. 6362-7 de ce code : « Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10. »
Lorsqu’une telle décision de rejet est prononcée par l’administration à l’encontre d’un organisme prestataire d’actions de formation dans les conditions prévues à l’article L. 6362-10 du code du travail, l’organisme doit verser au Trésor public, en application de l’article L. 6362-7 du même code, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet de la décision de rejet. Ce versement, qui tend à punir les manquements aux obligations fixées à l’article L. 6362-5 du code du travail, revêt le caractère d’une sanction administrative.
14. Pour rejeter ses dépenses et exiger le versement au Trésor public de la somme de 169 462,39 euros en application de l’article L. 6362-7 précité, le préfet de la région Réunion a fait grief à la société AATI, en ce qui concerne l’exercice comptable 2020, de ne justifier du rattachement à son activité de formation des dépenses exposées au titre de l’achat de carburant pour un montant de 1 499,87 euros, de fournitures d’entretien et de petits équipements pour un montant de 1 665,53 euros, de cadeaux à la clientèle pour un montant de 5 925,10 euros, de voyages et déplacements pour un montant de 28 693,31 euros, de réceptions pour un montant de 5 118,78 euros, de primes de gratification aux stagiaires pour un montant de 7 784,21 euros et de locations mobilières pour un montant de 73 975,73 euros. En ce qui concerne l’exercice comptable 2021, le préfet a rejeté les mêmes dépenses pour les mêmes motifs en sus desquelles se sont ajoutées diverses factures relatives à l’achat de fournitures pour un montant total de 44 799,86 euros.
S’agissant des dépenses de carburant :
15. Si la société requérante justifie avoir effectivement supporté l’essentiel des dépenses de carburant écartées par le préfet, elle se borne, dans un document récapitulatif, à donner des explications générales reliant ces frais aux déplacements à « usage professionnel » tels des rendez-vous ou réunions de travail sans produire aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir, dans son principe, le rattachement de ces trajets aux activités de formation notamment en produisant un relevé kilométrique ou tout autre document retraçant les activités des utilisateurs du véhicule en question. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les dépenses correspondantes ont été rejetées en application de l’article L. 6362-10 précité et incluses dans le montant de la sanction litigieuse.
S’agissant des dépenses de fournitures d’entretien et de petits équipements :
16. D’une part, s’agissant des cadeaux offerts à ses partenaires, la société requérante produit au dossier quatre attestations sur l’honneur de dirigeants d’organismes partenaires indiquant qu’il s’agit de bouteilles de champagne reçues en fin d’année 2020 tandis que la facture afférente est datée du 16 octobre 2020 et fait apparaître, outre des bouteilles de champagne, l’achat de whisky japonais. D’autre part, si elle démontre avoir acquis des compositions florales, des guirlandes lumineuses, des meubles et des « mini figurines religieuses » elle n’établit d’aucune manière l’installation de ces fournitures dans les locaux du centre de formation pas davantage qu’elle ne justifie de la tenue du repas de fin d’année pour lequel elle se prévaut d’une facture de 477,18 euros. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des factures présentées par elle comme afférentes à l’achat d’un « meuble mis à disposition dans le bureau de la dirigeante » pour un montant de 490,18 euros hors taxes que cet achat portait en réalité sur l’acquisition d’une montre connectée et d’un bracelet de sport. Par suite, la société AATI n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la région Réunion a rejeté ces dépenses et les a incluses dans le montant de la sanction litigieuse.
S’agissant des dépenses de cadeaux :
17. Dès lors qu’elles ne présentent pas d’intérêt pédagogique démontré ni ne s’avèrent nécessaires à la réalisation des actions de formation, les dépenses engagées par la société AATI pour financer des cadeaux offerts à ses salariés et aux stagiaires, tels que des chèques cadeaux distribués à la fête des mères, des pères ou de Noël ainsi que des compositions florales, des vins et spiritueux ou des paniers gourmands, ne pouvaient donner lieu à une prise en charge par l’opérateur de compétences AFDAS. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la région Réunion a rejeté les dépenses afférentes pour un montant de 5 925,10 euros et les a intégrées au quantum de la sanction infligée.
S’agissant des dépenses de voyages et de déplacements :
18. Pour justifier des frais de déplacement exposés, la société AATI produit au dossier les bulletins de paie de ses salariés comportant le versement de sommes calculées sur la base d’un taux forfaitaire correspondant au barème fiscal des indemnités kilométriques sans toutefois produire un récapitulatif précis des déplacements effectués ainsi que des relevés kilométriques non plus qu’aucun élément permettant d’établir le rattachement de ces frais de déplacement à son activité de dispensateur de formation professionnelle, tels que des extraits de l’agenda professionnel de ses salariés, des comptes-rendus d’entretiens ou de réunions, des calendriers de formations ou toute autre justificatif probant. Par suite, c’est à bon droit que le préfet de la région Réunion a rejeté ces dépenses pour un montant de 28 693,31 euros et l’a assujettie au reversement au Trésor public d’une somme équivalente.
S’agissant des dépenses de réception :
19. Pour justifier des dépenses supportées au titre des réceptions, la société AATI verse au dossier des factures et tickets de caisse en se bornant à indiquer, dans l’encart dédié du tableau récapitulatif, que ces frais se rapportent à des repas professionnels en vue de partenariats futurs, ou à ceux des apprentis avant la mise en place effective des distributions de sandwichs ainsi qu’à ceux dont auraient bénéficié l’équipe pédagogique et d’autres directeurs de centres de formation. Toutefois, elle n’apporte aucune preuve du lien entre ces dépenses et l’activité de formation ni ne démontre de manière précise la teneur des évènements auxquels elle les rattache. En revanche, s’agissant des dépenses présentées comme imputables aux frais de restauration des candidats et membres des jurys, la société requérante prouve, par la production de tickets de caisse et de procès-verbaux relatifs aux sessions d’examen ayant eu cours du 15 juin 2020 au 18 juin 2020 et du 18 au 19 juin 2020, que celles-ci se rattachent aux actions de formation qui lui incombent. Cependant, cette preuve n’est rapportée qu’en ce qui concerne les repas pris au cours de ces périodes et pour lesquels les tickets de caisse produits comportent l’indication d’une date lisible. Ce faisant, la société AATI n’est fondée à contester le rejet de ses dépenses et la sanction litigieuse qu’en tant seulement que ces décisions portent sur les sommes de 25,52 euros et de 14,64 euros hors taxes correspondant respectivement aux pièces justificatives n° P116257 et P96257.
S’agissant des dépenses de primes et gratifications aux stagiaires :
20. Au titre des « primes et gratifications », la société AATI produit des justificatifs de paiement des sommes versées à trois stagiaires accueillis au sein de la structure et qui, pour l’une, justifiait d’une expérience significative dans le secteur de la puériculture et pour les autres, réalisaient un stage de fin d’étude dans le cadre d’un cursus d’enseignements en gestion et commerce.
Toutefois, bien que les conventions de stage soient versées au dossier, elles ne comportent aucune indication précise quant à la nature des tâches accomplies par les stagiaires de sorte que la société requérante, qui se borne à indiquer qu’il s’agit de stages « pour 2 étudiants de l’EGC dans le cadre de leurs parcours scolaires » et « mis en place pour Mme F… dans le cadre de sa formation/module TP FPA afin de mieux comprendre le métier », ne prouve pas que ces dépenses se rattacheraient aux actions de formation qui lui incombent alors d’ailleurs que, s’agissant de cette dernière, l’article V de son contrat mentionne que le prix de l’action de formation dont elle bénéficie fait l’objet d’un financement personnel.
S’agissant des dépenses de location mobilières :
21. La société AATI produit au dossier des contrats de location conclus pour trois véhicules différents à compter du 1er janvier 2019 et soutient que ces locations avaient pour but que ses salariés, formateurs et dirigeants n’utilisent pas leurs véhicules personnels pour réaliser des déplacements à titre professionnel. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif et notamment pas les carnets de bord et relevés kilométriques permettant d’attester des usages auxquels ces véhicules ont été effectivement employés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de paie versés par la requérante à l’instance pour établir la réalité de ses dépenses de carburant que ses salariés percevaient des indemnités kilométriques de sorte qu’elle établit, par là même, avoir reconnu le caractère professionnel des déplacements réalisés au moyen de leurs véhicules personnels. Par suite, la société AATI n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet a rejeté ses dépenses pour un montant de 73 975,73 euros et mis à sa charge une somme équivalente à verser au Trésor public.
S’agissant des dépenses de vins spiritueux, « produits traiteurs de bouche » et de confiseries :
22. Dès lors qu’elles ne présentent pas d’intérêt pédagogique démontré ni ne s’avèrent nécessaires à la réalisation des actions de formation, les dépenses engagées par la société AATI pour financer l’achat de vins et spiritueux, « produits traiteurs » et confiseries, lesquelles ne font d’ailleurs l’objet d’aucune facture, ne pouvaient donner lieu à une prise en charge par l’opérateur de compétences AFDAS. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la région Réunion a rejeté ses dépenses afférentes et mis à sa charge la somme de 5 430,53 euros à verser au Trésor public.
S’agissant des dépenses de publicité :
23. Si la société a comptabilisé 10 521,25 euros de dépenses de publicité notamment pour l’insertion d’encarts dans différentes publications éditées par l’amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Denis et les polices municipales de La Réunion, ces dépenses, dont l’objet est d’attirer de nouveaux clients ou plus largement de favoriser le rayonnement de la société auprès de ses partenaires, ne sont pas utiles à la réalisation d’actions de formation professionnelle.
S’agissant des dépenses de voyages :
24. Il résulte de ses propres énonciations que les dépenses de voyage exposées pour un montant de 7 730,91 euros correspondent à la prise en charge de billets d’avion ayant permis à l’époux de la dirigeante de la société requérante, qui n’exerce aucune responsabilité au sein de l’entreprise, de se rendre en métropole afin de réaliser bénévolement des travaux sur un établissement secondaire situé à Lyon.
Par suite, et alors d’ailleurs qu’il ressort des mentions figurant sur les billets versés au dossier que certains trajets ont été effectués en première classe alors que rien ne justifiait de retenir cette option, c’est à bon droit que le préfet de la région Réunion a rejeté ces dépenses comme non rattachables à son activité de formation et les a incluses dans le montant de la sanction litigieuse.
S’agissant des autres dépenses :
25. Enfin, pour justifier des dépenses d’une autre nature exposées pour un montant total de 3 451,52 euros, la société AATI soutient qu’elle a loué des déguisements mis à disposition des apprentis à l’occasion de la fête de carnaval et acquis des fournitures utilisées dans le cadre des « plateaux techniques cuisine et personnes âgées » et de la formation « parc et jardin ». Toutefois, d’une part, l’achat desdits déguisements ne saurait présenter un quelconque intérêt pédagogique, de sorte que leur rattachement à l’activité de formation n’est pas démontré. D’autre part, les factures produites pour l’acquisition de fournitures, dont il est allégué qu’elles étaient employées dans le cadre des « plateaux techniques cuisine et personnes âgées », ne sont assorties d’aucun détail permettant d’identifier précisément la nature des biens acquis et partant, leurs usages potentiels dans le cadre de l’activité de formation. Enfin, quant à l’acquisition d’une broussailleuse pour un montant de 2 500 euros, la société AATI se borne à produire au dossier une facture qui ne comporte ni l’indication de sa raison sociale, ni la signature de sa dirigeante de sorte que le rattachement avec l’activité de formation n’est nullement démontré. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la région Réunion a rejeté ses dépenses et mis à sa charge la somme de 3 451,52 euros en application des dispositions de l’article L. 6362-7 précité.
26. Par conséquent, et nonobstant la circonstance tenant à ce que les dépenses sus énoncées entreraient dans le champ de la circulaire n° 2011-26, laquelle est dépourvue de caractère règlementaire, il résulte de tout ce qui précède que la société AATI est seulement fondée à demander l’annulation de l’article 3 de la décision n°20/SRC/DEETS/2023 du 28 février 2023 en tant qu’il rejette les dépenses afférentes aux frais de restauration exposés au profit des membres du jury durant les sessions d’examens qui se sont déroulées du 15 juin 2020 au 18 juin 2020 et du 18 au 19 juin 2020 pour les montants de 25,52 euros et 14,64 euros correspondant aux pièces justificatives n° P116257 et P96257. Par voie de conséquence, elle est également fondée à demander l’annulation de la sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 6362-7 du code du travail en tant seulement qu’elle met à sa charge ces mêmes sommes à verser au Trésor public.
Sur les frais liés au litige :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. Or, l’État n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par la société AATI et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de la décision n°20/SRC/DEETS/2023 du 28 février 2023 est annulé en tant qu’il rejette les dépenses afférentes aux frais de restauration exposées au profit des membres du jury durant les sessions d’examens qui se sont déroulées du 15 juin 2020 au 18 juin 2020 et du 18 au 19 juin 2020 pour les montants de 25,52 euros et 14,64 euros correspondant aux pièces justificatives n° P116257 et P96257 et en tant qu’il met à sa charge ces mêmes sommes à verser au Trésor public.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée atelier d’aménagement touristique pour l’insertion et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à Mme G… épouse J… dirigeant de droit de la société atelier d’aménagement touristique pour l’insertion.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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