Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2300668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 février 2023 et le 22 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Solignac, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Jallier à lui verser, en réparation des préjudices subis que lui a causé son éviction illégale, la somme totale de 24 874,80 euros, ainsi décomposée :
19 189 euros au titre de la perte de revenus ;
787,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
4 153,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
677,77 euros au titre des rappels de salaire pour les mois de mars et avril 2022 augmenté de 67,77 euros au titre des congés payés y afférents ;
2°) d’enjoindre à l’EHPAD Résidence Jallier de lui remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Résidence Jallier la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’EHPAD Résidence Jallier a rompu illégalement son contrat de travail car il n’a pas exprimé par écrit ou à l’oral son intention de démissionner ;
- il a subi un préjudice lié à la rupture abusive de son contrat de travail qui doit être évalué à la somme de 19 189,00 euros ;
- il a subi un préjudice lié à un préavis non effectué évalué à 787,11 euros ;
- il a subi un préjudice lié à l’absence de congés annuels évalué à 4 153,15 euros ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 27 mars 2024 l’EHPAD Résidence Jallier, représenté par Me Frédéric Brazier, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête de M. A…, subsidiairement au rejet de la requête et des demandes de M. A… et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions présentées par M. A… sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 avril 2024 à 12 heures par une ordonnance du 3 avril 2024.
Par un courrier en date 16 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. A… dirigée contre l’EHPAD Résidence Jallier, en raison de sa tardiveté.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Garrido,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été embauché par contrat de travail à durée déterminée d’agent contractuel de la fonction publique hospitalière en qualité d’aide-soignant par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Jallier du 13 décembre 2021 au 31 mars 2022 puis du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022. Le 8 avril 2022 il aurait informé par téléphone son supérieur hiérarchique de sa volonté de présenter sa démission. Par un courrier du 13 avril 2022 l’EHPAD a pris acte de cette démission et en a tiré les conséquences administratives et financières. Par la présente requête, M. A… demande la condamnation de l’EHPAD Résidence Jallier à lui verser la somme totale de 24 874,80 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la rupture abusive de son contrat de travail et d’enjoindre à l’EHPAD Résidence Jallier de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, une attestation employeur rectifiée pour Pôle emploi devenu France Travail, conforme au jugement à intervenir.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet… ». Et l’article R. 421-3 dudit code, toujours dans sa rédaction applicable prévoit que : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux ; … ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ». Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières. Ce délai est également applicable à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, aux termes de l’article L. 112-2 du même code les dispositions de cet article « ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Il en va de même du délai raisonnable d’un an précité, les agents publics ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et qui se trouvent dans une situation différente de celles des citoyens en litige avec cette administration s’agissant de leurs relations avec l’administration qui les emploie. Ces agents ne disposent en conséquence que d’un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux à son encontre.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 27 juillet 2022, l’EHPAD Résidence Jallier, répondant à une demande de M. A…, lui a proposé de le réembaucher après lui avoir indiqué de pas vouloir donner suite à sa demande indemnitaire quant à sa prétendue rémunération. Par un courrier du 26 août 2022, le conseil de M. A… a rejeté cette proposition d’embauche. Alors même qu’elle n’indique pas les voies et délais de recours, la décision du 27 juillet 2022 n’était susceptible d’être contestée devant le juge administratif que dans un délai franc de deux mois. Si M. A… a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours gracieux contre le rejet de ses demandes indemnitaires, par le même courrier du 26 août 2022, distribué le 29 août 2022, ce courrier ne saurait avoir pour eu pour effet de proroger le délai de recours s’agissant de ses prétentions indemnitaires. Dès lors, le recours indemnitaire de M. A… exercé le 6 février 2023 est tardif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. A… tendant à la condamnation de l’EHPAD Résidence Jallier sont tardives et par conséquent irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par M. A… sur leur fondement soit mise à la charge l’EHPAD Résidence Jallier, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme sollicitée par le défendeur sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Jallier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’EHPAD Résidence Jallier.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère.
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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