Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2301780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Cabee, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du directeur régional de la direction de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie du 22 juillet 2022 et de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Carcassonne lui refusant la délivrance du diplôme d’infirmier ainsi que le rejet de ses recours gracieux ;
2°) enjoindre à la DREETS ainsi qu’à l’IFSI du centre hospitalier de Carcassonne de lui délivrer le diplôme sanctionnant sa formation d’infirmière sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) condamner solidairement l’IFSI du centre hospitalier de Carcassonne et l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de l’IFSI du centre hospitalier de Carcassonne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la DREETS ne justifie pas du fondement légal lui permettant d’affirmer qu’elle est l’organisme certificateur pour les diplômes paramédicaux et lui permettant d’exercer un contrôle sur la conformité des dossiers des candidats présentés au jury du diplôme d’Etat ;
— la DREETS a entaché sa décision d’erreur de droit dès lors que seul le jury peut valider l’obtention du diplôme alors que la DREETS ne doit contrôler que l’accès direct à la formation ;
— ayant été admise directement à la formation elle ne peut avoir un refus de diplôme ;
— les décisions méconnaissent l’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2019 dès lors qu’il suffit de justifier d’une autorisation permettant l’exercice de la profession de médecin en France ou à l’étranger ;
— les diplômes russes, de médecin-dentiste et de médecin spécialisé en odontologie générale, lui permettent d’exercer la profession de médecin en Russie, elle remplit donc le critère posé par l’article 9 ;
— elle s’est investie, tant moralement, humainement, que financièrement dans cette formation que lui a proposée l’IFSI pour l’obtention du diplôme d’infirmier d’Etat ; elle a perdu les fonds versés à hauteur de 1 020 euros à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Carcassonne ; elle a effectué de septembre 2021 à juillet 2022 une formation spécifique en pure perte ; elle est fondée à demander le versement d’une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 5 avril 2024, l’institut de formation en soins infirmier (IFSI) du centre hospitalier de Carcassonne, représenté par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision de l’IFSI sont irrecevables dès lors qu’il n’a pris aucune décision de refus de diplôme ;
— la responsabilité de l’IFSI du centre hospitalier de Carcassonne ne saurait être recherchée d’autant que la requérante a induit en erreur l’IFSI quant à son diplôme et son cv mentionnant qu’elle était titulaire d’un diplôme en médecine ;
— en dehors des frais de formation, la somme demandée n’est ni justifiée, ni étayée dans son quantum ;
— aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Etant dentiste en Russie et souhaitant reprendre une activité médicale ou paramédicale, Mme A B, ressortissante russe, a obtenu le diplôme d’Etat d’aide-soignante en 2021. Souhaitant poursuivre comme infirmière, elle a candidaté à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Carcassonne pour intégrer la formation en vue d’obtenir le diplôme d’Etat d’infirmière. Le 11 octobre 2021, elle a signé avec la directrice de l’institut une convention « pour la formation des titulaires d’une autorisation permettant l’exercice de la profession de médecin ou de maieuticien en France ou à l’étranger » en application de l’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier. Mme B justifiait ensuite, au 13 octobre 2021, d’une inscription en tant qu’étudiante depuis le 6 septembre 2021 et débutait sa formation qui devait durer jusqu’au 8 juillet 2022. Le 7 juin 2022, Mme B était reçue par la direction de l’IFSI qui lui annonçait qu’elle ne pourrait obtenir son diplôme d’Etat suite à la décision de la direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie qui constatait que son diplôme de dentiste obtenu en Russie ne saurait être assimilé à un diplôme de médecin au sens de l’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2009. Par courrier du 22 juillet 2022, le directeur régional de la DREETS Occitanie refusait la délivrance du diplôme à Mme B. Celle-ci demande l’annulation de cette dernière décision ainsi que celle de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Carcassonne lui refusant la délivrance du diplôme d’infirmier ainsi que le rejet de ses recours gracieux. Mme B demande également de condamner solidairement l’IFSI du centre hospitalier de Carcassonne et l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices avec capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Carcassonne :
2. Aux termes de l’article D. 4311-16 du code de la santé publique : « Le diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l’enseignement préparatoire au diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière et ayant validé les enseignements théoriques et pratiques ainsi que les stages constitutifs de la formation ». En vertu des dispositions de l’article D. 4311-19 du même code, les instituts de formation en soins infirmiers sont seulement autorisés à délivrer l’enseignement préparant au diplôme d’Etat, à la mise en oeuvre des modalités d’admission, à l’organisation des épreuves et de la composition du jury et de l’affichage des résultats.
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Carcassonne, qui n’est d’ailleurs pas compétent pour le faire conformément aux dispositions du point précédent, aurait pris une décision refusant à Mme B la délivrance du diplôme d’Etat d’infirmier. Par suite, les conclusions de celle-ci sont dirigées contre une décision inexistante et doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que le fait valoir l’IFSI du centre hospitalier de Carcassonne. Par voie de conséquence, les mêmes conclusions dirigées contre le rejet implicite de son recours gracieux par l’institut sont également irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de la direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) Occitanie :
4. En premier lieu, ainsi que cela a été rappelé au point 2, le préfet de région est compétent pour la délivrance du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière. Par ailleurs, en vertu des articles 1 et 2 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités est un service déconcentré commun aux ministres chargés des affaires sociales, de l’économie et des finances, du travail et de l’emploi qui est placée sous l’autorité du préfet de région. Elle est chargée notamment de la formation et de la certification dans le domaine des professions de santé non médicales. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu par Mme B, le directeur régional de la DREETS Occitanie était bien l’organisme compétent pour refuser le diplôme d’Etat à Mme B, notamment en tirant les conséquences du non-respect des conditions de l’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier.
5. Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier : « Les personnes titulaires d’une autorisation permettant l’exercice de la profession de médecin ou de maïeuticien en France ou à l’étranger et les personnes titulaires du diplôme de formation approfondie en sciences médicales sont autorisées à se présenter directement au jury du diplôme d’Etat d’infirmier défini à l’article 35, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : 1° Avoir validé les unités d’enseignement UE 3.1. S1 et UE 3.1. S2 » Raisonnement et démarche clinique infirmière dans les conditions prévues par le référentiel de formation annexé au présent arrêté ; 2° Avoir réalisé deux stages à temps complet de soins infirmiers d’une durée totale de quinze semaines permettant la validation de l’acquisition des compétences 1,2,4 et 9 définies à l’annexe II du présent arrêté. Par dérogation, les personnes titulaires d’une autorisation permettant l’exercice de la profession de maïeuticien en France ou à l’étranger doivent avoir réalisé un stage d’une durée de cinq semaines permettant la validation de l’acquisition des compétences 1 et 4 définies à l’annexe II du présent arrêté. Les modalités des stages sont fixées par le directeur de l’établissement après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. 3° Avoir réalisé et validé un travail écrit et personnel de 15 à 20 pages, soit 50 000 signes environ, centré sur une problématique propre à la profession d’infirmier « . Aux termes de l’article 10 de cet arrêté : » Les personnes relevant des dispositions de l’article 9 déposent auprès de l’établissement de formation leur demande de présentation du diplôme comprenant les pièces suivantes : 1° La copie d’une pièce d’identité ; 2° Le (s) diplôme (s) originaux détenu (s) et autorisation (s) d’exercice concernée (s) ; 3° Un curriculum vitae ; 4° Une lettre de motivation ". En vertu des articles 34 et suivants de cet arrêté un jury régional, nommé par arrêté du préfet de région, délibère pour la délivrance du diplôme.
6. Il résulte de ces dispositions que la « profession de médecin » permettant au candidat d’être autorisé à se présenter directement au jury du diplôme d’Etat d’infirmier, doit être entendue comme celle de docteur en médecine, titulaire d’un tel diplôme. Par suite, Mme B, en produisant un diplôme russe de dentiste, spécialité odontologie, lequel a d’ailleurs été délivré après un cursus de cinq années correspondant à des études en odontologie et non en médecine générale, ne justifie pas d’un diplôme de docteur en médecine ni, par suite, de sa profession de médecin au sens et pour l’application de l’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2009. La circonstance que la traduction russe des documents produits par Mme B fasse mention de « médecin-dentiste » est sans incidence. Enfin, la circonstance que Mme B ait obtenu un doctorat, qui plus est dans la spécialité dentaire, est également sans incidence, les notions de docteur et de médecin étant différentes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu, la circonstance que Mme B ait été admise directement à poursuivre l’enseignement préparant au diplôme d’Etat d’infirmière en application de l’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2009 alors qu’elle ne remplissait pas les conditions réglementaires pour cet accès dérogatoire, ne saurait faire obstacle au contrôle de la DREETS Occitanie sur la certification dans le domaine des professions de santé non médicales.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. L’IFSI du centre Hospitalier de Carcassonne, en indiquant à Mme B par courrier du 27 avril 2021 qu’il émettait un avis favorable à son intégration dans la promotion 2021/2024, en signant une convention « pour la formation des titulaires d’une autorisation permettant l’exercice de la profession de médecin en France ou à l’étranger » en application de l’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2009, en lui délivrant un certificat d’inscription le 13 octobre 2021 et en l’autorisant à poursuivre sa formation qui devait durer jusqu’au 8 juillet 2022, lui a laissé croire qu’elle pouvait, à son issue et après l’examen final, obtenir le diplôme d’Etat d’infirmière. L’IFSI du centre hospitalier de Carcassonne qui, au regard du dossier d’inscription déposé, doit vérifier « le(s) diplôme(s) originaux détenu(s) et autorisation(s) d’exercice concernée(s) » a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité et doit réparer les préjudices subis en lien direct et certain avec cette faute.
9. Si Mme B engage également la responsabilité de l’Etat, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’au stade de l’inscription à l’établissement de formation, la DREETS Occitanie devait intervenir. Par suite, Mme B n’établit pas que cette direction a commis une faute, alors que sa décision n’est entachée d’aucune erreur de droit. Par suite, Mme B n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’Etat pour faute.
10. L’IFSI du centre hospitalier de Carcassonne oppose une faute exonératoire commise par Mme B lors de son inscription. Toutefois, si Mme B, a effectivement mentionné dans sa lettre de candidature la profession de « médecin étranger » et a indiqué qu’elle avait fait des études de médecine en Russie, il n’est pas démontré par l’IFSI du centre hospitalier de Carcassonne que ces traductions soient inexactes. De même, si elle a également indiqué dans son CV qu’elle était diplômée en « médecine dentaire », il ne résulte pas de l’instruction que l’emploi de ces termes ne soit pas ceux fidèlement traduits de son CV russe. D’autre part, Mme B qui est dentiste en Russie, pouvait ignorer la différence entre les professions de médecin et de dentiste en France. Par suite, aucune faute de la victime, en l’absence de volonté de cette dernière d’induire en erreur l’IFSI sur la nature et le niveau de ses diplômes, n’est démontrée par l’IFSI.
11. Mme B justifie avoir réglé la somme de 1 020 euros pour sa formation à l’IFSI du centre hospitalier de Carcassonne. Ces frais de formation ont été exposés en pure perte puisqu’elle n’était pas admissible à cette voie de l’article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2009 et que sans cette impossibilité réglementaire elle avait de sérieuses chances d’être diplômée. Par suite, elle a droit à la réparation de ce préjudice direct et certain.
12. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme B, justifié notamment par un certificat de son psychanalyste, en l’évaluant à la somme de 6 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’IFSI du centre hospitalier de Carcassonne doit être condamnée à verser à Mme B la somme totale de 7 020 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 7 020 euros à compter du 10 janvier 2023, date de réception de sa réclamation indemnitaire par l’IFSI du Centre Hospitalier de Carcassonne.
15. La capitalisation des intérêts a été demandée le 29 mars 2023 devant le juge. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 janvier 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Carcassonne la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions dirigées contre l’Etat sur ce même fondement doivent en revanche être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Carcassonne est condamné à verser la somme de 7 020 euros à Mme B. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023. Les intérêts échus au 10 janvier 2024 puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’IFSI du centre hospitalier de Carcassonne versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Carcassonne.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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