Article 57 du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
Article 56
Article 57-1

Entrée en vigueur le 15 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-457 du 12 juin 2023 - art. 4

Les décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat, le rejet ou la caducité de la demande, le retrait de l'aide, ou l'incompétence du bureau sont notifiées sans délai par le secrétaire :
1° A l'avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l'organisme chargé de les désigner ;
2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu'un avocat est désigné ou choisi ;
3° Lorsque l'aide accordée concerne une instance en cours, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente, qui classe sans délai, au dossier de procédure, la décision transmise par le bureau ou la section ;
4° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'un divorce par consentement mutuel régi par l'article 229-1 du code civil, ou, avant l'introduction de l'instance, en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d'une procédure participative, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce, d'échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s'il est différent ;
5° Lorsque l'aide à l'intervention de l'avocat est accordée dans le cadre des situations prévues au 4° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, au procureur de la République ;
6° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée à un étranger devant la commission du titre de séjour ou devant la commission d'expulsion, au président de la commission ;
7° Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l'article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l'article 14 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.

Entrée en vigueur le 15 juin 2023

Commentaires4

1Contentieux de l'aide juridictionnelleAccès limité
www.jurisconsulte.net · 18 septembre 2022

2Constitution de partie civile : consignation et aide juridictionnelle
actu-juridique.fr · 16 septembre 2022

Selon l'article 88 du Code de procédure pénale, la partie civile qui a obtenu l'aide juridictionnelle est dispensée de verser une consignation à la suite du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile. […] dans le délai imparti, le montant de la consignation fixée par le magistrat instructeur. […] Il ne peut être reproché au plaignant de ne s'être pas prévalu devant la chambre de l'instruction de l'obtention de l'aide juridictionnelle dès lors qu'il résulte de l'article 57 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 l'obligation pour le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle d'informer le greffier de la juridiction saisie de la décision l'accordant. […]

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3(Jur) Constitution de partie civile : consignation et aide juridictionnelleAccès limité
Lextenso · 16 septembre 2022
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Décisions13

[…] Aux termes de l'article 57 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle, la décision du BAJ est une pièce de procédure comme étant notifiée au greffier de la juridiction compétente et classée au dossier de procédure. Elle doit être notifiée à un certain nombre de personnes ou autorités dont ne fait pas partie le conseil d'une autre partie à la procédure que le demandeur à l'aide juridictionnelle.

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[…] L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 énonce que : […] L'article 57 du décret précise que :

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3Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 18 octobre 2024, n° 491688Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bouzidi, Bouhanna, leur avocat au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

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