Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 23 oct. 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 1 octobre 2024, N° 2023-8011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 25/00394
N° Portalis DBVM-V-B7J-MR6Z
N° Minute :
Chambre Sociale
Section B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025
Appel d’un Jugement (N° RG 2023-8011)
rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 01 octobre 2024
suivant déclaration d’appel du 30 janvier 2025
Vu la procédure entre :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-009889 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Et
S.A.R.L. WAPIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 25 septembre 2025,
Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [R] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Wapie en qualité d’employé libre-service le 10 mai 2021 par contrat à durée déterminée jusqu’au 9 juin 2021.
A la fin du contrat, la société Wapie l’a engagé à durée indéterminée à temps complet.
En août/septembre 2022, M. [R] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail à laquelle la société Wapie n’a pas donné suite.
M. [R] a été en arrêt maladie du 30 septembre 2022 au 10 janvier 2023.
Le 5 janvier 2023, le salarié a formulé de nouveau une demande de rupture conventionnelle à laquelle l’employeur s’est opposé.
Par courrier en date du 10 janvier 2023, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Wapie.
Par requête en date du 09 mai 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier la prise d’acte de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prétentions au titre de congés payés et de demandes indemnitaires pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive.
La société Wapie a demandé à ce que la prise d’acte soit requalifiée en démission, que M. [R] soit condamné à lui verser une indemnité de préavis non exécuté et qu’il soit constaté qu’elle a versé la somme de 752,12 euros brut à titre de régularisation d’indemnité de congés payés.
Par jugement en date du 01 octobre 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [R] s’analyse en une démission,
— constaté que la société Wapie a exécuté le contrat de travail de monsieur M. [R] de façon loyale,
— constaté que la société Wapie a payé les sommes dues à monsieur M. [R] au titre des congés payés et indemnités maladie,
— constaté qu’il n’y a pas eu résistance abusive de la part de la société Wapie dans le paiement des sommes dues,
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Wapie de ses demandes reconventionnelles,
— condamné M. [R] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 03 octobre 2024 pour la société Wapie et le 05 octobre 2024 pour M. [R].
Par déclaration en date du 30 janvier 2025, M. [R] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Selon conclusions du 12 juin 2025, la société Wapie a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
La société Wapie s’en est remise à des conclusions transmises le 1er septembre 2025 et entend voir :
Vu le code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER irrecevable l’appel interjeté par M. [R]
CONDAMNER M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 23 juillet 2025 et demande au conseiller de la mise en état de :
REJETER les demandes sur incident de la société Wapie ;
DECLARER l’appel recevable,
Condamner la société Wapie à verser la somme de 1 000 euros TTC à Me Morlat, avocate, au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
SUR CE ;
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 énonce que :
Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
L’article 56 du même décret énonce que :
La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas.
La notification de la décision refusant l’aide juridictionnelle, ne l’accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l’intéressé peut former un recours contre cette décision.
Dans le cas où la décision prononce l’admission à l’aide, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, celles des articles 43 ou 44, selon le cas, et de l’article 59 du présent décret.
La notification de la décision du bureau comporte l’indication qu’en cas d’échec, même partiel, des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative pour lesquels l’aide juridictionnelle a été accordée, aucune nouvelle demande d’aide ne pourra être formée à l’un de ces titres avant l’introduction de l’instance à raison du même différend.
La décision peut également être notifiée au moyen de l’application informatique dédiée mentionnée à l’article 38.
L’article 57 du décret précise que :
Les décisions du bureau, de la section du bureau ou de leur président prononçant l’admission provisoire ou définitive à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat, le rejet ou la caducité de la demande, le retrait de l’aide, ou l’incompétence du bureau sont notifiées sans délai par le secrétaire :
1° A l’avocat et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ou, selon le cas, au bâtonnier ou au président de l’organisme chargé de les désigner ;
2° A la caisse des règlements pécuniaires des avocats lorsqu’un avocat est désigné ou choisi ;
3° Lorsque l’aide accordée concerne une instance en cours, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente, qui classe sans délai, au dossier de procédure, la décision transmise par le bureau ou la section ;
4° Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée en vue d’un divorce par consentement mutuel régi par l’article 229-1 du code civil, ou, avant l’introduction de l’instance, en vue de parvenir à une transaction ou à un accord dans le cadre d’une procédure participative, au bureau d’aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d’être saisie en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce, d’échec des pourparlers transactionnels ou de la procédure participative, s’il est différent ;
5° Lorsque l’aide à l’intervention de l’avocat est accordée dans le cadre des situations prévues à l’article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, au procureur de la République ;
6° Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée à un étranger devant la commission du titre de séjour ou devant la commission d’expulsion, au président de la commission ;
7° Lorsque l’aide juridictionnelle est accordée dans un litige transfrontalier mentionné à l’article 3-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l’autorité réceptrice et expéditrice désignée par la France conformément à l’article 14 de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.
L’article 69 du même décret prévoit que :
Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier de l’ordre des avocats dont relève l’avocat choisi ou désigné au titre de l’aide, ou, en l’absence de choix ou de désignation, au bâtonnier de l’ordre des avocats établi près le tribunal saisi ou susceptible d’être saisi, ou au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est d’un mois à compter du jour de la décision.
L’article 23 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 énonce que :
Les décisions du bureau d’aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d’appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d’appel, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d’asile ou au membre de la juridiction qu’ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours.
Les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.
Dans tous les cas, ces recours peuvent être exercés par les autorités suivantes :
— le garde des sceaux, ministre de la justice, pour ceux qui sont intentés contre les décisions du bureau institué près le Conseil d’Etat ;
— le ministère public pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux ;
— le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour ceux qui sont intentés contre les décisions des bureaux institués près ces juridictions et le bâtonnier pour ceux qui sont intentés contre les décisions des autres bureaux.
Il a été jugé que :
Vu l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat ;
Attendu qu’en procédant à la vente forcée, sans s’assurer que le débiteur, qui avait sollicité l’aide juridictionnelle, avait été informé de la décision rendue sur cette demande et du nom de l’avocat désigné à ce titre, le juge de l’exécution, qui a commis un excès de pouvoir, a violé les textes susvisés;
(2e Civ., 24 juin 2010, pourvoi n° 08-19.974, Bull. 2010, II, n° 120)
En application de l’article 38-1, alors applicable, du décret n° 1991-1266 du 19 décembre 1991, les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, courent à compter, selon le cas, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
La décision statuant sur le recours contre une décision du bureau d’aide juridictionnelle, qui est prononcée sans débat et à une date qu’aucune disposition n’impose de porter préalablement à la connaissance de l’auteur du recours, ne peut, conformément aux exigences du droit à un procès équitable, être opposée à ce dernier qu’à compter du jour où elle est portée à sa connaissance par sa notification prévue par les articles 50 et 60 du décret susmentionné.
(2e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-16.658, 17-16.578, Bull. 2018, II, n° 138)
Vu les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016 :
10. Il résulte de ces textes que le délai d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée ne court qu’à compter de la date à laquelle la désignation initiale, par le bâtonnier, de l’avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d’attester la date de réception.
(2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 18-26.239)
En l’espèce, M. [R] prétend que la date de notification figurant sur la décision d’admission qui a effectivement été réalisée en lettre simple ne serait pas certaine au motif qu’il n’aurait pas reçu la décision d’admission de l’aide juridictionnelle et que seul son conseil l’a reçue à une date non connue.
Si la date de l’expédition du 11 décembre 2024 est jugée certaine, aucune des pièces produites ne permet effectivement d’établir que M. [R] a reçu ladite décision et encore moins à quelle date.
La date à laquelle Me Morlat a eu connaissance de la décision par la voie du palais est également inconnue, étant observé que le délai de contestation de 15 jours de l’article 23 de la loi et 69 du décret ne court en tout état de cause qu’à compter de la notification à l’intéressé.
Les dispositions de l’article 70 du décret précité ne sont pas applicables dans la mesure où Me Morlat a été désignée dans la décision d’admission et non ultérieurement.
Il appartient à la demanderesse à la fin de non-recevoir de rapporter la preuve de l’expiration du délai d’un mois dont la société Wapie se prévaut, étant observé qu’aucune atteinte à son droit à obtenir une décision dans un délai raisonnable n’est portée au vu de l’article 6-1 de la convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme dans la mesure où elle ne fournit aucun élément permettant de contredire le fait que M. [R] n’a pas reçu la décision, en particulier il n’est pas produit la copie du courrier de notification ainsi que le cas échéant, le retour éventuel du courrier en lettre simple non distribué.
Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir tiré de l’irrecevabilité de l’appel.
L’équité ne commande pas d’accorder une indemnité de procédure.
Il convient de condamner la société Wapie, partie perdante, aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société Wapie tirée du caractère tardif de l’appel
DISONS n’y avoir lieu à indemnité de procédure
CONDAMNONS la société Wapie aux dépens de l’incident.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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