Confirmation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 10 oct. 2025, n° 24/04790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 juin 2024, N° 11-23-1682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-6
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/04790 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVL7
AFFAIRE :
[P] [O] divorcée [N]
C/
[F] [Z]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1682
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [O] divorcée [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
APPELANTE – comparante en personne
****************
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparant, représenté par Me Tévy KONG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [H] [J] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante, représentée par Me Tévy KONG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
SIP [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
CAF DES YVELINES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Septembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 mai 2022, à l’issue d’un moratoire de 24 mois résultant d’un plan conventionnel approuvé le 5 mars 2020, Mme [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 juin 2022.
Suivant jugement rendu le 27 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur le recours des époux [Z], a notamment déclaré Mme [O] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission a ensuite notifié à Mme [O] , ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 2 octobre 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M. et Mme [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 juin 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— déchu Mme [O] du bénéfice de la procédure de surendettement,
— dit, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé des mesures imposées par la commission le 2 octobre 2023,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées les 20 juillet et 22 juillet 2024 (appels enregistrés sous les numéros RG 25/04790 et 25/04800), Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 6 juillet 2024.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 5 septembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 17 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [O], qui comparaît en personne, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de :
— dire et juger que la déchéance prononcée le 27 juin 2024 est infondée,
— dire et juger que Mme [O] est de bonne foi,
— prononcer la nullité du jugement du 27 juin 2024,
— dire Mme [O] éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement,
— rejeter des débats la pièce adverse n° 3,
— dire que les dettes de la DGFIP 77, des époux [Z], de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines, de la CRCAM d’Ile-de-France ont été réglées et doivent être fixées à 0 euro,
— dire que la CRCAM d’Ile-de-France doit créditer la somme de 2 263,07 euros sur le compte courant n° [XXXXXXXXXX04] de Mme [O],
— dire que la dette de loyer à l’égard de Mme [T] doit faire l’objet d’une saisie dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux [O]/[N] par le juge aux affaires familiales.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, Mme [O] expose et fait valoir que :
— par acte sous seing privé du 23 novembre 2012, elle a pris à bail un studio meublé sis à [Localité 12], propriété de M. et Mme [Z] ;
— le 27 juillet 2018, M. et Mme [Z] lui ont fait signifier un congé pour motifs sérieux et légitimes ;
— le 26 août 2019, elle a déposé un premier dossier de surendettement alors qu’elle était sans emploi ;
— suivant jugement du 20 décembre 2019, le tribunal d’instance de Fontainebleau a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, déclaré valide le congé délivré par les époux [Z], ordonné l’expulsion de Mme [O], condamné celle-ci à payer aux époux [Z] à compter du 1er décembre 2018 et jusqu’à libération effective des lieux loués, la somme de 622,95 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a débouté Mme [O] de sa demande de nullité d’un commandement de payer signifié par les époux [Z] le 18 juillet 2019, l’a condamnée à leur verser la somme de 10,95 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte de septembre 2020 outre une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le 18 juin 2021, elle a restitué les lieux loués aux époux [Z] à l’issue d’un état des lieux de sortie, et s’est installée dans un appartement au Chesnay dont le locataire était M. [K] [N] suivant contrat de bail du 23 avril 2021 ;
— le 25 février 2022, elle a signé un contrat de mariage de séparation de biens avec M. [K] [N] et le 7 mai 2022 le mariage a été célébré ;
— entre mars et avril 2022, elle a été employée en contrat à durée indéterminée qui a été rompu en pleine période d’essai ;
— par arrêt du 6 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 20 décembre 2019 en toutes ses dispositions et l’a condamnée aux dépens d’appel ;
— par ordonnance de référé du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a constaté la résiliation du bail consenti à M. [N], et ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef à défaut de paiement de la dette locative dans les délais prescrits ;
— le 22 juillet 2023, elle a été conduite aux urgences à la suite de violences conjugales ;
— par acte d’huissier du 22 septembre 2023, un commandement de quitter les lieux loués dans un délai de deux mois a été signifié à M. [N] ;
— par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de Versailles a dit n’y avoir lieu à attribuer à Mme [O] un délai de 6 mois pour quitter le domicile conjugal, et a condamné M. [N] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros à titre de pension alimentaire en exécution du devoir de secours ;
— par jugement du 2 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré M. [N] coupable de faits de violence aggravés par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours commis sur la personne de Mme [O], le 22 juillet 2023, au Chesnay-Rocquencourt, l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 10 mois intégralement assortie d’un sursis probatoire de 2 ans comportant notamment l’obligation de s’abstenir de comparaître au domicile de Mme [O] et d’entrer en relation avec celle-ci ;
— le 22 janvier 2024, elle a entamé la période d’essai d’un contrat à durée indéterminée pour une activité basée à [Localité 14] en Alsace, période d’essai à laquelle l’employeur a mis fin le 14 mai 2024 ;
— le 24 avril 2024, le préfet des Yvelines a accordé le concours de la force publique pour l’expulsion du logement situé au [Localité 11] ; elle a quitté les lieux le 29 mai 2024 et est désormais hébergée à la résidence sociale Le Magnolia du CCAS du [Localité 11];
— le 30 juin 2025, France travail lui a notifié une fin de droits ; sa demande de RSA ayant été rejetée, elle a pour seul revenu la pension alimentaire de 1 000 euros par mois alors que ses charges sont de 2 018,19 euros ;
— le 1er juillet 2025, la commission de médiation du département des Yvelines l’a reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités, de type F2 ;
— lorsqu’elle a déposé le deuxième dossier de surendettement, le 5 mai 2022, elle n’était pas encore mariée, M. [N] résidait au Maroc et sa relation avec celui-ci ne répondait pas à la définition du concubinage de l’article 515-8 du code civil ; elle s’est donc déclarée célibataire, hébergée gratuitement, et réglant les factures de charges courantes établies à son nom ; en juillet 2022, elle a été interrogée par la gestionnaire de son dossier à la Banque de France et a confirmé son mariage ; cette dernière ne lui a pas demandé de justifier des ressources de son conjoint ; en tout état de cause, la participation aux charges par M. [N] qui réglait intégralement le loyer était déjà supérieure à ce qui est habituellement admis ; dans ses conditions, ses déclarations ne peuvent être qualifiées de mensongères ;
— lors de sa période d’essai en Alsace, elle a opté pour un hébergement en hôtel 1/2 pension dont le coût de 3 606,05 euros au total était en-deçà des frais réels d’hébergement et de nourriture publiés par l’URSSAF en 2024 ; les quatre procédures alors en cours (divorce, procédure correctionnelle, surendettement, expulsion) justifiaient un retour hebdomadaire [Localité 10] en train pour un coût total de 3 317,98 euros ; la mission d’une responsable commerciale implique des frais de représentation ; le collier, d’une valeur de 2 370 euros, était un 'accessoire commercial, produit à [Localité 13], d’entrée de gamme, symbolisant le mariage, ne recouvrant que 30% des frais juridiques engagés pour survivre à un être pervers et narcissique’ (sic) ; le surplus des dépenses -à hauteur de 3 770 euros – sont 'des espèces retirées et épargnées afin que le solde bancaire reste inférieur à 646,52 euros, seuil bancaire insaisissable’ ;
— devant le premier juge, les époux [Z] ont produit une décision du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) la concernant alors que cette décision était à son attention et celle du tribunal exclusivement et qu’ils ne s’expliquent pas sur la manière dont elle est entrée en leur possession ;
— le juge peut vérifier le montant des sommes réclamées par les créanciers en application de l’article L. 741-5 du code de la consommation ;
— suivant relevé fiscal du 27 janvier 2025, elle s’est intégralement acquittée des sommes dues au DGFIP de Seine-et-Marne ;
— en avril 2021, elle a trouvé un accord de règlement avec le commissaire de justice mandaté par les époux [Z] pour lui signifier deux commandements de payer en exécution des jugements du 20 décembre 2019 et 13 novembre 2020 ; le 17 mai 2021, une requête aux fins de saisie des rémunérations a été déposée pour recouvrer une somme de 3 751,18 euros en vertu uniquement du jugement du 20 décembre 2019 ; en janvier 2023, la procédure a fait l’objet d’une radiation; le 4 décembre 2024, elle a réglé la somme de 1 375 euros, soldant ainsi la créance des époux [Z] ;
— le trop perçu déclaré par la CAF est remboursé depuis le 17 août 2024 ;
— la CRCAM lui a consenti un prêt renouvelable qui a été déclaré dans le dossier déposé en 2019; le 21 avril 2020, la CRCAM a établi un prêt personnel, sans son accord, pour le remboursement des sommes encore dues, dénommé 'catégorie plan bdf', avec un amortissement à compter du 10 mai 2022 ; le montant du capital dû était erroné et elle n’a reçu aucune information annuelle sur le taux d’intérêt ; au 9 novembre 2022, le capital à rembourser était de 2247,73 euros et non 2307,37 euros comme l’a déclaré la CRCAM à la Banque de France ; ce prêt est arrivé à échéance le 20 février 2024 ; le 6 août 2024, la CRCAM l’a mise en demeure de payer la somme de 2 848,39 euros, avec un premier incident de paiement non régularisé fixé au 10 juillet 2022 alors que la recevabilité du dossier de surendettement a été prononcée le 13 juin 2022 ; au 7 décembre 2024, le solde restant dû était de 1 468,77 euros réglé par un prélèvement sur son compte le 17 décembre 2024 ;
— la créance de Mme [T], propriétaire de l’appartement [Localité 11] doit être réglée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
M. et Mme [Z] sont représentés par leur conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, subsidiairement, de dire Mme [O] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, en tout état de cause, de la condamner aux dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil des époux [Z] expose et fait valoir que par acte sous seing privé du 23 novembre 2012,ces derniers ont consenti à Mme [O] la location à usage d’habitation d’un studio meublé sis à Fontainebleau (77), qu’ils ont fait signifier un congé pour motif légitime et sérieux le 27 juillet 2018, congé déclaré valide par le tribunal d’instance de Fontainebleau par un jugement du 20 décembre 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 6 septembre 2022, que Mme [O] a libéré les lieux loués le 18 juin 2021, que le montant des indemnités d’occupation restant dues était alors de 4 452,15 euros, que le 5 mai 2022, Mme [O] a déposé un dossier de surendettement aux termes duquel elle s’est déclarée célibataire, que la décision de recevabilité a été contestée par les époux [Z], que dans le cadre de cette procédure, Mme [O] a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a été rejetée le 26 janvier 2023 en raison des revenus de son conjoint d’un montant de 3010 euros par mois, que le principe du
contradictoire a été parfaitement respecté devant le premier juge puisque les pièces ont été communiquées de part et d’autre avant l’audience, qu’aucun moyen n’a été relevé d’office, que le juge s’est fondé sur les pièces communiquées par Mme [O] elle-même pour retenir sa mauvaise foi ce qu’il était légitime à faire même si les faits n’avaient pas été spécialement invoqués, qu’il n’y a donc pas lieu à annulation, que sur le fond, ayant contracté mariage le 7 mai 2022, Mme [O] ne pouvait ignorer cet événement lors du dépôt de son dossier le 5 mai 2022, que pourtant, elle s’est déclarée célibataire et occupante à titre gratuit sans indiquer qu’elle demeurait en fait chez son époux, que c’est en cours de procédure que les époux [Z] ont appris la réelle situation matrimoniale de la débitrice, le BAJ de Versailles ayant adressé sa décision à leur conseil par courriel du 11 mai 2023, que cet élément n’était pas connu lors de la première décision sur la recevabilité en date du 27 juillet 2023, qu’en outre, Mme [O] ne justifie pas avoir informé la commission en novembre 2023 de ce qu’elle devait percevoir une pension alimentaire de 1 000 euros, que par ailleurs, le premier juge a constaté l’existence de dépenses somptuaires survenues en 2024, qu’en effet, lors de sa période d’essai en Alsace à compter du 22 janvier 2024, elle a perçu outre son salaire de 3 400 euros net, l’ASS de 526 euros par mois et sa pension alimentaire, que sur cette même période elle a engagé des frais d’hôtel (3606,05 euros), de transport (3317,98 euros), de collier (2370 euros) et fait un retrait de 3 770 euros pour, selon ses termes, abaisser le solde de son compte bancaire en deçà du seuil saisissable, que ces dépenses ne sont pas compatibles avec sa situation de surendettement et témoignent d’une organisation de son insolvabilité, que rien ne lui imposait de se maintenir dans le logement du Chesnay alors même qu’une procédure d’expulsion était en cours, qu’elle pouvait déménager en Alsace, qu’enfin, elle ne justifie pas de ses recherches d’emploi alors qu’elle est particulièrement qualifiée puisque diplômée de l’ESTA, qu’elle ne fait état que de deux contrats de travail depuis 2019 qui ont tous deux donné lieu à une rupture en période d’essai.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 25/04790 et 25/04800 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n° RG 24/04790.
Sur la demande de nullité du jugement entrepris
Il convient de rappeler que les erreurs de droit affectant éventuellement la décision querellée ne sont de nature qu’à justifier son infirmation et non son annulation.
L’annulation d’un jugement ne peut être prononcée que pour des motifs suffisamment graves tels qu’une violation flagrante du principe du contradictoire, un excès de pouvoir ou une absence totale de motifs.
Au cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle violation ait été commise par le premier juge et Mme [O] ne fait pas la démonstration d’une telle violation.
En effet, devant le premier juge, elle a pu déposer ses conclusions et ses pièces et répondre ainsi aux moyens et arguments des époux [Z], elle n’a formulé aucune demande de renvoi ou de rejet de pièces dont elle n’aurait pas eu connaissance en temps utile.
Quant au juge, il n’a relevé d’office aucun moyen de droit, étant rappelé que, aux termes de l’article 7 du code de procédure civile, parmi les éléments du débat, il peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Dans ces conditions, la demande de nullité sera rejetée mais Mme [O] ayant également conclu au fond, la cour doit statuer sur ses demandes.
Sur la demande de rejet de la pièce n° 3 des époux [Z]
La pièce n° 3 du dossier des époux [Z] est une décision rendue par le BAJ du tribunal judiciaire de Versailles, en date du 26 janvier 2023, de rejet de la demande formée par Mme [O], dans le cadre de l’instance au fond en matière de surendettement, en raison de la prise en compte des revenus du conjoint de 33063 euros par an.
Au soutien de sa prétention, Mme [O] affirme que cette pièce n’a pu être obtenue que par fraude alors que la copie ou la photographie de pièces de procédure est prohibée.
Aux termes de l’article 57 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle, la décision du BAJ est une pièce de procédure comme étant notifiée au greffier de la juridiction compétente et classée au dossier de procédure. Elle doit être notifiée à un certain nombre de personnes ou autorités dont ne fait pas partie le conseil d’une autre partie à la procédure que le demandeur à l’aide juridictionnelle.
Toutefois, au cas d’espèce, les époux [Z] justifient que cette pièce leur a été adressée par courriel du 11 mai 2023, par le BAJ lui-même, en réponse à une demande sur l’état d’avancement du traitement de la demande de Mme [O].
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande de rejet de la pièce n° 3 obtenue sans fraude et dont le premier juge comme la cour d’appel pouvaient en tout état de cause avoir connaissance.
Sur le fond
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du livre septième relatif au traitement des situations de surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure. Le juge du surendettement, en application de l’article L. 712-3 du code de la consommation, peut déchoir le débiteur du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui.
Aux termes des articles R. 722-2 du code de la consommation, 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, a autorité relative de chose jugée, et seuls des éléments nouveaux ou inconnus du juge à la date de sa décision, peuvent être pris en considération au soutien d’une irrecevabilité ou d’une déchéance du débiteur prononcée ultérieurement.
Or, il ressort des termes dudit jugement qu’au soutien de leur demande d’irrecevabilité en raison de la mauvaise foi de la débitrice, les époux [Z] s’étaient déjà prévalus de la décision du BAJ du tribunal judiciaire de Versailles et que, lors de l’audience, le juge avait été informé du mariage de Mme [O] le 7 mai 2022, soit deux jours après le dépôt de son dossier.
Dans ces conditions, c’est à tort que pour déchoir Mme [O] du bénéfice de la procédure par le jugement entrepris, le premier juge a retenu notamment que Mme [O] s’était faussement déclarée célibataire alors qu’elle vivait en couple, étant en concubinage avec M. [N] lors du dépôt de son dossier de surendettement, et écarté le moyen soulevé par celle-ci tenant au fait que cette question avait déjà été traitée par le jugement du 27 juillet 2023.
En revanche, à hauteur d’appel, il ressort des pièces produites par Mme [O] que cette dernière a été interrogée, le 13 juillet 2022, par la gestionnaire de son dossier à la Banque de France, sur sa nouvelle situation matrimoniale et sur son logement, la question suivante lui étant posée : 'Etes-vous toujours occupant à titre gratuit avec votre époux''.
Mme [O] a répondu par courriel du même jour : 'Ma situation de logement n’a pas évolué. Je suis toujours occupant à titre gratuit avec mon mari. En octobre, je ferai une nouvelle demande de logement HLM'.
Or, il est constant, que Mme [O] vivait depuis le 18 juin 2021 dans un logement dont son conjoint, M. [N], était le locataire, ce qui est bien différent d’être 'occupante à titre gratuit avec [son] mari'.
En outre, il est constant qu’elle n’a jamais déclaré les ressources de M. [N] à la commission alors qu’il ne lui appartenait pas de déterminer si le paiement du loyer par celui-ci correspondait peu ou prou à la participation aux charges habituellement retenue par la commission dans un tel cas.
Par ailleurs, le premier juge a justement relevé des dépenses somptuaires intervenues en 2024 en particulier l’achat d’un collier de marque Cartier, le 30 mars 2024, pour un montant de 2370 euros, alors que la commission avait proposé, quelques mois plus tôt, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
A hauteur d’appel, Mme [O] évoque en outre, à la même période, des espèces retirées de son compte courant à hauteur de 3 770 euros et épargnées afin que le solde bancaire reste inférieur à 646,52 euros, 'seuil bancaire insaisissable’ selon ses propres termes.
La valeur cumulée de ce collier et de cette épargne, soit 6 140 euros, représente un patrimoine compte tenu des revenus de la débitrice, patrimoine qu’elle a pu se constituer alors que les revenus et charges déclarés ne pouvaient le lui permettre et dont elle a disposé sans autorisation.
Son patrimoine était même plus important puisqu’elle reconnaît dans ses écritures qu’entre décembre 2024 et janvier 2025, elle a réglé à la DGFIP les sommes de 5500 euros, 4000 euros et 1500 euros, soit un total de 11 000 euros, grâce à son épargne de 2024, la pension alimentaire et la 'vente du cadeau de Noël'.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La vérification des créances n’étant opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement, il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes en ce sens.
Il n’appartient pas à la cour, statuant en matière de surendettement, de condamner un créancier à la restitution d’un prétendu trop perçu ni de se prononcer sur le sort d’une dette qui n’est pas déclarée à la procédure.
Succombant à l’instance, Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 25/04790 et 25/04800 sous le numéro unique RG 25/04790,
Dit n’y avoir lieu à annuler le jugement rendu le 27 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Déboute Mme [P] [O] de sa demande de rejet de la pièce n° 3 produite par M. et Mme [Z],
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne Mme [P] [O] aux dépens d’appel,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conseiller ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Appel
- Faute inexcusable ·
- Bruit ·
- Maladie professionnelle ·
- Action récursoire ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Protection ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Faute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bouc ·
- Victime ·
- Tableau ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Cdi ·
- Lettre de mission ·
- Chômage ·
- Rupture conventionnelle ·
- Prestation complémentaire ·
- Avenant ·
- Prestations sociales
- Préjudice d'affection ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Amiante ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Décision implicite ·
- Protection sociale
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vices ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Maladie ·
- Facturation ·
- Sécurité sociale ·
- Procédure ·
- Saisine
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit local ·
- Profession ·
- Contribution ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Vol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Certificat médical
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Technique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.