Article 93 du Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 12

Lorsque l'avocat fait constater par le juge que l'instance est éteinte par une transaction ou par un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative conclus avec son concours, il a droit à sa rétribution.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 38 du décret n° 2021-810 du 24 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°498538
Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2025

Par ces motifs, nous concluons à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur le pourvoi et, compte tenu du motif de ce non-lieu, à ce que soit versé au conseil de la requérante le plafond qui résulte de l'application de l'article 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits.

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Décisions127

[…] Au vu des diligences accomplies au titre de l'article 93 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, accordons à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle une rétribution égale à la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale “sans autre imputation à ce titre”.

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[…] Attendu que Maître [G] sollicite la fixation de HUIT (8) Unités de Valeur en application des dispositions de l'article 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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[…] ''STATUER sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle (art. 121 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020). […] En application de l'article 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et eu égard aux diligences accomplies, il convient de fixer à 13 UV la rétribution du conseil de l'appelante.

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