Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-810 du 24 juin 2021 - art. 12
Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas :
1° D'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement, une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ;
2° De radiation ou de retrait du rôle ;
3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.
Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.
[…] — le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. […] 3. Aux termes de l'article 93-1 du même décret : " Le juge peut, sur demande de l'avocat () allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : 1° d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction ou un accord intervenu dans le cadre d'une procédure participative ; / 2° de radiation ou de retrait du rôle ; / 3° de non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ".
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M e Mainnevret au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; […] Aux termes de l'article 93-1 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, […]
[…] — le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; […] 1. Aux termes de l'article 93-1 du décret du 28 décembre 2020 : « Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ».