Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 juil. 2025, n° 2503099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Morisse, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation d’accès à une formation préalable ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’exécution de la décision compromet la poursuite de son contrat de travail ;
- elle risque de voir engagée une procédure de licenciement par son employeur ;
- elle est chargée de famille ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision a été prise par une autrice ne justifiant pas de sa compétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle a été prise sur un fondement algorithmique sans information explicite en ce sens ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts car elle figure au fichier de traitement des antécédents judiciaires en qualité de victime, et non de mise en cause comme l’a retenu le Conseil national des activités privées de sécurité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’elle s’est bornée à s’interposer dans une altercation verbale entre son mari et une conductrice de bus ; aucune poursuite pénale n’a été engagée et les autorités compétentes ont procédé au retrait des mentions la concernant dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Des pièces, présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité, ont été enregistrées le 8 juillet 2025.
Vu :
- la requête n°2502043, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 10h30, tenue en présence de Mme Combes, greffière d’audience :
le rapport de M. Mulot, juge des référés qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision ;
les observations de Me Morisse, avocat de Mme B…, qui indique qu’il n’y pas lieu de statuer sur la requête et maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Le Conseil national des activités privées de sécurité n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née en 1973, s’est vue délivrer le 12 février 2019, à l’issue d’une formation, un titre professionnel d’agente de sureté et de sécurité privée. Le 9 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable à l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle. Par une décision du 12 décembre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande à titre principal au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit devant le juge des référés une décision du 8 juillet 2025 par laquelle il accorde à Mme B… l’autorisation sollicitée. Se déterminant ainsi, le directeur de ce conseil a, implicitement mais nécessairement, abrogé la décision en litige. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de son exécution se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de procès :
Ainsi qu’il y a été statué au point 2 du présent jugement, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Morisse, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 350 euros à verser à Me Morisse, cette somme tenant compte de la rétribution prévue à l’article 93-1 du décret du 28 décembre 2020. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 250 sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B….
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Morisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Morisse, avocat de Mme B…, une somme de 350 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 250 euros sera versée à Mme B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Morisse et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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